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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 4 juin 2024, n° 23/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00504 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYHL
89E
MINUTE N° 24/
__________________________
04 juin 2024
__________________________
AFFAIRE :
[N] [O] veuve [X]
C/
&
&
S.C.P. SILVESTRI – BAUJET
&
S.E.L.A.R.L. AJILINK VIGREUX
______________________________
N° RG 23/00504
N° Portalis DBX6-W-B7H-XYHL
______________________________
CC délivrées le: 10/06/2024
à
Mme [N] [O] veuve [X], agissant en qualité d’ayant droit de M. [B] [X]
S.C.P. SILVESTRI – BAUJET
S.E.L.A.R.L. AJILINK VIGREUX
______________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 04 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
M. Nicolas GETTLER, Vice-Président placé,
Monsieur Jérôme BURGUE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Christine REMAZEILLES, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS :
à l’audience publique du 09 avril 2024
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Monsieur Franck IBANEZ, Directeur de greffe lors du délibéré
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [O] veuve [X], agissant en qualité d’ayant droit de M. [B] [X]
32 Avenue Victor Hugo
Les Jardins de Léopoldine – Bât. C – P 22
33560 CARBON BLANC
représentée par Me Maryline STEENKISTE, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
Chemin de la Hutte
33520 BRUGES
radiée
N° RG 23/00504 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYHL
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [L] [Y] munie d’un pouvoir spécial
S.C.P. SILVESTRI – BAUJET
23 rue du Chai des Farines
33000 B0RDEAUX
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. AJILINK VIGREUX
ME [T] [J]- Mandataire AD HOC SARL MAVIL FRANCE
30 cours de l’Intendance
33000 BORDEAUX
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mai 2019, Monsieur [B] [X], salarié de la Société MAVIL FRANCE, en qualité de décapeur et polisseur de cuves en inox du 1er avril 2008 au 12 février 2018, a complété une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 6 juin 2019, mentionnant l’existence d’un carcinome sigmoïdien avec métastases hépatiques et pulmonaires.
Monsieur [B] [X] est décédé des suites de sa maladie le 3 mars 2020.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (ci-après désigné « CPAM » ou « la Caisse ») a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle le 1er mars 2022. Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 100 % a été retenu, et une rente d’ayant droit a été allouée à Madame [N] [O], en sa qualité de conjoint survivant.
Par courrier du 9 novembre 2021, Madame [N] [O] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société MAVIL France, représentée par son liquidateur, la SCP SILVESTRI BAUJET.
Le 30 décembre 2022, la Caisse a informé Madame [N] [O] du refus de la tentative de conciliation par l’employeur.
Par courrier recommandé du 24 mars 2023, Madame [N] [O] a saisi le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la Société MAVIL France, représentée par son liquidateur, la SCP SILVESTRI BAUJET, dans la survenance de sa maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 6 juin 2019.
L’affaire a été appelée en audience de mise en état, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2024.
* * * *
A cette audience, par conclusions soutenues oralement lors de l’audience par son Conseil, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [N] [O] demande au tribunal, de :
déclarer recevable et bien fondé son recours ;juger que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [B] [X] et dont il est décédé, est due à une faute inexcusable de la Société MAVIL France, représentée par son liquidateur, la SCP SILVESTRI BAUJET ;En conséquence,
fixer au maximum la majoration de la rente dont bénéficie Madame [N] [O], en sa qualité de conjoint survivant, aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale ;juger que le point de départ de cette majoration sera fixé au 1er avril 2020,Allouer, au titre de l’action successorale, l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle Monsieur [B] [X] aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale,condamner la CPAM de la Gironde à verser à l’action successorale, en réparation des préjudices personnels subis par Monsieur [B] [X], les sommes suivantes :- préjudice causé par les souffrances physiques :20 000,00 euros
— préjudice causé par les souffrances morales :80 000,00 euros
— préjudice d’agrément :5 000,00 euros
— préjudice esthétique :10 000,00 euros
condamner la CPAM de la Gironde à verser à Madame [N] [O] la somme de 60.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
* * * *
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, s’en rapporte oralement à ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, et s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur. Le cas échéant, la Caisse demande au Tribunal de :
préciser le montant de la majoration de la rente allouée à Madame [N] [O] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi ;limiter le montant des sommes à allouer à la succession de Monsieur [X] au titre de préjudice personnels (chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale) ;fixer le montant de l’indemnité forfaitaire de 452-3 à verser à l’action successorale de Monsieur [X]imiter le montant des sommes à allouer à Madame [N] [O], en sa qualité d’ayant droit, à son seul préjudice moral,conformément au 3ème alinéa de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, il est demandé au Tribunal de bien vouloir de condamner la Société MAVIL France, représentée par son liquidateur, la SCP SILVESTRI BAUJET, à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance et les frais d’expertise, et d’enjoindre la société à lui communiquer les coordonnées de son assurance.
