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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 7 mai 2026, n° 24/06946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/06946 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CIE
AFFAIRE : Mme [W] [N] (Me Christophe GARCIA)
C/ Compagnie d’assurance ALLIANZ () Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 avril 2026 puis prorogée au 07 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 07 Mai 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [N]
Assurée Social sous le n° [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissiers signifiés le 19 juin 2024, Madame [W] [N] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident de la circulation subi le 29 janvier 2023 à Marseille en qualité de passagère transportée d’un véhicule assuré auprès de cette société.
Aucun des défendeurs n’a constitué avocat.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 13 février 2026.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 mars 2025, Madame [W] [N] sollicite du tribunal de :
— lui donner acte de son désistement de l’instance et d’action,
— condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil Maître Christophe GARCIA,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, le conseil du demandeur entendu, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner d’office la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de recevoir les conclusions en désistement du demandeur.
La clôture de l’instruction sera fixée au 13 février 2026, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance dans les conditions prévues par les articles 395 et suivants du même code.
En l’espèce, une transaction est intervenue en cours d’instance entre Madame [W] [N] et la SA ALLIANZ IARD, de sorte que la demanderesse entend se désister de l’instance en cours et de l’action introduite à l’égard de l’assureur.
Il convient de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, qui a un caractère parfait dès lors qu’il est intervenu avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la demanderesse indique que les dépens ont été réglés dans le cadre du procès-verbal de transaction et de son exécution. Non comparante, la SA ALLIANZ IARD ne fournit aucun élément sur ce point.
En conséquence, il convient en application du texte susvisé de condamner Madame [W] [N] aux dépens, sauf accord contraire des parties.
Il n’y a pas lieu à distraction au sens de l’article 699 du code de procédure civile dans ces conditions.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Révoque l’ordonnance de clôture du 24 janvier 2025,
Fixe la clôture de l’instruction au 13 février 2026, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,
Constate le désistement d’instance et d’action de Madame [W] [N],
Constate le caractère parfait de ce désistement, présenté avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond,
Condamne Madame [W] [N] aux dépens, sauf accord contraire des parties,
Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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