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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 9 avr. 2026, n° 25/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01115 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HJX
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
[Y] [B]
[Q] [W] épouse [B]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS
Mme [Q] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP BTSG, en la personne de Me [L] [C], mandataire liquidateur
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Mars 2026
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile et selon bon de commande n°5517 accepté le 19 juin 2019, M. [Y] [B] a conclu avec la SAS Environnement de France un contrat de fourniture et d’installation de huit panneaux photovoltaïques pour un montant de 18 900 euros TTC.
Selon offre préalable acceptée le 19 juin 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [Y] [B] un crédit n°44720529819001 affecté à la fourniture et à la pose de panneaux photovoltaïques d’un montant de 18 900 euros, remboursable en 125 mois, au taux débiteur fix de 4,84%.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 mai 2025, M. [Y] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] ont assigné la SCP BTSG, en la personne de Maître [L] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Environnement de France et la SA BNP Paribas Personal Finance, pour demander de :
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
A titre principal :
— prononcer l’annulation du contrat de vente conclu le 19 mars 2019 entre M. [Y] [B] et la SAS Environnement de France ;
— prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 19 mars 2019 entre M. [Y] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] et la SA BNP Paribas Personal Finance ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 19 mars 2019 entre M. [Y] [B] et la SAS Environnement de France ;
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté conclu le 19 mars 2019 entre M. [Y] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] et la SA BNP Paribas Personal Finance ;
En conséquence :
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [Y] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] l’ensemble des sommes versées au titre du remboursement du prêt depuis la première échéance jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
— dire que la SA BNP Paribas Personal Finance sera privée de son droit à restitution du capital emprunté ;
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [Y] [B] et à Mme [Q] [W] épouse [B] la somme de 18 900 euros en réparation de leur préjudice ;
A titre infiniment subsidiaire :
— prononcer la déchéance en totalité de la SA BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts de crédit ;
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [Y] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] les sommes correspondant aux intérêts indûment perçus depuis la première échéance jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
en tout état de cause :
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [Y] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 septembre 2025.
Après plusieurs demandes de renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026.
M. [Y] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B], représentés par leur conseil, s’en réfèrent aux conclusions déposées à l’audience. Aux termes de celles-ci, ils sollicitent le maintien des demandes contenues dans l’assignation, outre le rejet des demandes la SA BNP Paribas Personal Finance à titre principal et subsidiaire.
S’agissant de la recevabilité de leurs demandes, M. [Y] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] soutiennent, en se fondant sur les articles 2224 et 1338 du code civil, que le bon de commande est affecté de plusieurs irrégularités formelles (non-reproduction des dispositions légales dans les conditions générales), de sorte qu’ils n’avaient pas connaissance, lors de la souscription du crédit, de leur droit d’agir en nullité du contrat. De même, ils font valoir que leur action en nullité sur le dol n’est pas prescrite car ils n’ont eu connaissance de l’absence de rentabilité de l’installation qu’à la réception de la première facture de revente d’électricité, le 25 mars 2021. Encore, s’agissant de l’action en résolution, ils font valoir que ce n’est que le 20 juillet 2024, date d’établissement du constat d’huissier, qu’ils ont eu connaissance de la mauvaise exécution du contrat par la SAS Environnement de France. Enfin, s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts, M. [Y] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] font valoir que la banque ne rapporte pas la preuve qu’ils aient eu connaissance des vices affectant l’offre de prêt.
Sur le fond, s’agissant de la nullité du contrat de vente pour le non-respect des dispositions du code de la consommation, ils vont valoir, se fondant sur les articles L221-9, L221-5, L111-1, L111-8, L221-29, L242-1 du code de la consommation que les mentions relatives aux caractéristiques essentielles des biens proposés ne sont pas précisés (marque des panneaux incertaine, absence de marque du boitier AC/DC, du parafoudre, du modèle et des références de chaque bien, du nom du fabricant de chaque bien proposé, du nombre de cellules qui composent les panneaux, de la puissance précise de l’onduleur et des dimensions et poids des panneaux). De même, ils soulignent que le prix unitaire de chaque bien et des différentes prestations de service n’est pas précisé et que le délai de livraison n’est pas indiqué de façon suffisamment précise. De plus, ils soutiennent que les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents ne sont pas communiqués et que le bordereau de rétractation n’est pas régulier.
