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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 11 déc. 2025, n° 25/10003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/10003 – N° Portalis DB3S-W-B7J-32NY
Minute : 25/00237
JUGEMENT
Du 11 Décembre 2025
Madame [T] [L] [M] épouse [R]
C/
S.A. BOURSOBANK
copie exécutoire :
Madame [T] [M]
Copie certifiée conforme :
SA BOURSOBANK
Le 11 Décembre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Décembre 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [T] [L] [M] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparante en personne
ET DEFENDEUR(S) :
S.A. BOURSOBANK
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Par requête aux fins de saisine enregistrée le 23 septembre 2025, le tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de Mme [T] [M], [Adresse 2] à l’encontre de la SA BOURSOBANK, [Adresse 5], pour la condamner à :
— 2 038 € au principal,
— 1 000 € de dommages et intérêts,
Mmer [M] demande le remboursement de 2 038 € au principal suite aux manœuvres frauduleuses d’une personne se présentant comme conseiller bancaire de la SA BOURSOBANK le 23 mai 2025, demande assortie de dommages et intérêts,
Par courrier du greffe en date du 23 septembre 2025, les parties sont convoquées à comparaitre le 4 novembre 2025,
L’accusé de réception de la convocation destinée à la SA BOURSOBANK a été signé le 26 septembre 2025,
A l’audience du 4 novembre 2025, Mme [T] [M] comparait,
La SA BOURSOBANK n’est ni présente ni représentée,
Mme [M] a prévenu BOURSOBANK que ses coordonnées bancaires avaient mises sur un site frauduleux le 21 mai 2025. Le conseiller bancaire a alors verrouillé la carte bancaire le 22 mai 2025. Le 23 mai 2025, un individu se faisant passer pour un conseiller bancaire lui a fait valider deux paiements de 1 019€ par le biais de sa carte bancaire, soi-disant pour les bloquer. A peine avoir obtempéré, Mme [M] a joint BOURSOBANK pour signaler la manœuvre et la banque lui a certifié que les deux montants ne seraient pas débités. Les deux paiements ont cependant été effectués et BOURSO PROTECT, l’assurance pour laquelle Mme [M] paie 4,99€ par mois, a refusé de rembourser. Les demandes formulées dans la requête sont réitérées,
L’affaire est mise en délibéré au 11 décembre 2025 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la me-sure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de la SA BOURSOBANK à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu les articles L. 133-16, L.133-17, L.133-18 et L.133-23 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses demandes, Mme [T] [M] soumet au débat les pièces sui-
vantes :
— plainte du 27/05/25,
— échanges de mails avec BOURSOBANK entre le 23/05/25 et le 05/06/25,
— relevé du compte bancaire de mai 2025,
— courrier du Médiateur de la fédération française bancaire du 17/09/25,
— notice d’information de BOURSO PROTECT, parvenue en cours de délibéré le 4 novembre 2025,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de la SA BOURSOBANK,
2) sur la demande au principal
Le 23 mai 2025, Mme [T] [M] a reçu à 15h04 un appel téléphonique d’une personne se présentant comme conseiller du service de sécurité de BOURSOBANK, banque dans laquelle elle détient un compte,
Ce conseiller l’a mise en confiance au vu des informations personnelles dont il avait connaissance sur son compte et en l’informant que des opérations suspectes étaient en cours, ce qui nécessitait de sécuriser ses fonds en validant ou annulant certaines transactions à partir de sa carte bancaire pour bloquer la fraude,
Mme [M] a alors suivi les instructions que le conseiller lui a données, à savoir la validation de plusieurs transactions,
Une fois la conversation terminée, Mme [M] a consulté son compte bancaire et découvert que deux paiements, chacun d’un montant de 1 019 € avaient été effectués et ce, en faveur du site GROUPON,
Mme [M] a aussitôt joint sa banque pour lui signaler les faits, lui demander d’annuler les paiements et de faire opposition à sa carte bancaire,
Le 27 mai 2025, Mme [M] déposait plainte pour escroquerie sur le site internet du Ministère de l’Intérieur,
Dans un mail daté du 27 mai 2025, BOURSOBANK refuse le remboursement des deux paiements de 1 019 € pour les motifs suivants : « (…) Vous avez validé par authentification forte chacune des opérations contestées. Pour rappel, au moment de l’autorisation de cha-que opération, des informations explicites mentionnant le nom du commerçant, le montant et la date de la transaction vous ont été affichées,
— Ces validations ont été réalisées à partir de l’appareil que vous avez enregistré à l’appui d’une authentification forte telle que définie par le paragraphe f de l’article L.133-4 du Code monétaire et financier,
(…) Un message de prévention vous a été affiché lors de la modification du plafond de votre carte en date du 23/05/2025.
