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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 29 janv. 2026, n° 24/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
Chambre civile 1
N° RG 24/00924 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DIBA
Nature de l’affaire : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Pauline ANGEL, Greffière lors des débats et de la mise à disposition au Greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le vingt neuf Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [J] [X]
né le 21 Mars 1998 à ANGER, demeurant Résidence Carre Mezzana – Bâtiment D – 20290 LUCCIANA
représenté par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La Société OCCAS AUTO 20, SASU immatriculée au RCS sous le numéro 802 347 849,
dont le siège social est sis Lieu-dit Precojo Casamozza – 20290 LUCCIANA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Sébastien SEBASTIANI
— Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI
Le : 29 Janvier 2026
EXPOSE DES FAITS
Le 1er mars 2021, la SASU ETABLISSEMENTS OCCAS AUTO 20 a vendu à [J] [X] un véhicule utilitaire de marque PEUGEOT.
Soutenant que ce véhicule était affecté de vice caché, monsieur [X] a assigné la SASU ETABLISSEMENTS OCCAS AUTO 20 devant la présente juridiction et demandait de voir ordonner la résolution de la vente et de condamner la requise à lui verser les sommes suivantes :
— 6.000 euros en restitution du prix d’achat du véhicule,
— 961,84 euros au titre des frais de location,
— 17.000 euros au titre de la perte de revenus professionnels,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise aux fins principalement de déterminer si le véhicule utilitaire de marque PEUEOT litigieux était affecté de vice, de les décrire, de dire s’ils existaient ou non au jour de la vente, d’en apprécier les conséquences sur l’utilisation du véhicule et de déterminer les préjudices subis.
L’expert a déposé son rapport le 3 juin 2024.
Dans ses dernières écritures récapitulatives communiquées le 24 septembre 2025, monsieur [X] sollicite la condamnation de la requise à lui verser la somme totale de 29.038,56 euros à actualiser au jour de la décision à intervenir se décomposant comme suit :
— 9.324,02 euros au titre des réparations,
— 17.000 euros au titre de la perte de revenus professionnels,
— 4.961,84 euros au titre du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule,
— 364,70 euros au titre des frais d’assurance,
— 11.088 euros au titre des frais de gardiennage.
Il demandait encore la condamnation de la SASU ETABLISSEMENTS OCCAS AUTO 20 à lui verser la somme de 2.000 euros a titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir acquis le véhicule litigieux auprès de la requise dans le cadre de son activité professionnelle de paysagiste et que dès les premières semaines d’utilisation, la camionnette a présenté des anomalies majeures. Il poursuit en indiquant qu’une expertise amiable a été contradictoirement organisée de laquelle il ressortait que l’origine de la panne est antérieure à la vente et engage la responsabilité du vendeur, ce que confirme, selon lui, l’expertise judiciaire. Il ajoute que la SASU ETABLISSEMENTS OCCAS AUTO 20 est un professionnel de l’automobile et que pèse sur elle une présomption irréfragable de connaissance par lui du vice de la chose vendue qui 'l oblige à réparer tous les dommages qui en sont les conséquences.
Dans ses dernières écritures récapitulatives communiquées le 24 septembre 2025, la SASU ETABLISSEMENT OCCAS AUTO 20 sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formulées à son encontre.
Elle sollicite encore la condamnation de monsieur [J] à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa position, la SASU ETABLISSEMENTS OCCAS AUTO 20 énonce qu’il n’est pas démontré que les désordres allégués étaient antérieurs à la vente dans la mesure où le véhicule a roulé environ 10.000 km entre son acquisition et le désordre constaté. Concernant le préjudice allégué par monsieur [X], la défenderesse fait valoir que monsieur [X] ne démontre nullement l’existence d’une activité antérieure et postérieure et que le chiffre d’affaire énoncé ne saurait servir de fondement au montant accordé à titre de préjudice. Sur les frais de gardiennage, elle soutient que ce choix appartient à monsieur [X] et que d’autres solutions, moins onéreuses auraient été possibles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2025.
L’affaire était évoquée à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ; l’article 1643 prévoyant que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne serait obligé à aucune garantie.
L’article 1644 précise qu’en cas de vices cachés, l’acheteur a le choix de rendre la chose et se faire restituer le prix ou de garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 dispose également que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’obligation pour le vendeur de garantir les vices cachés est une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie, et sans qu’une faute du vendeur doive être prouvée.
