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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 30 juin 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00026 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUQ6
EOS FRANCE
C/
Madame [G] [W]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Société EOS FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Alice GESSAT, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 17 Janvier 2025
DEFENDEUR :
Madame [G] [W],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 14 Avril 2025
JUGEMENT :
Défaut, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit renouvelable du 26 mai 2022, acceptée et signée le même jour, non rétractée dans le délai légal, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM), a consenti à Madame [G] [W] un crédit renouvelable.
***
Se plaignant que Madame [W] se soit montrée défaillante dans le remboursement de la facilité de crédit à compter de février 2023, la société EOS FRANCE a fait délivrer à Madame [W], le 17 janvier 2025, une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, en paiement du solde dû ainsi que d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.
***
À l’audience du 14 avril 2025, la société EOS FRANCE a maintenu ses moyens et prétentions.
Madame [W] était absente à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIVATION
Il est constant que Madame [G] [W] a été convoquée à l’audience du 14 avril 2025 par assignation du 17 janvier 2025 (remise à étude / présence du nom de la débitrice sur la boîte aux lettres).
L’intérêt du litige étant inférieur à 5.000 euros et la débitrice n’ayant pas été touchée à personne, le jugement sera rendu par défaut.
***
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
***
Sur le fond, la société EOS FRANCE a versé aux débats 14 pièces, et notamment la copie du contrat de crédit renouvelable, l’historique du compte, la copie de la première lettre de mise en demeure du 11 août 2023 ordonnant à la débitrice de payer les sommes alors dues (465,46 euros), la seconde lettre de mise en demeure du 15 septembre 2023 de déchéance du terme, ainsi que le décompte de la créance.
Ces pièces montrent l’existence de la créance et liquident le montant de la somme due par la débitrice.
Pour sa part, absente à l’audience, Madame [W] n’a pas donné d’argument permettant d’écarter le paiement de la dette.
Le contrat de prêt ne comporte aucune clause abusive.
Aucune prescription n’est encourue.
La procédure suivie a été régulière à son égard.
Les demandes formulées par la société EOS FRANCE apparaissant régulières, recevables et bien fondées, il sera fait droit à ses prétentions selon les modalités indiquées dans le dispositif du présent jugement.
Les faits de l’espèce justifient de faire droit aux demandes principales formulées par l’établissement de crédit, sous réserve que les intérêts moratoires sont les intérêts légaux et non les intérêts conventionnels, et qu’ils courent à compter de l’assignation du 17 janvier 2025.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] est tenue du paiement des dépens.
Compte tenu de l’équité, Madame [W] est tenue de payer à l’établissement de crédit la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition et par jugement rendu par défaut et susceptible d’opposition :
— CONDAMNE Madame [G] [W] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 2.375,53 euros en principal, avec intérêts moratoires au taux légal depuis l’assignation du 17 janvier 2025 et jusqu’au jour du complet paiement ;
— CONDAMNE Madame [G] [W] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE la société EOS FRANCE de ses autres demandes ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE Madame [G] [W] à supporter les dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 30 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN, juge , et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière Le juge
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