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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 28 juil. 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
DU 28 JUILLET 2025
Ordonnance du :
28 JUILLET 2025
N° RG 25/00408 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FIU2
[Localité 5] AUBE HABITAT
c/
Société SK CONSULTING
Société SK CONSULTING GROUP
Grosse le
à
DEMANDERESSE
[Localité 5] AUBE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Chloé RICARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSES
Société SK CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Société SK CONSULTING GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
* * * * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge des référés a statué en ces termes :
DECLARONS parfait le désistement d’instance de la société [Localité 5] AUBE HABITAT à l’égard de la société SK CONSULTING ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail signé le 15 juin 2023 entre l’OPH [Localité 5] AUBE HABITAT, bailleur, et la société SL, preneur, à compter du 30 décembre 2024 ;
ORDONNONS l’expulsion de la société SK CONSULTING GROUP et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, sis [Adresse 4], sans qu’il n’y ait lieu de l’assortir d’une astreinte ;
CONDAMNONS la société SK CONSULTING GROUP à payer à l’ OPH [Localité 5] AUBE HABITAT, à titre de provision :
la somme de 7 688,46 euros (SEPT MILLE SIX CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés suivant dernier décompte des sommes dues au mois de mars 2025 ;une indemnité mensuelle d’occupation égale à 150% du montant du dernier loyer à compter du 7 janvier 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de la société [Localité 5] AUBE HABITAT tendant à voir mettre à la charge de la société SK CONSULTING GROUP les éventuels frais d’exécution forcée ;
CONDAMNONS la société SK CONSULTING GROUP à verser à la société [Localité 5] AUBE HABITAT la somme de 750 euros (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SK CONSULTING GROUP aux dépens de l’instance.
Par requête du 22 juillet 2025, la société [Localité 5] AUBE HABITAT a formé une requête en rectification d’erreur matérielle en ce que le deuxième chef du dispositif de l’ordonnance constatant la résiliation du bail visait la société SL alors que l’ensemble des autres chefs du dispositif vise la société SK CONSULTING GROUP .
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, l’ordonnance du 27 mai 2025 est manifestement affectée d’une erreur matérielle.
En effet, le nom de la société défenderesse , la société SK CONSULTING s’est vu remplacer par le nom d’une autre société, sans cohérence avec le reste de la décision.
L’erreur matérielle affecte le dispositif et peut en compromettre la bonne exécution, raison pour laquelle il sera ordonné la modification de l’ordonnance comme prévu au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Bénédicte ROBERT, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— ORDONNE la rectification de l’ordonnance rendue le 27 mai 2025 (RG n° 25/00014),
— DIT que le dispositif de ladite ordonnance doit être rectifiée pour être établi comme suit :
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail signé le 15 juin 2023 entre l’OPH [Localité 5] AUBE HABITAT, bailleur, et la société SK CONSULTING, preneur, à compter du 30 décembre 2024 ;
— DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance ainsi rectifiée,
— LAISSE les dépens de l’instance en rectification à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 28 juillet 2025
LA GREFFIERE LA JUGE
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