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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 27 mai 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION DES ABATTOIRS DE VOLAILLE RÉUNIONNAIS c/ ASSOCIATION RÉUNIONNAISE INTERPROFESSIONNELLE DE LA VOLAILLE, ASSOCIATION REUNIONNAISE DES IMPORTATEURS DE CEREALES, SYNDICAT DE L' IMPORTATION ET DU COMMERCE DE [ Localité 12 ], ASSOCIATION DES ÉLEVEURS DE VOLAILLES DE [ Localité 12 ] |
Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00187 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7Q4
NAC : 34C
JUGEMENT CIVIL
DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE
ASSOCIATION DES ABATTOIRS DE VOLAILLE RÉUNIONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Lorans CAILLERES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
ASSOCIATION RÉUNIONNAISE INTERPROFESSIONNELLE DE LA VOLAILLE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ASSOCIATION DES ÉLEVEURS DE VOLAILLES DE [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ni comparante, ni représentée,
SYNDICAT DE L’IMPORTATION ET DU COMMERCE DE [Localité 12]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Annie KHAYAT-TISSIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CONFÉDÉRATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
[Adresse 2]
[Localité 7]
ni comparante, ni représentée,
ASSOCIATION REUNIONNAISE DES IMPORTATEURS DE CEREALES
Chez URCOOPA, [Adresse 15]
[Localité 9]
ni comparante, ni représentée,
Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :
Me Alain RAPADY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia BERTRAND, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Mme Dévi POUNIANDY, Greffier
Le Juge de la mise en état a présenté le rapport conformément à l’article 785 du C.P.C..
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 25 Février 2025.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 22 avril 2025. A cette date, la mise à disposition a été prorogée au 27 Mai 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
du 27 Mai 2025,
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 20 janvier 2025, l’ASSOCIATION DES ABATTOIRS DE VOLAILLE RÉUNIONNAIS (AAVR) a fait assigner à jour fixe l’ASSOCIATION RÉUNIONNAISE INTERPROFESSIONNELLE DE LA VOLAILLE (ARIV), l’ASSOCIATION DES ÉLEVEURS DE VOLAILLE DE [Localité 12] (AEVR), l’ASSOCIATION RÉUNIONNAISE DES IMPORTATEURS DE CÉRÉALES (ARIC), le SYNDICAT DE L’IMPORTATION ET DU COMMERCE DE [Localité 12] ( SICR) et la CONFÉDÉRATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (CPME) en annulation de résolutions d’assemblée générale et en désignation d’un administrateur judiciaire.
Au soutien de sa demande, l’AAVR expose que l’ARIV est une organisation interprofessionnelle fondée en 1994 par les acteurs du marché avicole réunionnais pour faciliter et développer l’activité économique de ses membres ;
que les membres de l’ARIV sont répartis dans différentes « familles professionnelles » chacune représentée par un administrateur : les producteurs, les importateurs, les distributeurs, les transformateurs et les provendiers ;
que la CPME et l’ARIC en sont membres ;
qu’en ce qui la concerne, membre de l’ARIV faisant partie de la famille des transformateurs, elle réunit les acteurs du marché de l’abattage des volailles à [Localité 12] et est composée de quatre membres :
— la SAS ÉLEVEURS [U] et [F] (EDG), elle-même dirigée par la société HOLDING [U] ET [F] dont le Président est Monsieur [E] [U]
— la société ABATTOIRS DE LA [Localité 13]
— la société EVOLLYS PRODUCTION
— la SOCIÉTÉ D’ABATTAGE DE [Localité 11] (SAGC), elle-même dirigée par la société HOLDING [U] ET [F] ;
que l’AEVR, présidée par Monsieur [V] [S], est également membre de l’ARIV et fait partie de la famille des producteurs ;
qu’elle est composée de :
— la société coopérative agricole AVIPOLE, présidée par Monsieur [V] [S]
— la société coopérative agricole COOPÉRATIVE DES FERMIERS DU SUD (CFS) dont le Président est Monsieur [W] [D] ;
que les missions de l’ARIV sont définies à l’article 3 de ses statuts ;
qu’elle perçoit différentes ressources dont elle a la gestion et la charge de la répartition au profit des différentes familles professionnelles ;
que son financement est assuré à 50 % sur les fonds propres de ses membres qui cotisent auprès du Fonds de Développement Avicole ( FODAVI) et à 50 % des subventions de l’Union européenne ( POSEI) ;
qu’à l’origine, le FODAVI était pilotée par un Comité de gestion composée de tous les membres de l’association et d’intervenants externes ;
qu’il était traditionnellement présidé par le membre de la famille des producteurs qui n’assurait pas la présidence de l’ARIV.
