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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 6 févr. 2025, n° 24/04034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/04034 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOJB
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 06 Février 2025
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
C/
[T] [N] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Février 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 06 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES Greffier, lors des débats et Alyssa BENMIHOUB Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [T] [N] [D], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 05 février 2023, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à M. [T] [N] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par actede commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a ensuite fait assigner M. [T] [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion sans délai de M. [T] [N] [D] et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 1.628,30 euros, somme arrêtée au 22 juillet 2024, ainsi qu’au paiement des échéances postérieures impayées s’il y a lieu,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge dûs si le contrat s’était poursuivi,
— d’une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 10 décembre 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes principales, la dette locative ayant été soldée, mais maintient sa demande de condamnation aux dépens et au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [T] [N] [D] comparaît en personne et sollicite de régler les frais en plusieurs mensualités.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LES DEMANDES EN PAIEMENT
Il y a lieu de constater le désistement de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion de l’occupant et de paiement de l’arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [T] [N] [D], ayant obligé le bailleur à faire une procédure et ayant réglé les sommes dues uniquement en cours d’instance, supportera la charge des dépens, notamment le coût du commandement de payer et de sa notification à la Ccapex.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE , M. [T] [N] [D] sera condamné à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne peut être fait droit à la demande de délai de paiement formée par M. [T] [N] [D] pour le règlement des mesures accessoires, dès lors que leur montant n’est pas déterminé à ce stade s’agissant des dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement de l’arriéré locatif, ainsi que d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS M. [T] [N] [D] à verser à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [T] [N] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer de sa notification à la Ccapex ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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