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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 26 nov. 2025, n° 24/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01332 – N° Portalis DB2E-W-B7I-ND6V
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00803
N° RG 24/01332 – N° Portalis DB2E-W-B7I-ND6V
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Madame [D] [E]
[8]
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 26 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [K] [Y], Assesseur employeur
— [C] [V], Assesseur salarié
***
À l’audience du 03 octobre 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 26 Novembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [D] [E] épouse [O]
née le 15 Mai 1942 à
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3] (ALGERIE)
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/01332 – N° Portalis DB2E-W-B7I-ND6V
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 15 octobre 2024, Mme [D] [E] épouse [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [6] ([7]) [5] rendue le 18 décembre 2023 à l’encontre de M. [H] [O], indiquant ne plus verser à compter du 1er mars 2023 la majoration pour conjoint à charge en raison du décès dudit conjoint.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
La [7], s’en rapportant à ses écritures reçues le 29 août 2025, conclut à :
> A titre principal, déclarer le recours de Madame [D] [E] irrecevable ;
> A titre subsidiaire, déclarer la demande d’attribution de la majoration pour conjoint à charge et du complément de retraite s’y rattachant à compter du 1.3.2023 comme irrecevable compte tenu de l’abrogation de ces prestations ;
> déclarer les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à l’égard de Monsieur [O] et de Madame [D] [E] irrecevables ;
> débouter Madame [D] [E] de l’ensemble de ses demandes.
Mme [D] [E], représentée par sa petite fille [G] [S], a repris ses écrits du 5 mai 2025 et du 13 mai 2025. Elle soutient avoir toute qualité pour agir et pouvoir prétendre au complément de retraite.
Elle sollicite du tribunal de :
I – Sur la recevabilité :
Déclarer l’action introduite par Madame [D] [E] recevable en sa qualité d’épouse survivante et d’héritière de Monsieur [H] [O] ;
Dire que Madame [E] est fondée à agir seule pour recouvrer les arrérages successoraux litigieux, à titre conservatoire au besoin, sans qu’un mandat ou un acte de notoriété soit exigé à ce stade ;
Rejeter en conséquence les fins de non-recevoir soulevées par la [7] ;
Il – Sur la décision contestée :
Annuler, à titre principal, la décision du 18.12.2023 de la [9], ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé du président de la commission des recours amiable saisi par requête du 19 février 2024, puis reprises par Madame [D] [E] ;
Sinon, réformer les décisions précitées comme étant entachée d’illégalité, de défaut de motivation et contraire aux droits acquis ;
Il – Sur le fond :
Constater que Monsieur [H] [O] remplissait toutes les conditions pour bénéficier:
de la majoration pour conjoint à charge au titre des anciens articles L. 351-13 et R. 351-31 du *Code de la sécurité sociale ;du complément de retraite prévu à l’ancien article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale ;Constater que le retrait unilatéral de ces prestations est entaché d’illégalité, notamment pour défaut de motivation et violation du contradictoire et contraire aux droits acquis ;
Dire que la substitution de l’épouse survivante ne constituait pas une nouvelle demande mais la poursuite d’un droit acquis ;
Partant :
Condamner la [7] à verser à Madame [E] en sa qualité d’héritière et de conjointe survivante et/ou à ses ayants-droit, la somme totale correspondant aux arriérés de la majoration pour conjoint à charge et du complément de retraite supprimés à tort pour la période de septembre 2023 à septembre 2024 d’un montant à hauteur de 4859,4 € sous réserve d’augmentation ;
À titre subsidiaire, si le Tribunal estime qu’aucun droit au fond ne peut être reconnu, condamner la [7] à verser à Madame [E] des dommages-intérêts équivalents aux arriérés précités, sur le fondement de la responsabilité pour faute, pour le préjudice patrimonial causé à Monsieur [O] et à ses ayants droit ;
À titre encore plus subsidiaire, si le Tribunal estime ne pas être en mesure de statuer lui-même sur le montant exact à verser ;
Ordonner le renvoi du dossier à la [7], afin qu’elle procède dans un délai raisonnable fixé par le Tribunal au réexamen complet de la situation de Monsieur [H] [O], notamment au regard de ses droits à la majoration pour conjoint à charge (articles L. 351-13 et R. 351-31 anciens) et au complément de retraite (ancien article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale) et ce, en tenant compte de la situation déclarée de Madame [D] [E] en tant qu’épouse à charge et survivante, et dans le respect du contradictoire et de la motivation exigée par le Code des relations entre le public et l’administration ;
En tout état de cause :
Enjoindre à la [9] de produire la copie intégrale du dossier retraite de Monsieur [H] [O] sous peine d’astreinte de 100 par jour, en application des articles 11 et 138 du Code de procédure civile, afin de permettre une vérification complète des droits ouverts, des montants versés, ainsi que du respect des droits ouverts applicables au titre de l’allocation aux vieux travailleurs salariés et des majorations associées ;
Condamner la [9] à verser à Madame [D] [E] et/ou aux ayants droit de Monsieur [H] [O] les sommes indûment retenues au titre du complément de retraite, ainsi qu’aux majorations de retraite mal calculées, depuis une date à déterminer, faute pour l’organisme gestionnaire d’avoir communiqué les éléments permettant d’établir précisément l’origine, la régularité et l’étendue des paiements effectués ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait ne pas être en mesure de statuer lui-même sur le montant exact des sommes indûment retenues au titre de l’AVTS et des majorations, en raison de calculs erronés et du non-respect des droits ouverts applicables :
Ordonner le renvoi du dossier à la [9], afin qu’elle procède, dans un délai raisonnable fixé par le Tribunal, à un réexamen complet de la situation de Monsieur [H] [O], et qu’elle recalcule et reverse à Madame [D] [E] et/ou aux ayants droit les sommes dues au titre depuis l’ouverture des droits :
des majorations pour conjoint à charge, prévues aux articles L. 351-13 et R. 351-31 anciens du Code de la sécurité sociale ; N° RG 24/01332 – N° Portalis DB2E-W-B7I-ND6V
et du complément de retraite prévu à l’ancien article L. 814-2 du même CodeTout autre majorationIII – Sur le préjudice moral :
Condamner la [7] à verser à Madame [E] la somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral subi par elle du fait de la carence fautive dans le traitement de son dossier ;
Condamner la [7] à verser à Madame [E] la somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [O] du fait de la carence fautive dans le traitement de son dossier ;
IV – Sur l’exécution et les frais :
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ;
Condamner la [7] aux entiers dépens ;
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
La décision contestée était une décision adressée à M. [H] [O], lui indiquant stopper le versement de la majoration pour conjoint à charge, son épouse étant décédée. C’est donc M. [O] ou ses ayants droits qui peuvent contester cette décision.
Mme [E] soutient être ayant droit et en veut pour preuve sa qualité d’épouse.
Or, il n’appartient pas au tribunal de tenir le rôle d’un notaire que Mme [E] n’est pas allée consulter et qui aurait pu lui délivrer un acte de notoriété ou son équivalent existant en Algérie portant le terme de « fredha ».
Faute de justifier au tribunal par la production d’un acte de notoriété que Mme [E] vient bien aux droits de M. [O] décédé, elle ne peut agir en son nom et il ne pourra qu’être relevé le défaut de qualité pour agir.
Il en résulte l’irrecevabilité de son recours.
Au regard de cette irrecevabilité, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes présentées.
Mme [E] qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Mme [D] [E] épouse [O] irrecevable faute de qualité pour agir ;
CONDAMNE Mme [D] [E] épouse [O] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 novembre 2025, et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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