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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 juin 2025, n° 25/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/00955 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFLC
Le 13 Juin 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [C] [X], régulièrement convoqué, assisté de Me Caroline MOLETTA, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 10 Juin 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [C] [X], né le 23 Août 1940 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [C] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 03 juin 2025.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que Monsieur [C] [X] présentait une logorrhée marquée avec un flux verbal ininterrompu, des troubles du cours de la pensée, une exaltation de l’humeur, une irritabilité, un comportement marqué par une rigidité mentale, une intolérance à la frustration, une sthénicité, une tension psychique, une insomnie, ainsi qu’une absence de conscience du caractère pathologique de ces éléments. Selon ses proches, il se serait montré menaçant à plusieurs reprises au domicile. Il aurait également, selon son médecin généraliste, menacé d’agresser ce dernier avec un couteau.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 10 juin 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [C] [X] a été admis en raison de la prise en charge d’un état maniaque émaillant son trouble psychiatrique chronique. Il était en cours de « switch médicamenteux » organisé par son psychiatre traitant pour des raisons somatiques.
Il est indiqué qu’il est toujours logorrhéique et familier, avec une pensée accélérée et une absence de conscience de son état actuel.
Le médecin psychiatre conclut que cet état de santé nécessité la poursuite des soins en hospitalisation afin de poursuivre l’adaptation thérapeutique.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [C] [X].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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