Se fondant sur l’article 1182 du code civil, ils soutiennent qu’ils n’étaient pas en mesure de déceler les irrégularités du bon de commande et donc de confirmer l’acte nul.
S’agissant de leur demande de nullité du contrat pour vice du consentement et sur le fondement des articles 1132 et 1133, ils déclarent que la SAS Environnement de France leur a fait une présentation tronquée de l’opération (caractère parcellaire des caractéristiques essentielles et des prix des biens et services commandés) et de sa rentabilité, dans la mesure où les économies d’énergie promises ont été illusoires.
Au soutien de leur demande subsidiaire de résolution du contrat de vente et au visa des articles 1194, 1224 et 1227 du code civil, M. [Y] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] déclarent que la SAS Environnement de France a méconnu ses obligations contractuelles en n’installant pas les panneaux dans les règles de l’art, leur toiture étant affectée de défaut d’étanchéité.
Partant, M. [Y] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] considèrent le contrat de crédit affecté doit être annulé conformément aux articles L311-1 11° et L312-55 du code de la consommation.
Par voie de conséquence, M. [Y] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] émettent le souhait, malgré les dispositions de l’article 1178 du code civil, de ne pas conserver l’installation litigieuse, malgré la liquidation judiciaire du vendeur. Ils font également valoir que la SA BNP Paribas Personal Finance doit être privée de sa créance de restitution car elle a commis une faute en ne vérifiant pas les vices affectant le contrat principal et en débloquant les fonds. Sur ce dernier point, ils précisent que le document produit par la banque est illisible et constitue une attestation de livraison et non d’une attestation d’achèvement et de conformité des travaux effectués, de sorte que la banque a débloqué les fonds sans s’assurer de la bonne réalisation des travaux commandés.
Enfin, ils font valoir qu’ils ont subi un préjudice en raison des fautes de la banque qui se caractérise par la perte de chance d’exercer une action utile contre le vendeur et qu’en raison de la déconfiture de la SAS Environnement de France, ils seront privés de la restitution du prix de la commande.
Par ailleurs, et à titre infiniment subsidiaire, les demandeurs font valoir que le prêteur n’a pas respecté les dispositions L312-28, R312-10, L314-26, L341-4, L312-16 du code de la consommation.
La SA BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, s’en réfère oralement aux conclusions déposées à l’audience. Aux termes de celles-ci, elle demande de :
A titre principal :
— déclarer M. [Y] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] irrecevables en leurs prétentions, pour cause de prescription de leur action ;
A titre subsidiaire :
— débouter M. [Y] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
— dire et juger que le bon de commande régularisé par M. [Y] [B] le 19 juin 2019 respecte les dispositions des articles L221-5 et suivants du code de la consommation ;
— à défaut, constater, dire et juger que M. [Y] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des articles L221-5 et suivants du code de la consommation ;
— constater la carence probatoire de M. [Y] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] ;
— dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal sur le fondement du prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté n’est pas annulé ;
— débouter M. [Y] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre et notamment de leur demande de remboursement des sommes d’ores et déjà versées dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté ;
A titre très subsidiaire, si l’annulation ou la résolution du contrat de vente était prononcée et entraînait l’annulation ou la résolution du contrat de prêt :
— constater, dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance ;
— débouter M. [Y] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance et notamment de leur demande de remboursement des sommes d’ores et déjà versées dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté, à l’exception des seules sommes qui auraient éventuellement pu être versées entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté ;
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque ;
— dire et juger que M. [Y] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] conserveront l’installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la SAS Environnement de France (puisque ladite société est en liquidation judiciaire et qu’elle ne se présentera donc jamais au domicile de M. [Y] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] pour récupérer les matériels installés à leur domicile), que l’installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque ladite installation est raccordée au réseau ERDF-[Localité 4], que l’installation a bien été mise en service et que M. [Y] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] perçoivent chaque année des revenus énergétiques grâce à l’installation photovoltaïque litigieuse ;
Par conséquent,
— dire et juger que le prêteur ne saurait être privée de sa créance de restitution compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour M. [Y] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] et de l’absence de lien de causalité direct et certain entre le préjudice invoqué par M. [Y] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] et la faute que les requérants tentent de mettre à la charge du prêteur ;
— débouter M. [Y] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance et notamment de leur demande de remboursement des sommes d’ores et déjà versées dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté consenti par le prêteur à M. [Y] [B], selon offre préalable accepté le 19 juin 2019, à l’exception des seules sommes qui auraient éventuellement pu être versées par M. [Y] [B] entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté ;
— à défaut, réduire à de biens plus justes proportions le préjudice subi par M. [Y] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] et dire et juger que M. [Y] [B] devait à tout le moins restituer au prêteur une fraction du capital prêté par la SA BNP Paribas Personal Finance ;
En tout état de cause :
— débouter M. [Y] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires telle que formulée à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que M. [Y] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] tentent vainement de mettre à la charge du prêteur ;
— condamner solidairement M. [Y] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [Y] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] aux entiers frais et dépens.