Le vice est caractérisé par tout défaut qui empêche la chose de rendre pleinement les services attendus. Le vice caché doit être d’une gravité suffisante, antérieur au transfert de propriété et non connu de l’acheteur.
La preuve du vice caché incombe à l’acheteur. Il appartient aux juges du fond de relever les circonstances établissant que le vice allégué est antérieur à la vente. La jurisprudence énonce que le vendeur doit la garantie pour le vice à l’état de germe au moment de la vente et qui s’est développé ultérieurement.
Enfin, le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose.
En l’espèce, le demandeur a produit une expertise privée qui indique que l’origine de la panne est directement liée à un défaut de lubrification consécutif à la quantité d’huile présente dans le carter moteur. L’expert privé énonce que l’origine de la quantité importante d’impureté présente dans l’huile est la conséquence d’un moteur vétuste mais surtout à des entretiens et des qualités d’huiles non conformes aux préconisations constructeur. Il conclut que l’origine de la panne est antérieure à la vente et que la responsabilité du vendeur est recherchée. Il précise que la panne était présente avant la vente mais les symptômes sont apparus quelques mois après la cession.
Il est de jurisprudence constante qu’une expertise privée, même contradictoire, ne peut fonder exclusivement une condamnation.
Une expertise judiciaire a donc été ordonnée, dont les conclusions sont moins catégoriques sans toutefois être en contradiction avec les conclusions de l’expert privée, et dont le contenu apparaît plus étayé, étant précisé que sa valeur, en ce qu’elle est menée par un expert indépendant missionné par le Tribunal et non par l’une des parties, est supérieure.
L’expert judiciaire énonce que " le moteur qui équipe ce véhicule est entaché de désordres/destructions des organes internes tournants à leur mauvaise lubrification (…). Le laboratoire, qui a procédé à des analyses, indique que la contamination provient, vraisemblablement, d’une présence de liquide de refroidissement (…).
La communication d’eau vers le circuit de graissage peut avoir diverses origines tels qu’une mauvaise étanchéité de joint de culasse ou de joints d’embase de cylindres/chemises, de destruction de pastilles de dessalage ou plutôt, pour ce qui concerne le moteur du véhicule objet de l’expertise, un passage d’eau dans l’huile au niveau du support de filtre à huile qui assure également le rôle d’échangeur de température eau/huile.
Les désordres et dysfonctionnements sur le véhicule objet de l’expertise ont été occasionnés par une lubrification anormale, entachée par une huile moteur dégradée par l’introduction dans le circuit de graissage, de liquide de refroidissement (…) Les dégâts occasionnés sont importants (…).
Les désordres précités n’existaient certainement pas lors de la vente du véhicule, objet de l’expertise, par OCCAS AUTO 20 à monsieur [X] le 1er mars 2021. Par contre, le début de processus d’entrée d’eau (liquide de refroidissement) dans le circuit de graissage peut être antérieur à la vente du véhicule à monsieur [X] le 1er mars 2021 et peut être antérieur à la vente du véhicule à OCCAS AUTO 20 le 29 octobre 2020.
L’expert n’est pas parvenu à se faire remettre les justificatifs qui pourraient attester que les entretiens sérieux réguliers, respectant les préconisations du constructeur PEUGEOT en matière de vidanges moteur, ont été faits dans les règles préalablement à la vente le 1er mars 2021 à 224.941 km. (…) Les causes de la dégradation de la qualité d’huile moteur peuvent donc être antérieures à la vente, monsieur [X] n’a parcouru que 10.037 km pendant 11 mois depuis l’acquisition du véhicule. L’infiltration dans l’eau n’a été que très progressive car, dans le cas contraire, le niveau d’huile aurait fortement augmenté, le niveau de liquide de refroidissement fortement diminué, des voyants d’alerte au tableau de bord se seraient allumés bien plus tôt, le moteur aurait été rapidement détérioré (…).
Les désordres constatés sur le véhicule le rendent désormais impropre à sa destination. "
Il ressort de la combinaison de ces deux expertises que l’origine des désordres du véhicule réside de manière certaine dans un vice interne au véhicule, qui résulte d’une usure anormale, très progressive et non accidentelle qui rendent le véhicule impropre à sa destination. L’ensemble de ces éléments, mis également en parallèle avec l’incapacité de la défenderesse, vendeur professionnel, de justifier des entretiens sérieux réguliers préalablement à la vente et respectant les préconisations du constructeur PEUGEOT en matière de vendanges d’huile moteur sur le véhicule litigieux démontre ensuite que le vice était en germe lors de la vente du véhicule, soit antérieur à la vente litigieuse, ce qui implique que la responsabilité du garagiste, vendeur professionnel, est engagée.