Conformément à nos Conditions Générales, Titre II, chapitre 2, partie B, article 9, la responsabilité de BOURSORAMA ne peut être retenue dans le cas où l’opération a été authen-tifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience
technique ou autre.
Il résulte de ce qui précède, que soit ces opérations ont été autorisées, soit qu’elles rentrent dans le cadre des dispositions prévues à l’article L.133-19 IV du Code monétaire et financier selon lesquelles « le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations monétaires mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 ».
Ce qui, comme dans un cas comme dans l’autre, fait obstacle au remboursement des opérations que vous avez contestées »,
Face au refus de BOURSOBANK, et après une mise en demeure RAR du 24 juin 2025 restée sans réponse, Mme [M] a saisi le Médiateur de la Fédération Bancaire Française,
Le Médiateur a, dans son courrier du 17 septembre 2025, déclarer ne pas être en mesure de donner une suite favorable à la demande de Mme [M],
Mme [M] a décidé, dès lors, de porter le litige devant le tribunal de proximité de Saint Ouen, saisi par requête enregistrée le 23 septembre 2025,
Au vu des documents et arguments exposés ci-dessus :
Mme [M] a été victime le 23 mai 2025 d’un individu usurpant l’identité d’un conseiller bancaire du service sécurité de BOURSOBANK lui signalant une fraude en cours effectuée à partir de sa carte bancaire,
Mme [M], qui n’a eu aucune information à donner ni sur son identité, ni sur son compte bancaire, ni sur le numéro de sa carte, a été ainsi trompée par cet appel télé-phonique l’informant d’un piratage en cours auquel il fallait, pour le contrer, réagir dans l’urgence, sa vigilance étant diminuée par un discours parfaitement rodé aux pratiques professionnelles d’un spécialiste bancaire,
Mme [M] a ainsi obéi à des instructions données et a activé des codes de validation de paiement en faveur du site marchand GROUPON alors qu’elle croyait de bonne foi procéder à l’annulation desdits paiements,
Mme [M] a, de plus, aussitôt les sommes détournées, contacté sa banque pour faire opposition à sa carte et demander l’annulation des paiements, et ce, avant de porter plainte pour escroquerie dès le 25 mai 2025,
L’article L.133-23 du Code Monétaire et financier dispose que « lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou af-firme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son pres- prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authen-tifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le pres-tataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que
l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellementou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prou-ver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement »,
BOURSOBANK, pour justifier le refus de remboursement des sommes payées au site GROUPON, devait démontrer une « négligence grave » de Mme [M] dans l’utilisation de son instrument de paiement sans pour autant pouvoir lui imputer la fraude commise,
En l’espèce, Mme [M] ne conteste pas avoir validé elle-même par le biais de son téléphone portable et via une procédure d’authentification forte, les opérations ban-caires litigieuses, mais il ressort cependant des éléments du dossier que la « négligence grave » requise n’est pas caractérisée dans la mesure où elle croyait légitimement être en relation avec un conseiller spécialisé dans la sécurité anti-fraude de son établissement bancaire qui l’avait mise en confiance, en particulier, avec des données personnelles la concernant et la soumettant par son appel téléphonique à un stress particulier portant atteinte à sa vigilance,
En conséquence,
La SA BOURSOBANK, ne démontrant pas l’existence d’une négligence grave au sens de l’article L.133-23 du Code monétaire et financier, commise par Mme [T] [M] le 23 mai 2025, sera condamnée à lui rembourser la somme de 2 038 €, majorée des intérêts à taux légal majoré de 15 points, à compter du 23 mai 2025,
2) sur la demande de dommages et intérêts
Mme [T] [M] a subi un préjudice moral certain du fait d’être jugée res-ponsable d’une négligence grave reportant la cause de l’escroquerie subie sur son com-portement et non sur un faux conseiller bancaire,
En réparation du préjudice moral causé par son attitude, la S.A. BOURSOBANK sera condamnée à verser à Mme [T] [M] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts,
3) sur les dépens
La S.A. BOURSOBANK qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS,
La juge du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne la S.A. BOURSOBANK à rembourser à Mme [T] [M] la somme
de 2 038€ (deux mille trente huit euros) au titre des sommes frauduleusement prélevées le 23 mai 2025 sur son compte bancaire, somme majorée des intérêts à taux légal majorés de 15 points à compter du 23 mai 2025,
Condamne la S.A. BOURSOBANK à payer à Mme [T] [M] à titre de dommages et intérêts la somme de 300€ (trois cents euros),
Condamne la S.A. BOURSOBANK aux dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 11 décembre 2025, la minute étant signée par,
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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