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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 16 août 2025, n° 25/02059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02059 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL2T Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
Cabinet de M. THOUY
Dossier n° N° RG 25/02059 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL2T
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Christophe THOUY, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Méryl MONNET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 12 août 2025 à la suite de la levée d’écrou du Centre pénitentiaire de [Localité 2] de
Monsieur X se disant [Z] [X], né le 29 Juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) (ALGER), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [Z] [X] né le 29 Juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) (ALGER) de nationalité Algérienne prise le par M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le à ;
Vu la requête de M. X se disant [Z] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Août 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 15 Août 2025 à 10h39 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 août 2025 reçue et enregistrée le 15 août 2025 à 10h39 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [F] [L] [T], interprète en arabe, , assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02059 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL2T Page
Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat de M. X se disant [Z] [X], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il apparait pertinent de rappeler qu’en application de l’article L. 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de statuer par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative et de prononcer la jonction des deux procédures
Il est constaté que la défense ne soulève ni moyen de nullité ni moyen d’irrecevabilité
SUR LES DILIGENCES ET LES PERSPECTIVES D’ELOIGNEMENT
L’article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au stade d’une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, monsieur x se disant [Z] [X], par l’intermédiaire de son conseil, allègue le défaut de diligence suffisante de la part de la préfecture de la Haute-Garonne dans la mesure où celle-ci aurait attendu juillet 2025 pour se rapprocher de l’autorité consulaire afin de permettre son éloignement en dépit d’une décision judiciaire du 20 mai 2025 ordonnant sa libération conditionnelle sous contrainte de mettre à exécution son interdiction du territoire français.
A la lecture de la procédure, il apparait qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à monsieur x se disant [Z] [X] le 12 avril 2025 et qu’il a été condamné à la peine complémentaire de l’interdiction judiciaire du territoire national prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse le 14 avril 2025.
D’autre part, l’autorité administrative fait observer l’absence de garantie de représentation puisque monsieur x se disant [Z] [X] n’a pas de passeport original en cours de validité ni ne justifie d’une adresse effective et permanente.
Or, en dépit d’une ordonnance de libération conditionnelle sous contrainte datée du 20 mai 2025, la préfecture de la Haute-Garonne mettra près d’un mois et demi pour effectuer sa première demande d’identification par message électronique en date du 03 juillet 2025 auprès des autorités consulaires puis d’effectuer une relance le 10 août 2025.
Vu ladite ordonnance, il apparait qu’une réactivité plus importante des services préfectoraux était nécessaire pour solliciter les autorités algériennes, notamment eu égard au contexte diplomatique délicat entre ce pays et la France, et ainsi se prémunir d’avoir à prolonger la rétention de monsieur x se disant [Z] [X].
Par conséquent, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de la Haute-Garonne;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS monsieur x se disant [Z] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS monsieur x se disant [Z] [X] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 16 Août 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02059 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL2T Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 16 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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