* * * *
Bien que régulièrement destinataire de la convocation, la Société MAVIL France, représentée par son liquidateur, la SCP SILVESTRI BAUJET, n’était ni présente, ni représentée, sans avoir fait connaître de motifs légitimes à son absence. La décision qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Il est constant que la recevabilité du recours de Madame [N] [O] n’est pas contestée.
Il sera donc déclaré recevable en sa demande.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail que les maladies professionnelles. L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
L’exposition du salarié à des agents chimiques dangereux
En l’espèce, Monsieur [B] [X] a travaillé au sein de la Société MAVIL FRANCE, en qualité de décapeur et polisseur de cuves en inox du 1er avril 2008 au 12 février 2018.
Or, dans son courriel, en date du 2 octobre 2021, l’inspecteur du travail indique qu’il a été constaté lors du contrôle de l’entreprise en février 2015, que « l’activité de l’entreprise présentait un risque d’exposition des salariés à des agents chimiques dangereux… une absence d’évaluation du risque chimique… une formation insuffisante des salariés concernés… absence de mise à disposition des salariés concernés, des fiches de données de sécurité, sachant que l’entreprise ne disposait de ces documents que pour certains produits utilisés… absence de contrôle annuel des valeur limite d’exposition professionnelle… stockage des produits au milieu de l’atelier… l’acétone était reconditionné dans des emballages de produit vaisselle… absence d’aspiration des fumées de soudage au plus près de la sources d’émission, absence de ventilation des locaux et absence d’utilisation d’écrans type rideau souple en vue de protéger les autres salariés (risque de brûlure rétinienne…».
Ainsi et au vu de cet élément, il y a lieu de considérer que l’exposition de Monsieur [B] [X] à des agents chimiques dangereux, au cours de son activité professionnelle au sein de la Société MAVIL France, ne peut sérieusement être remise en cause.
Sur la conscience du danger auquel était exposé le salarié
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Le demandeur soutient que la Société MAVIL FRANCE avait conscience du danger auquel était exposé les salariés.
En ce sens, Madame [N] [O] soulève que la règlementation de portée générale visant l’hygiène et la sécurité des salariés exposés à des substances toxiques, a émergé au début du siècle avec notamment la loi du 12 juin 1893 et le décret du 10 juillet 1913 sur les gaz toxiques.
En outre, le décret du 13 décembre 1948 imposait déjà aux employeurs une protection du personnel contre les poussières et les vapeurs toxiques.
Par ailleurs, les dangers relatifs à l’exposition des salariés aux « acides fluorhydriques et de ses sels minéraux » ainsi qu’à la manipulation de « solvants organiques liquide » figurent respectivement au tableau N°32 et N°84 des maladies professionnelles.
Or, les tableaux de maladie professionnelles constituent une reconnaissance officielle de l’existence d’un risque professionnel que ne peut ignorer l’employeur, quels que soit les travaux effectués ou la date d’inscription de l’affection déclarée.Notamment : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 octobre 2021, 20-11.740
Ainsi, et au regard de la réglementation applicable, l’employeur avait ou aurait dû avoir connaissance de la nécessité de protéger ses salariés des produits toxiques auxquels ils étaient exposés.
Dès lors, la conscience du danger de la Société MAVIL FRANCE ne peut être sérieusement contestée.
Sur l’obligation de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour préserver la santé du salarié
Il appartient à l’employeur, ayant conscience d’un danger auquel est exposé son salarié, de mettre en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé, lesdites mesures devant être efficaces et appropriées.
En l’espèce, dans son courriel, en date du 2 octobre 2021, l’inspecteur du travail précise avoir demandé à l’employeur de tenir les services informés « des mesures envisagées pour faire aboutir la démarche d’évaluation/prévention des risques en y associant les salariés concernés et en y intégrant les observations faites, et élaborer un plan d’action afin de lever l’ensemble des observations relevées dans le courrier ».
Or, l’inspecteur du travail relevait « des non conformités de certains équipements de travail au risque chimique… des manquements concernant la vérification des installations électriques et de certains équipements de travail… une absence d’évaluation du risque lié à la présence et à l’utilisation au sein de l’atelier de produits chimiques dangereux tels que l’acétone, l’acide fluorhydrique, l’acide chlorhydrique, le méthanol, l’acide nitrique… un défaut de mesurage de façon régulière de l’exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux ou cancérogènes présents dans l’atmosphère des lieux de travail alors même que l’utilisation de produits chimiques dangereux soumis à des valeurs d’exposition professionnelles contraignantes était avérée… absence de ventilation des locaux… ».