La SA BNP Paribas Personal Finance soutient tout d’abord que les demandes présentées sont prescrites conformément à l’article 2224 du code civil. À ce titre, elle fait valoir que les demandeurs ont exercé leur action en nullité plus de cinq ans après la signature du contrat, soit la date où ils ont eu connaissance des vices affectant le bon de commande. De la même manière, elle soutient que l’action en responsabilité formée par les demandeurs est prescrite car le point de départ de l’action en responsabilité contractuelle du banquier doit être fixé à la date d’octroi du crédit.
Au sujet de la prétendue nullité du contrat de vente sur le fondement de l’article 1128 du code civil, la SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir que les demandeurs ne justifient en rien que les trois conditions de validité du contrat n’étaient pas réunies, que M. [Y] [B] pouvait exercer sa faculté de rétractation et que l’installation a bien effectuée suivant attestation de conformité du Visa du Consuel du 23 juillet 2019 et qu’elle est fonctionnelle, les demandeurs revendant de l’électricité.
S’agissant du prétendu non-respect des dispositions du code de la consommation, la SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir que les caractéristiques essentielles des biens et services proposés, la marque et la puissance des panneaux, le délai de livraison, les conditions de paiement et les taux d’intérêts sont bien mentionnés. De plus, elle rappelle que la sanction encourue sur ce fondement est la nullité relative, en vertu de l’article 1182 du code civil, et que M. [Y] [B] pouvait avoir connaissance des vices affectant le bon de commande car les dispositions applicables du code de la consommation y étaient mentionnées. Ainsi, en ne faisant pas usage de son droit de rétractation, en acceptant sans réserve les travaux et en signant un contrat de revente d’électricité avec EDF, M. [Y] [B] a renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat de vente au titre des vices l’affectant sur le fondement de l’article L221-5 du code de la consommation.
S’agissant du prétendu dol, la SA BNP Paribas Personal Finance soutient que les demandeurs ne rapportent aucunement la preuve que la SAS Environnement de France aurait commis des manœuvres dolosives. En effet, elle souligne que la prétendue promesse d’autofinancement ne ressort nullement du bon de commande.
À titre subsidiaire, la SA BNP Paribas Personal Finance soutient qu’elle n’a pas commis de faute lors de la délivrance des fonds car cette dernière est intervenue après réception du certificat de livraison.
À titre infiniment subsidiaire, la SA BNP Paribas Personal Finance considère que la perte de chance de ne pas contracter ne peut pas avoir pour conséquence un préjudice égal au montant du contrat en cause et que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un dysfonctionnement de l’installation. À ce titre, elle souligne que les demandeurs perçoivent des revenus de la revente de l’électricité produite par l’installation litigieuse.