Il résulte ensuite de la procédure que monsieur [X] ne souhaite pas la résolution de la vente mais le versement de dommages et intérêts en réparation des différents préjudices subis, étant précisé que le vendeur est un professionnel qui était donc présumé connaître les vices de la chose et monsieur [X] un particulier.
L’expert judiciaire a fixé le montant des réparations conformément au devis PEUGEOT à la somme de 9.324,02 euros. Cette somme n’est pas contestée par la défenderesse. Elle sera accordée en ce que ces réparations sont directement liées au vice caché.
Monsieur [X] sollicite en outre la somme de 17.000 euros au titre de la perte de ses revenus professionnels, soutenant que ce véhicule était utilisé pour son activité professionnelle. L’expert judiciaire a énoncé ne pas se prononcer sur l’évaluation de ce chef de préjudice. Pour justifier cette demande, monsieur [X] produit ses déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires du 2eme trimestre 2021, 3eme trimestre 2021, et 4eme trimestre 2021.
Néanmoins, monsieur [X] ne produit absolument aucun élément démontrant que ce véhicule a été acquis dans le cadre de son activité professionnelle, qu’il était nécessaire à cette activité, et que dès lors l’immobilisation de ce véhicule serait à l’origine d’une prétendue interruption de son activité professionnelle, étant précisé au surplus que le préjudice ne peut dans tous les cas pas s’assimiler au chiffre d’affaires. Cette demande sera donc rejetée.
Sur le préjudice liée à l’immobilisation du véhicule, l’expert a relevé le coût de location puis d’acquisition de véhicule pour un montant total de 4.961,84 euros qui n’apparaît pas contesté dans son appréciation par la défenderesse et qui sera donc octroyé.
Concernant les frais de gardiennage consécutif à l’immobilisation du véhicule depuis le 27 janvier 2022, l’expert relève qu’il n’a été communiqué qu’une seule estimation des frais de gardiennage produite par monsieur [X] [P] GARAGE d’un montant de 11.088 euros.
Les frais de gardiennage sont des frais exposés en conséquence directe du vice et destinés à conserver le bien pour le litige et sont donc indemnisables, notamment lorsque le vendeur est professionnel. Toutefois, ils peuvent être réduits lorsqu’ils apparaissent excessifs, disproportionnés à la valeur du bien, particulièrement long et lorsque l’acheteur aurait pu en limiter le coût.
En l’espèce, des frais de gardiennage sont sollicités pour un montant de 11.088 euros, pour une période d’un peu plus de quinze mois (du 27 janvier 2022 au 5 mai 2023), alors que le véhicule a été acquis pour la somme de 6.000 euros et qu’une première expertise a été réalisée le 2 février 2022, et que l’expertise judiciaire a été sollicitée par la suite par la défenderesse. Il résulte de ces éléments que la somme sollicitée au titre de ces frais de gardiennage est excessive, notamment au regard de la valeur du bien, que monsieur [X] aurait pu en limiter le coût en optant pour un mode moins onéreux, dans la mesure où les circonstances ne commandaient pas un gardiennage au sein du garage choisi.
Dès lors, il convient de réduire ce coût à la somme de 4.500 euros.
Enfin, le remboursement du contrat d’assurance sur la période sollicitée pour laquelle le véhicule n’a pu être utilisé est justifié par l’attestation produite, validé par l’expert judiciaire, non contesté par la défenderesse et sera octroyé pour la somme revendiquée de 364,70 euros.
Par voie de conséquence, la défenderesse sera condamnée à verser à monsieur [X] la somme totale de 19.150,56 euros.
Enfin, les circonstances du litige et l’équité commande de condamner la SASU ETABLISSEMENT OCCAS AUTO 20 à verser à monsieur [X] la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SASU ETABLISSEMENTS OCCAS AUTO 20 à verser à monsieur [J] [X] la somme totale de 19.150, 56 euros se décomposant comme suit :
— 9.324,02 euros au titre des réparations,
— 4.961,84 euros au titre du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule,
— 364,70 euros au titre des frais d’assurance,
— 4.500 euros au titre des frais de gardiennage,
CONDAMNE la SASU ETABLISSEMENTS OCCAS AUTO 20 à verser à monsieur [J] [X] la somme de 1.800 euros a titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SASU ETABLISSEMENTS OCCAS AUTO 20 aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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