Dès lors, il y a lieu de considérer que la Société MAVIL FRANCE n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié, Monsieur [B] [X], lequel ne bénéficiait d’aucune protection individuelle efficace et appropriée.
***
En conséquence de tout ce qui précède, de l’exposition à des agents chimiques dangereux, de la conscience du danger auquel le salarié était exposé par son employeur et de l’absence de prise de mesures nécessaires pour préserver sa santé, il y a lieu de retenir la faute inexcusable de la Société MAVIL FRANCE dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [B] [X].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de la rente et le versement de l’indemnité forfaitaire
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
En l’espèce, il apparait que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [B] [X] a été fixé, par la CPAM, à 100 %.
En conséquence, il sera fait droit à la demande non contestée de l’épouse de Madame [N] [O] tendant à obtenir le versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et le Tribunal condamnera la CPAM à lui verser directement cette allocation.
Par ailleurs, au terme de l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale, en cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit. Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
En l’espèce, la CPAM a accordé à Madame [N] [O], à compter du 1er avril 2020, une rente viagère de 9.414,62 €, correspondant à un pourcentage du salaire annuel revalorisé de référence de Monsieur [B] [X].
Ainsi, en application de ces dispositions, il sera fait droit à la demande non contestée de Madame [N] [O] tendant à fixer la majoration de cette rente au maximum, en vertu des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le Tribunal condamnera la CPAM à verser directement cette majoration à Madame [N] [O].
Sur les préjudices personnelsDans la mesure où le demandeur sollicite l’indemnisation de son préjudice causé par les souffrances physiques et que le défendeur demande au tribunal de le débouter de cette demande, il me semblait plus adapté de prévoir une expertise pour obtenir l’éclairage d’un médecin.
Je peux reprendre ce point et le dispositif dans la négative, à votre convenance
de Monsieur [B] [X]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Il est sur ce point précisé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime peut donc prétendre à une indemnisation à ce titre.
En l’espèce, il est sollicité l’indemnisation des préjudices que Monsieur [B] [X] soutient avoir subis consécutivement à sa maladie professionnelle, à savoir la souffrance physique, souffrance morale, préjudice d’agrément et préjudice esthétique. Pour chaque poste de préjudice, le demandeur sollicite une somme à titre de réparation, dont il a lui-même évalué le quantum.
Il y a lieu de relever qu’aucune expertise médicale, même amiable, n’est intervenue entre les parties.
Néanmoins, en fonction des éléments d’ordre médical, de l’âge de la victime, de la nature de sa maladie mais aussi des connaissances acquises concernant les symptômes et conséquences de l’affection présentée et de son évolution, une expertise médicale n’apparait pas indispensable et il convient d’évaluer comme suit ses préjudices.
Il y a lieu de relever que Monsieur [B] [X], née le 19 juillet 1969, était atteint d’un carcinome sigmoïdien avec métastases hépatiques et pulmonaires, dont il est décédé, le 3 mars 2020, à l’âge de 50 ans et que son taux d’incapacité permanente avait auparavant, été fixé à 100 %.
De plus, il doit être précisé que cette pathologie a notamment entraîné, à la suite de traitement de chimiothérapie, d’importantes diarrhées, des douleurs de l’hypocondre droit, des paresthésies et une asthénie.
Par conséquent, au vu de ce qui précède et, notamment, des attestations fournies par ses proches, qui témoignent des altérations importantes et progressives de son état de santé, la souffrance physique de Monsieur [B] [X], résultant de ses troubles, pendant plusieurs années, peut être indemnisée à hauteur de 20.000 €.
En outre, il doit être considéré que le diagnostic d’un carcinome sigmoïdien avec métastases hépatiques et pulmonaires, réalisé le 6 juin 2019, mettant en jeu son pronostic vital, lui a rappelé quotidiennement qu’il a été exposé de façon continue à des agents toxiques et a, indubitablement, crée une angoisse permanente qui devait, de plus, s’intensifier au fur et à mesure que ses capacités physiques l’abandonnaient.
Ainsi, il en résulte une souffrance psychologique, susceptible d’être réparée à hauteur de 50.000 €.
Par ailleurs, il doit être considéré que la perte de poids, la pose d’une stomie et d’une perfusion jugulaire constituent un préjudice esthétique qu’il doit être indemnisé à hauteur de 5.000 €.