La SCP BTSG, en la personne de Maître [L] [C], en qualité de mandateur liquidateur de la SAS Environnement de France, régulièrement citée, n’est pas représentée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience et reprenant leurs entiers moyens et arguments.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la prescription de l’action en nullité de M. [B] et Mme [B]
En application des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En principe, la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
Aux termes de l’article L111-1 du code de la consommation, dans sa version alors applicable, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État ;
Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
Dans sa décision du 12 mars 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass., 1ère civ., 12 mars 2025, n°23-22.043) a affirmé que la seule lecture des conditions générales du contrat ne permet pas à l’acquéreur de connaître des irrégularités au code de la consommation affectant le contrat de vente, de sorte que le point de départ du délai de la prescription quinquennale, en-dehors d’autres circonstances, ne peut être fixé au jour de la conclusion du contrat. Cette jurisprudence fut notamment reprise dans la décision du 26 novembre 2025 de cette même chambre (Cass., 1ère civ., 26 novembre 2025, n°24-13.702).
Plus précisément, la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass., 1ère civ., 23 mai 2025, n°24-15.353) a affirmé que la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d’un démarchage ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier une telle connaissance.
En l’espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance soutient que l’action en nullité pour violation des dispositions du code de la consommation est prescrite, le point de départ de ce délai devant être fixé à la date de signature du bon de commande, soit le 19 juin 2019.
En défense, M. [B] et Mme [B] font valoir qu’il leur était impossible, en tant que profane, de déceler les irrégularités entachant le bon de commande et ce malgré, la communication des conditions générales et de certaines dispositions du code de la consommation.
Il ressort de la lecture du bon de commande que celui-ci était pourvu des conditions générales ainsi que de la reproduction lisible des dispositions des articles L111-1, L221-9, L221-18, L221-21, L221-23, L221-24, L221-25, L221-27, 217-4, L217-5et L217-12 du code de la consommation.
Toutefois, à défaut d’autres circonstances, la présence des conditions générales, ainsi que de la reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d’un démarchage ne permettent pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions.
Au vu des pièces produites, aucun élément ne permet d’établir que M. [B] et Mme [B] étaient susceptibles de connaître les potentiels vices affectant le bon de commande et ainsi d’agir en nullité contre ce dernier.
Par conséquent, leur action en nullité est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la nullité du contrat de vente
Aux termes de l’article L242-1 du code de la consommation, dans sa version applicable, les dispositions de l’article L211-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Il est constant que ces dispositions sont prévues à peine de nullité, sans qu’il soit en outre nécessaire, pour que cette sanction puisse être prononcée, que les conditions de droit commun de la nullité du contrat, prévues par l’article 1128 du code civil, soient remplies.
Conformément à l’article L221-7 du code de la consommation, la charge de la preuve du respect des obligations d’informations mentionnées aux articles L221-5 à L221-7 du même code pèse sur le professionnel.
Aux termes de l’article L221-9 du code de la consommation, dans sa version alors applicable, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’annexe à l’article R221-1 du code de la consommation comprend le modèle de formulaire de rétractation mentionnée dans les dispositions susvisées.
Aux termes de l’article L221-5 du code de la consommation, dans sa version alors applicable, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
Aux termes de l’article L111-1 du code de la consommation, dans sa version alors applicable, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
Aux termes de l’article L111-2 du code de la consommation, outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’État.
Les articles L111-1 à L111-7 du code de la consommation sont d’ordre public en application de l’article L111-8 du même code.
Ces exigences ont vocation à permettre au consommateur d’être pleinement informé de la portée de ses droits et de son engagement et, le cas échéant, de pouvoir avoir recours à son droit de rétractation.
En l’espèce, le contrat de vente litigieux (dont la copie produite est difficilement lisible) porte sur la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque d’une puissance globale de 2400 Wc comportant 8 panneaux solaires d’une puissance individuelle de 300 W de marque « Soluxtec Bosch », d’un onduleur de marque « Solaredge », d’une bobine de câble solaire, de 5 paires de connecteurs, d’un coffret AC+DC avec parafoudre, d’un kit d’intégration toiture de marque GSE et d’un système de régulation « Mylight ». La société venderesse s’est engagée à accomplir les démarches administratives auprès de la mairie, d'[Localité 4] et de [Localité 5].
La nature complexe de l’opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d’opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
Au cas présent, le bon de commande mentionne que la marque des panneaux est « Soluxtec Bosch ».