L’AAVR précise que le Conseil d’administration de l’ARIV est composé des cinq familles professionnelles ;
que parmi ces cinq administrateurs, un assume la fonction de Président et un autre celle de Vice-Président ;
que la présidence est une présidence tournante assurée annuellement dans un ordre précis ;
que la vice-présidence est assurée par le représentant de la famille professionnelle dont le tour suit immédiatement celui de la famille assurant la présidence ;
que ce système vise à éviter qu’une famille professionnelle prenne le contrôle de l’ARIV et la manipule pour avantager ses intérêts au détriment des autres familles ;
qu’or, à l’AG du 28 septembre 2023, en violation des règles statutaires de l’ARIV, l’AEVR a été reconduite dans ses fonctions de Présidente pour la deuxième année consécutive alors que c’était au tour du SICR de présider en 2024 ;
qu’à cette occasion, l’AEVR a pris la décision unilatérale de supprimer le comité de gestion du FODAVI, alors que seule l’assemblée générale extraordinaire peut dissoudre un comité de gestion ;
que depuis, il n’existe plus aucune visibilité sur les entrées et sorties de la caisse du FODAVI, dans le même temps que les retards de règlements s’accumulent ;
que, par ailleurs, Monsieur [S] se maintient illégalement en qualité de Président de la CFS ;
qu’ainsi, l’AEVR ne représente plus que les intérêts d’AVIPOLE et de Monsieur [S] ;
qu’en outre, aux termes de l’AGO du 17 octobre 2024, le SICR s’est à nouveau désisté de son mandat ;
que lors de cette AGO, il a été relevé que le FODAVI avait des difficultés de recouvrement, que le budget de l’ARIV ne s’équilibrait pas et que celle-ci était débitrice de 2,7 millions d’euros à l’égard de la société EDG.
L’AAVR fait valoir que le système mis en place par l’AEVR et le SICR tend à évincer la famille des transformateurs de tout rôle actif dans l’administration de l’ARIV, alors que c’est celle famille là qui est le plus gros contributeur du FODAVI ;
qu’en 2021, AVIPOLE, dirigée par Monsieur [S], a sollicité une hausse des prix de 9 centimes par kilo de poulet jaune ;
que la société EDG s’est opposée à cette hausse ;
qu’en sa qualité de Président de l’ARIV, Monsieur [S] a décidé d’imposer cette hausse de façon unilatérale ;
que, dans la mesure où la société EDG est le principal pourvoyeur de fonds de l’ARIV, cette décision revenait à faire supporter la hausse à la société EDG ;
que, depuis 2023, l’ARIV et Monsieur [S] reconduisent cette hausse alors même que leur présidence est contestée.
C’est pourquoi l’AAVR demande à voir prononcer la nullité des assemblées générales de l’ARIV en date des 28 septembre 2023 et 29 octobre 2024 et la désignation d’un administrateur judiciaire chargé de convoquer une assemblée générale pour désigner un nouveau président et d’administrer l’association dans cette attente.
Elle réclame la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs concluent à l’irrecevabilité de la demande en raison de l’existence d’une clause de médiation préalable dans les statuts de l’ARIV et également par application du principe de l’estoppel au motif que le président de l’AAVR a sollicité lui-même l’application de la clause de médiation dans le cadre d’un contentieux intimement lié à la présente instance.
Subsidiairement, sur le fond, ils font valoir que les statuts ne prévoient pas de solution dans l’hypothèse où un membre de l’association ( comme en l’espèce la SICR, l’ARIC et le CPME) renoncerait à la présidence tournante lorsque c’est à lui qu’échet la présidence de l’ARIV ;
que pour pallier cette lacune, il convient de rechercher la commune intention des parties ;
que si l’ARIV comprend 5 membres, l’AEVR dispose de 4 voix aux AG cependant que les 4 autres n’ont qu’une voix chacun, ce qui est à l’avantage de l’AEVR qui est chaque année soit présidente, soit vice-présidente ;
que c’était l’intention des parties de privilégier cette association qui a été créée en faveur des producteurs ;
qu’au surplus, la gouvernance est assurée par un conseil d’administration pas par le Président seul ;
que le conseil d’administration comprend en permanence un représentant de l’AAVR qui dispose d’un droit de vote ;
qu’au sein de l ‘AG de l’ARIV, il en est de même ;
qu’à cet égard, il convient d’observer que le membre de l’AAVR n’a pas jugé utile de s’opposer à la résolution du 29 octobre 2024 de l’AG de l’ARIV dont il est aujourd’hui demandé l’annulation ;
que la gestion de l’ARIV est donc parfaitement contrôlée sans aucune opacité.
Les défendeurs concluent au rejet de la demande et réclament la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
L’AAVR réplique que pour qu’une clause de médiation préalable puisse fonder une éventuelle irrecevabilité, faut-il encore qu’elle prévoie avec suffisamment de précision ses modalités de mise en œuvre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle conclut au rejet de la fin de non-recevoir et maintient l’ensemble de ses demandes.
