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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 févr. 2026, n° 25/57044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57044 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBBL3
N° : 2
Assignation du :
17 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [F] [M] épouse [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques MOUTOT, avocat au barreau de PARIS – #B671
DEFENDEUR
Monsieur [J] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 29 septembre 2000, Mme [M], aux droits de laquelle vient Madame [F] [M], épouse [A], a consenti à M. [J] [V] un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 40 000 francs (6097,96 €).
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur par acte d’huissier du 11 septembre 2025, un commandement de payer la somme de 5140,70 euros au titre des loyers échus à cette date.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Madame [F] [M], épouse [A], a, par exploit délivré le 17 octobre 2025, fait citer M. [J] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150€ par jour de retard, outre la séquestration des meubles conformément à la loi,
— la condamner au paiement, à titre de provision, de la somme de 8909,80 € au titre des loyers, charges et taxes échus au 4ème trimestre 2025 inclus, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer contractuel majoré des charges locatives à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à libération définitive des locaux,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer.
A l’audience, la requérante actualise la dette locative à la somme de 6010,80€, 1er trimestre 2026 inclus, et sollicite pour le surplus le bénéfice de son acte introductif d’instance. La partie défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance en tout ou partie d’un seul terme de loyer, charges et remboursements divers, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement délivré le 11 septembre 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est précisé permettant au locataire d’en contester la régularité.
La défenderesse, qui n’a pas constitué avocat, ne justifie pas avoir soldé les causes non sérieusement contestables du commandement de payer dans le délai imparti, ce que contredit d’ailleurs le décompte locatif. Dès lors, le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 12 octobre 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans l’assortir d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 12 octobre 2025, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges.
En conséquence et après examen du décompte, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable, et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 6010,80 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations échus au 20 janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1200 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, au titre de l’article 696 du même code, en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, statuant publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
Disons que M. [J] [V] devra libérer les locaux situés [Adresse 4], et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons M. [J] [V] à payer à Madame [F] [M], épouse [A], :
* à compter du 12 octobre 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 6010,80 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations échus au 20 janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus ;
* la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons M. [J] [V] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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