Force est de constater que le consommateur est dans la capacité de comparer différentes offres grâce à cette information, la marque des panneaux étant soit Soluxtec, soit Bosch. Toutefois, les marques de la bobine, des connecteurs, du coffret AC+DC avec parafoudre ne sont pas connues. Or, la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 24 janvier 2024 a considéré que constitue une caractéristique essentielle la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat (Cass., 1ère civ., 24 janvier 2024, n°21-20.691). Cette caractéristique essentielle des biens vendus fait défaut en l’espèce.
De plus, le bon de commande prévoit que la « date limite de livraison » est fixée au 31 juillet 2019.
Cette indication est totalement insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L.111-1 3° du code de la consommation dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des différents biens et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de façon suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations.
Enfin, le bon de rétractation produit n’est pas conforme au formulaire-type prescrit par l’annexe de l’article R221-1 du code de la consommation en ce que l’adresse électronique du vendeur n’est pas reproduite.
Au regard de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs présentés par les demandeurs, il doit être constater que le bon de commande n°5517, financé par la SA BNP Paribas Personal Finance, est manifestement affecté d’irrégularités au regard des dispositions du code de la consommation, ce qui entraîne sa nullité sans que le consommateur ait à démontrer le caractère déterminant pour son consentement des informations manquantes, s’agissant d’une nullité d’ordre public.
Sur la confirmation :
Il résulte de l’article 1182 du code civil que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonné à la double condition de l’exécution volontaire du contrat et la connaissance du vice affectant ce contrat.
Plus précisément, la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass., 1ère civ., 23 mai 2025, n°24-15.353) a affirmé que la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d’un démarchage ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier une telle connaissance.
Or, il n’est pas démontré par la SA BNP Paribas Personal Finance la connaissance effective par M. [B] et Mme [B] du vice résultant de l’inobservation des dispositions du code de la consommation et ce même, s’il ressort des pièces produites que le contrat a été exécuté et que les demandeurs avaient en leur possession les conditions générales et les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 19 juin 2019, suivant bon de commande n°5517, entre M. [B] d’une part et la SAS Environnement de France, d’autre part.
Sur la nullité du crédit affecté n°44720529819001
En application du principe d’interdépendance des contrats posé à l’article L312-55 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, il convient de tirer de la nullité du contrat de vente principal l’annulation de plein droit du contrat de crédit n°44720529819001.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente et la nullité subséquence du contrat de crédit affecté
Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal de vente :
Dans les rapports entre le vendeur et son contractant consommateur, l’annulation de la vente commande en principe au mandataire ad litem de la SAS Environnement de France de restituer le prix de vente à M. [B] et Mme [B] (restitution du prix qui ne peut être effective car la SAS Environnement de France n’est pas in bonis), conséquence juridique normale de l’annulation du contrat de vente.
Par ailleurs, M. [B] et Mme [B] devront restituer le matériel.
Ainsi, il sera ordonné la restitution de l’installation par mise à disposition à Maître [L] [C] es qualité de mandataire judiciaire pour représenter la SAS Environnement de France.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat accessoire de crédit affecté et sur la prétendue faute de la SA BNP Paribas Personal Finance dans le déblocage des fonds.
Dans l’hypothèse d’une annulation du contrat de vente et du contrat de crédit accessoire, il convient d’opérer les restitutions en application des articles 1353 et suivants du code civil. Ainsi, les parties au contrat de crédit sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l’emprunteur de restituer le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur. De la même façon, si le contrat de crédit a reçu un commencement d’exécution, chacun doit restituer ce qu’il a reçu.
Néanmoins, l’emprunteur peut toutefois échapper à une telle restitution s’il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds, laquelle lui permet d’obtenir des dommages-intérêts venant se compenser avec le capital emprunté.
Une telle responsabilité du prêteur suppose la réunion de conditions à savoir une faute du prêteur, un préjudice pour l’emprunteur en lien avec la faute du prêteur.
Il est constant que le prêteur ne commet pas de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’un certificat de livraison qui lui permet de s’assurer l’exécution complète du contrat principal.
