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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 7 nov. 2024, n° 24/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00524 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YWK2
Minute : 24/959
S.A. HLM BATIGERE HABITAT
Représentant : Me Elsa SAMMARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2096
C/
Madame [U] [J]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 07 novembre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. HLM BATIGERE HABITAT,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Elsa SAMMARI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [U] [J],
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2021, la SA d’HLM BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE a donné à bail à Madame [U] [J] un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 367,13 euros, augmenté des provisions sur charges.
Selon procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 31 juillet 2023, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT a absorbé par suite de fusion la SA d’HLM BATIGERE GRAND EST, qui a elle-même absorbée la SA d’HLM BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE selon traité de fusion du 28 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT a fait signifier à Madame [U] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2236,54 euros en principal, au titre des loyers impayés.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 10 novembre 2023 et par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT a fait assigner Madame [U] [J] aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,dire que dans les deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux Madame [U] [J] devra libérer de leur personne et de ses biens et de tous occupants de son chef le logement,dire qu’à défaut il sera procédé à son expulsion, avec l’assistance de la force publique si besoin est,condamner Madame [U] [J] au paiement de la somme de 3786,49 euros au titre de la dette locative, à parfaire selon le décompte fourni lors des débats,la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale la montant du loyer mensuel et des charges locatives, jusqu’à leur départ effectif des lieux, indexée comme le loyer avec intérêts de droit,la condamner solidairement à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,la condamner solidairement au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et aux dépens, y compris ceux de l’exécution.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 15 janvier 2024.
À l’audience du 12 septembre 2024, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1577,72 euros arrêtée au 20 septembre 2024.
La SA d’HLM BATIGERE HABITAT soutient que Madame [U] [J] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 9 novembre 2023, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle indique qu’un plan de remboursement de 100 euros par mois a été conclu et qu’i y a eu un règlement de 1500 euros le 10 septembre.
À l’audience, Madame [U] [J] reconnait être redevable des loyers et charges. Elle justifie d’un paiement de 1500 euros par virement du 10 septembre 2024. Elle précise qu’elle a deux enfants à charge dont l’un majeur et qu’elle a repris une activité professionnelle fin 2021.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
Invitée à confirmer l’encaissement du règlement et à préciser si elle maintient ses demandes, par note en délibéré, autorisée, reçue le 27 septembre 2024, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT communique un décompte actualisé au 20 septembre 2024 à hauteur de 77,72 euros et indique maintenir les demandes au titrée du solde de la créance, et de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 29 octobre 2021, du commandement de payer délivré le 9 novembre 2023 et du décompte de la créance actualisé au 20 septembre 2024 que la SA d’HLM BATIGERE HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Toutefois, il convient de déduire du décompte présenté les frais de contentieux, injustifiés ou déjà compris dans les dépens et frais irrépétibles, qui y sont imputés à hauteur de 134,91 euros et 53,96 euros, soit la somme de 188,87 euros.
Le décompte au 20 septembre 2024 mentionne un solde débiteur de 77,72 euros. Après déduction des frais, aucune somme ne reste due au titre des loyers et charges.
Il convient de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [U] [J] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM BATIGERE HABITAT les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE la demande en paiement des loyers et charges au 20 septembre 2024,
CONDAMNE Madame [U] [J] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 9 novembre 2023, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA d’HLM BATIGERE HABITAT de ses autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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