Enfin, il y a lieu de rappeler que le préjudice d’agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que la maladie constitue une gêne évidente pour accomplir les différents actes de la vie courante et a nécessairement des répercussions sur la possibilité de se livrer aux agréments normaux de la vie courante.
Ainsi, l’existence d’un préjudice d’agrément est suffisamment établie et devra alors être indemnisé à hauteur de 7.000 €.
En conséquence, les préjudices personnels de Monsieur [B] [X] seront indemnisés à hauteur de 82.000 €.
Sur le préjudice personnel de Madame [N] [O]
Il est incontestable que Madame [N] [O] et l’ensemble des autres membres de sa famille, qui ont assisté à la diminution des capacités physiques et morales de Monsieur [B] [X], à l’évolution dramatique des symptômes de l’affection présentée et aux souffrances physiques qu’il a enduré jusqu’à son décès, ont subi un préjudice moral personnel distinct qui doit aussi être réparé.
Ainsi et au vu de l’ensemble des témoignages de la famille, le Tribunal peut fixer le préjudice moral de Madame [N] [O] à la somme de 25.000 €.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, qui devra verser directement à Madame [N] [O] les sommes dues en réparations des préjudices alloués, ainsi que la somme représentant la majoration du capital, est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la Société MAVIL France, représentée par son liquidateur, la SCP SILVESTRI BAUJET les montants avancés à ce titre.
En conséquence, la Société MAVIL France, représentée par son liquidateur, la SCP SILVESTRI BAUJET sera condamnée à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE les sommes dont elle fera l’avance au titre des indemnisations complémentaires qui ont été accordées et du capital représentatif de la majoration du capital.
Sur les intérêts au taux légal
Il y a lieu de rappeler qu’au terme de l’article 1231-7 du Code Civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Par conséquent, au vu de ces dispositions légales et, dans la mesure où aucun élément ne permet de justifier le paiement des intérêts légaux à une date antérieure, les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la communication des coordonnées de l’assureur de la Société MAVIL FRANCE
Aux termes de l’article L452-4 du code de la sécurité sociale « A défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. L’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci. L’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu’il s’est substitués dans la direction de l’entreprise ou de l’établissement.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, la CPAM de la Gironde fait valoir à juste titre, que subrogée dans les droits du salarié, elle peut agir par voie d’action directe à l’encontre de l’assureur des conséquences financières de la faute inexcusable, sans être tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance.
Cependant, il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du code de la sécurité sociale et L.211-16 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n’est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l’application d’un contrat d’assurance, cette matière relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé.
Ainsi, le Tribunal n’est pas compétent pour ordonner la communication par la Société MAVIL France, représentée par son liquidateur, la SCP SILVESTRI BAUJET des noms et coordonnées de son assureur.
Le Tribunal invite cependant la Société MAVIL France, représentée par son liquidateur, la SCP SILVESTRI BAUJET à transmettre à la CPAM de la Gironde les informations sollicitées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
La Société MAVIL France, représentée par son liquidateur, la SCP SILVESTRI BAUJET succombant à l’instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l=article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l=article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputé contradictoire, rendue en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE le recours de Madame [N] [O] ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [B] [X] est due à la faute inexcusable de la Société MAVIL France, son employeur ;
FIXE à son taux maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette indemnité sera directement versée par la CPAM à la succession de Monsieur [B] [X] ;
FIXE à son maximum la majoration de la rente servie à Madame [N] [O], en application de l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
DIT que cette majoration sera directement versée par la CPAM à Madame [N] [O] ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [B] [X] de la façon suivante :
Préjudice moral : 20.000 €Préjudice physique : 50.000 €Préjudice esthétique : 5.000 €Préjudice d’agrément : 7.000 €
FIXE l’indemnisation du préjudice moral de Madame [N] [O] à la somme de 25.000 euros ;
N° RG 23/00504 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYHL
DIT que ces sommes seront versées à Madame [N] [O] et aux ayants droits de Monsieur [B] [X] par la CPAM, avec recours contre la Société MAVIL France, représentée par son liquidateur, la SCP SILVESTRI BAUJET ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations fixées et majoration accordées à l’encontre de la Société MAVIL France, représentée par son liquidateur, la SCP SILVESTRI BAUJET et condamne cette dernière à ce titre ;
INVITE la Société MAVIL France, représentée par son liquidateur, la SCP SILVESTRI BAUJET à communiquer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde les coordonnées de son assureur ;
DIT que l’ensemble des condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la Société MAVIL France, représentée par son liquidateur, la SCP SILVESTRI BAUJET aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [N] [O] de ses autres demandes ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 juin 2024, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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