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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 7 juil. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JUILLET 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00059 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7P3
Minute : n° 25/275
PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C]
né le 05 Novembre 1970 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [Z] [I] née [O]
née le 25 Juillet 1969 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :07/07/2025
exécutoire & expédition
à :Me PHELIPPEAU-SOL Me MAZARIAN
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail commercial initialement du 06/10/92 (renouvelé ensuite) et acte de partage du 22/10/21 (après décès du propriétaire d’origine Mme [M]), M [C] se trouve être propriétaire et bailleur d’un local à usage d’habitation et de commerce à [Adresse 10], [Localité 8], destiné à “tous commerces à l’exclusion de restaurant et bar” et “à l’habitation du preneur et des membres de sa famille”, le preneur étant M [I], boucher de profession et ayant été gérant du commerce de boucherie tenu dans les lieux, et y ayant habité avec son épouse Mme [O], qui travaillait à son côté jusqu’au divorce [O] / [I].
Défaillants dans le paiement de loyers et charges, M [I] et Mme [O] ont été solidairement condamnés le 17/01/23 par la présente juridiction à payer principalement les taxes foncières 2017 à 2021.
Le 15/11/23, M [I] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce ; M [C] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, lequel a notifié au bailleur [C] la résiliation de plein droit du bail commercial au 19/03/24.
Le 07/06/24, M [C] a fait délivrer à Mme [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit délivré le 05/02/25, M [C] a fait assigner Mme [O] pour voir sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1313 et suivants du code civil et L 145-41 du code de commerce,
— donner acte à M [C] de la dénonce des présentes faite aux créanciers inscrits / production de l’état des créances
— juger l’acquisition de la clause résolutoire au 07/07/24,
— condamner Mme [O] à payer à M [C] la somme de 11 409 € au titre des loyers et taxes impayées au 07/07/24,
— condamner Mme [O] à payer à M [C] une indemnité d’occupation compter du 08/07/24 à hauteur de 900, 63 € mensuels et ce jusqu’à parfaite libération des lieux,
— ordonner l’expulsion de Mme [O] et tous ses occupants de son chef des locaux en cause dans le mois de la décision,
— condamner Mm [O] à payer à M [C] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, M [C] soutient que la résiliation du bail n’a pas suffi à mettre un terme au contrat de bail solidaire à l’égard de Mme [O]; que la procédure collective n’a pas été étendue à Mme [O] co-titulaire du bail ; que celle-ci ne s’est pas libérée dans les délais du commandement de payer.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11/06/25, Mme [O] demande au juge des référés, vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, et L 121-3, L 121-4 et L 145 du code de commerce, et vu sa qualité de salariée, de débouter M [C] de ses prétentions et à tout le moins juger qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse, outre la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] fait valoir qu’apparaissant au bail comme “sans profession” et “ès qualité d’épouse”, n’étant personnellement immatriculée au RCS, et ayant en l’occurrence travaillé moyennant salaire aux côtés du gérant, elle ne saurait être tenue solidairement avec son ex-époux – commerçant quant à lui- des obligations résultant du bail commercial.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Fixée au 03/03/25, l’affaire a été successivement renvoyée au 16/06/25, et la décision alors mise en délibéré au 07/07/25.
MOTIFS
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le JCP dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend (article 834 du CPC).
Les mêmes peuvent toujours … dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable… accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire (article 835 du CPC).
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Tel est le cas en l’espèce, où se trouvent contestées :
> la qualité de preneur à bail commercial de l’épouse, sachant que si Mme [O] est visée comme épouse – et “preneur” dans le bail -, il est constant qu’elle n’a pas la qualité de commerçante,
> la solidarité ou non entre elle et son ex-époux au regard des obligations résultant du bail commercial.
A quoi la juridiction ajoute, eu égard à la demande d’expulsion et de condamnation à indemnité d’occupation formée à l’encontre de Mme [O], que l’adresse à laquelle celle-ci a été assignée par M [C] correspond à celle des lieux loués ([Adresse 6] à [Localité 7]), tandis que celle en-tête des conclusions de la défenderesse est différente à savoir : [Adresse 3] de sorte que la question se pose de savoir si Mme [O] occupe en réalité encore les lieux dont son expulsion est demandée – voire, si elle a un quelconque titre à occuper les lieux situés [Adresse 10]….
En l’état de ces contestations et du sérieux qu’elles revêtent, il n’y a pas lieu à référé.
M [C] sera débouté de toutes ses demandes.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; les demandes de ce chef sont toutes rejetées.
M [C], partie succombante, sera condamné aux dépens du référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse,
EN CONSEQUENCE,
DIT n’y avoir lieu à référé,
REJETTE toutes les demandes,
CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux dépens,
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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