ET SUR QUOI
Il est constant que l’essentiel de la production de volaille de chair à [Localité 12] provient de deux coopératives, AVIPOLE RÉUNION historiquement et CFS récemment ainsi que de leurs producteurs représentés au sein de l’interprofession ARIV par l’association AEVR ;
que l’ARIV a pour mission de définir et mettre en œuvre la stratégie de la filière volaille entre ses membres constitués par les provendiers, les éleveurs, les transformateurs, les importateurs et les distributeurs ;
qu’elle collecte les cotisations qui alimentent les fonds interprofessionnels FODAVI afin de soutenir le revenu des éleveurs et elle assure également la gestion des fonds européens issus du POSEI ;
que les deux abattoirs principaux sont EVOLLYS et [U] et [F] ;
que les provendiers URCOOPA et PROVAL sont regroupés dans l’interprofession au sein de l’ARIC.
Il est également constant que, dès 2022, plusieurs éleveurs affilés à AVIPOLE ont, dans le même temps, décidé de rompre brutalement leur engagement pour adhérer à la CFS, ce qui a pour effet de déstabiliser le fonctionnement de l’ARIV selon sa Secrétaire générale qui menaçait de se désolidariser des deux groupements dont la conséquence serait l’arrêt des aides financières ;
qu’en outre, un conflit oppose les éleveurs, notamment ceux de la coopérative AVIPOLE (avec le soutien de Monsieur [S]) à l’abattoir EVOLLYS ( dont l’unique actionnaire est l’URCOOPA), lequel, aux termes d’un pacte d’associé conclu en 2017, devait être rétrocédé au groupe [U] ET [F] ;
qu’à cet égard, le juge-commissaire désigné dans la procédure de sauvegarde de la SOFICOOP ( banquier de l’URCOOPA) a récemment débouté la SELAS BL et associés, l’administrateur judiciaire de la procédure, de sa demande en résiliation de ce pacte d’associés ;
que, néanmoins, au grand dam du groupe [U] ET [F], l’administrateur judiciaire a décidé de le suspendre ;
que, de son côté, AVIPOLE a saisi début 2024 le doyen des juges d’instruction de [Localité 14] d’une plainte avec constitution de partie civile contre Mr [E] [U], dirigeant du groupe [U] et [F] et [W] [D], ancien président de l’URCOOPA.
C’est dans ce contexte particulièrement conflictuel que le Tribunal est saisi d’une demande tendant à voir prononcer la nullité des assemblées générales de l’ARIV en date des 28 septembre 2023 et 29 octobre 2024 et la désignation d’un administrateur judiciaire chargé de convoquer une assemblée générale pour désigner un nouveau président et d’administrer l’association dans cette attente.
De leur côté, les défendeurs conclut à l’irrecevabilité de la demande en raison de l’existence d’une clause de médiation préalable dans les statuts de l’ARIV.
En vertu des articles 123 et 124 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En l’espèce, à l’article 21 des statuts, il est indiqué « Toutes les contestations qui pourraient s’élever pendant la durée de l’Association ou de sa liquidation, soit entre l’Association et ses membres, les administrateurs, soit entre les membres eux-mêmes relativement aux affaires de l’Association, seront soumises à la juridiction des Tribunaux de Saint Denis dans le ressort duquel se trouve le siège de l’Association, ceci dans le cas où le tribunal arbitral composé d’un arbitre désigné par chacune des parties intéressées n’aurait pu aboutir à une solution du litige dans un délai de trois mois ».
Cette clause contractuelle de médiation préalable ne comporte aucune interdiction et ainsi ne porte pas atteinte à la substance même du droit d’agir qui est préservé dès lors qu’elle interrompt la prescription et qu’elle ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent.
Cette clause prévoit avec suffisamment de précision ses modalités de mise en œuvre.
Aux termes d’un arrêt rendu le 14 février 2003 en Chambre mixte, la Cour de Cassation a, d’une part, affirmé la licéité de principe de la clause qui impose à des contractants une procédure de conciliation avant toute saisine judiciaire et a érigé cette clause en une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
L’irrecevabilité de la demande en résulte, et ce, sans qu’il soit besoin d’évoquer le principe de l’estoppel dont les conditions d’application n’apparaissent pas réunies, le président de l’AARV, dans son courrier du 5 février 2025, faisant état de l’application de la mesure d’arbitrage prévue à l’article 16 des statuts de l ‘ARIV relatif aux litiges dans la mise en œuvre des accords interprofessionnels.
L’équité commande en la cause d’allouer aux défendeurs la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE l’AAVR irrecevable en sa demande,
LA CONDAMNE à payer aux défendeurs la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
LAISSE les dépens à sa charge.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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