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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 19 mai 2025, n° 23/02118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02118 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E6HI
Madame [D] [V] [P] /c Monsieur [H] [L] [Y] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 14]
[Localité 9]
N° IIJ :
N° RG 23/02118 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E6HI
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 19 mai 2025
dans l’affaire entre :
Madame [D] [V] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Paysagiste, demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C68066-2023-003933 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Marie WETZEL, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 39
— partie demanderesse -
ET :
Monsieur [H] [L] [Y] [R]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Boulanger-pâtissier, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédérique KESSLER, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 52
— partie défenderesse -
Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Morgane BERTRAND, Greffier,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire aux parties par LRAR le 19/05/2025
1 CCC à Me WETZEL
1 CCC à Me KESSLER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS -
Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.
Vu la demande en divorce en date du 21 novembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 février 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu les articles 233 et suivants du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [H] [L] [Y] [R]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12]
et de
Madame [D] [V] [P]
née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 15]
mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 17] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 26 août 2023 ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à Madame [D] [P] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 5000 euros dans les deux mois suivant la signification du présent jugement avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du code civil ;
CONFIRME que l’autorité parentale à l’égard des enfants :
— [U] né le [Date naissance 3] 2007
— [G] née le [Date naissance 4] 2010
est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun.
PRECISE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant.
DIT qu’en cas de besoin, le parent chez lequel ne réside pas habituellement l’enfant, pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant, notamment, que le chef d’établissement envoie systématiquement, à chacun des parents, les mêmes documents et convocations.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [G] chez Madame [D] [P] rétroactivement au mois de juillet 2024 ;
DIT que Monsieur [H] [R] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
* hors périodes de vacances scolaires : toutes les fins de semaines paires du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche à 19 heures
* pendant les vacances scolaires : durant la moitié de toutes les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts non consécutifs (1er et 3ème quarts / 2ème et 4ème quarts)
à charge pour Monsieur [H] [R] d’effectuer les trajets aller et retour.
Étant précisé que :
— les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant ;
— les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
— l’enfant se rend en droit de visite et d’hébergement équipé de vêtements et sous-vêtements de rechange en nombre suffisant qui seront restitués, si possible lavés, à l’issue du droit de visite,
— si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés ou est interrompu par un jour sans école (« pont »), cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
— en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère (de 10 heures à 18 heures) ;
— sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
— les périodes de vacances scolaires débutent le premier jour suivant la fin des cours pour s’achever le dernier jour avant leur reprise. A défaut de meilleur accord entre les parents, la remise de l’enfant s’effectue le samedi du milieu de la période de vacances scolaires à 19 heures ;
— le carnet de santé et les papiers d’identité de l’enfant accompagnent ce dernier ;
— qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
FIXE la résidence de l’enfant [U] en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires sauf Noël : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
le changement de résidence est fixé : le vendredi soir à la sortie des classes pendant la période scolaire et à 18 heures pendant les petites vacances scolaires,
étant précisé que le caractère paire ou impaire de la semaine (figurant sur le calendrier) est déterminé par le lundi qui suit le jour de changement de résidence ;
DIT qu’en tout état de cause, et sauf meilleur accord des parties, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère (10 heures – 18 heures) ;
— pendant les grandes vacances scolaires et Noël :
— Les années paires : chez le père la première moitié des vacances et chez la mère la seconde moitié des vacances ;
— Les années impaires : chez la mère la première moitié des vacances et chez le père la seconde moitié des vacances ;
étant précisé qu’en été le droit s’exercera par quarts non consécutifs (1er et 3ème quarts / 2ème et 4ème quarts)
Et ce sous réserve des contraintes de [U] au regard de son apprentissage.
PRECISE que les périodes de vacances scolaires d’été et de Noël débutent le premier jour suivant la fin des cours pour s’achever le dernier jour avant leur reprise. A défaut de meilleur accord entre les parents, la remise de l’enfant s’effectue le samedi à 19 heures ;
à charge pour le parent débutant ses droits, de venir chercher l’enfant ;
Étant précisé que :
— les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant ;
— les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
— le carnet de santé et les papiers d’identité de l’enfant accompagnent ce dernier ;
— l’enfant doit disposer d’une garde-robe complète au domicile de chacun des parents qui en assumera le coût ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises ;
DIT, en ce qui concerne [U], que les frais de scolarité et de rentrée scolaire après déduction de l’allocation de rentrée scolaire et de la bourse, les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de mutuelle santé, les frais médicaux non remboursés et les activités sportives et culturelles décidées d’un commun accord, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront partagés par moitié entre les parents. A défaut d’accord préalable entre les parents, les frais extra-scolaires, tels que les activités sportives et culturelles, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative et, au besoin, les condamne à payer ces sommes ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais de cantine et de garde périscolaire afférents à sa semaine de résidence ;
DÉBOUTE Madame [D] [P] de sa demande en contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à Madame [D] [P], rétroactivement au mois de juillet 2024, pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant [G], une pension alimentaire de 200 euros, payable mensuellement et d’avance avant le dix de chaque mois au domicile du créancier et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er mai , sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra en 2026, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
CONDAMNE dès à présent, le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238) et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
ORDONNE la notification de la présente décision par les soins du greffier ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant / des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Morgane BERTRAND Sandrine GOSSET
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