En l’espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance produit un procès-verbal de réception de travaux en date du 23 juillet 2019 dont le contenu est largement illisible, ainsi qu’une attestation de conformité Consuel établie le même jour. De même, il ressort des pièces produites que le prêteur a délivré les fonds le 31 juillet 2019.
Au vu de ces éléments, la SA BNP Paribas Personal Finance s’est assurée de la conformité de l’installation électrique des panneaux installés. Toutefois, la seule attestation de conformité ne permet pas de vérifier que le contrat ait été complètement exécuté et notamment que les démarches auprès de la mairie et d'[Localité 4] ont bien été effectuées.
De plus, il est aussi de principe que commet une faute de nature à le priver de sa créance de restitution des fonds, l’établissement prêteur qui verse les fonds prêtés au vendeur sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation alors que les irrégularités du bon de commande retenues étaient manifestes.
En l’espèce, il a été précédemment relevé que le bon de commande comporte des irrégularités formelles apparentes et manifestes. Ces irrégularités auraient dû conduire la SA BNP Paribas Personal Finance, professionnelle des opérations de crédit, à ne pas libérer les fonds entre les mains du vendeur.
En conséquence, en versant les fonds entre les mains du vendeur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle du bon de commande et sans vérifier de la complète exécution des travaux, la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute de nature à la priver du droit d’obtenir le remboursement du capital prêté.
Sur le préjudice subi par M. [B] et Mme [B] :
Dans un arrêt de principe en date du 10 juillet 2024 la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass., 1ère, 10 juillet 2024, n°23-15.802).
La Cour suprême estime ainsi qu’en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque a manqué à ses obligations, et que d’autre part, l’emprunteur a subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel. Elle en déduit que la banque dans ce cas doit être condamnée à restituer à l’emprunteur à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au capital emprunté.
En l’espèce, force est de constater que la faillite de la SAS Environnement de France doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet, du fait de cette déconfiture, M. [B] et Mme [B] se verront incontestablement dans l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société placée en liquidation judiciaire, alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l’annulation du contrat de vente.
La faute de la SA BNP Paribas Personal Finance a causé à M. [B] et Mme [B] un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution. Il y a lieu en effet en l’espèce de faire application du principe fondamental dans la sphère de la responsabilité civile de la réparation intégrale du préjudice qui commande de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice.
Ainsi, la SA BNP Paribas Personal Finance sera privée totalement de sa créance de restitution à hauteur de la somme de 18 900 euros.
Au vu des justificatifs du remboursement anticipé du prêt n°44720529819001 en octobre 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à verser à M. [Y] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] la somme de 18 000 euros au titre du capital emprunté du prêt n°44720529819001, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance, partie perdante, au paiement des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Succombant à l’instance, la SA BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à verser à M. [B] et Mme [B] la somme de 3000 euros et sa demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire et le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature du litige.
En l’espèce en raison de la nature du litige, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’action en nullité du contrat de vente conclu le 19 juin 2019 formée par Mme [Y] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 19 juin 2019, suivant bon de commande n°5517, entre M. [Y] [B] et la SAS Environnement de France ;
DIT que M. [Y] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] devront laisser à la disposition de Maître [L] [C], mandataire judiciaire de la SAS Environnement de France l’ensemble de l’installation photovoltaïque pendant le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et que tout enlèvement sera à la charge de Maître [L] [C], mandataire judiciaire de la SAS Environnement de France ainsi que la remise en état des lieux ;
DIT qu’à défaut pour Maître [L] [C], mandataire judiciaire de la SAS Environnement de France de remplir son obligation de reprise et de remise en état dans ce délai d’un mois, M. [Y] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] auront la libre disposition de l’ensemble du matériel et de l’installation ;
PRONONCE la nullité subséquence du contrat de crédit n°44720529819001 conclu le 19 juin 2026 entre la SA BNP Paribas Personal Finance d’une part et, M. [Y] [B], d’autre part ;
REJETTE la demande de restitution du capital emprunté formé par la SA BNP Paribas Personal Finance ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [Y] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] la somme de 18 900 euros (dix-huit mille neuf cents euros) au titre du capital emprunté du n°44720529819001, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [Y] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 09 avril 2026.
La Greffière, Le Juge,
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