Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 8 janv. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/00048 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVLV Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/00048 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVLV
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE [Localité 2] en date du 10 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [I] [S] alias [I] [N], né le 12 Décembre 2002 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [I] [S] alias [I] [N] né le 12 Décembre 2002 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 03 janvier 2025 par M. LE PREFET DE [Localité 2] notifiée le 03 janvier 2025 à 09 heures 59 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Janvier 2025 reçue et enregistrée le07 Janvier 2025 à 09 heures 16 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [S] alias [I] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [T] [E] [X], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Anne-cécile MUNOZ, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/00048 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVLV Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseil de [I] [S] ne conteste pas la régularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [I] [S] relève in limine litis :
— l’absence de mandat donné au représentant du préfet pour soutenir la requête à l’audience ;
— l’absence d’information du parquet du placement en rétention administrative.
Aux termes de l’article R743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’audience, l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
À la lecture de cet article, l’audition du préfet ou de son représentant est une faculté, et non une obligation, au titre de l’oralité de la procédure pour soutenir sa demande, la procédure relative au présent contentieux étant pour partie orale et pour partie écrite, ce qui en fait une procédure spécifique qui déroge aux règles de droit commun de la procédure civile.
Par suite, l’absence de production d’un mandat donné au représentant du préfet pour soutenir à l’audience la demande en prolongation de la rétention n’est pas de nature à entraîner la caducité de la requête.
L’arrêté portant placement en rétention administrative pris le 3 janvier 2025 a été notifié à [I] [S] ce même jour à 09:59.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux et celui de Toulouse en ont été informés par courriel le 3 janvier 2025 à 10:07.
Il a donc été satisfait aux exigences posées par l’article L741-8 du CESEDA.
L’absence d’un accusé de réception de l’envoi de l’avis au parquet n’est pas de nature à invalider la procédure.
Les moyens d’irrégularité seront rejetés.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, [I] [S] étant démuni de document d’identité, les autorités consulaires marocaines et tunisiennes ont été saisies le 6 janvier 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer, étant précisé que l’intéressé n’a pas été reconnu par les autorités consulaires algériennes comme un de leurs ressortissants ainsi qu’il résulte d’une correspondance du 2 février 2024.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l’éloignement de [I] [S] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [I] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 08 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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