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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 28 avr. 2026, n° 25/06919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DOSSIER N° RG 25/06919 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YZB
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [Y] [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
Demeurant : [Adresse 1]
représenté par Maître Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) AQUITAINE, enregistrée sous le n° SIRET 788 778 777 00011, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Dont le siège social est : Service CONTENTIEUX [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 28 avril 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 14 janvier 2021 et d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 novembre 2020, l’URSSAF AQUITAINE a fait délivrer à Monsieur [Q] [Z] [W] un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte du 25 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, Monsieur [Z] [W] a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cet acte.
A l’audience du 17 mars 2026 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite l’annulation du commandement de payer, sa mainlevée, le rejet des conclusions adverses et la condamnation de l’URSSAF AQUITAINE aux dépens et au paiement d’une somme de1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement il sollicite des délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [W] fait valoir que le commandement encourt la nullité en ce qu’il ne mentionne pas de façon précise les titres le fondant, empêchant ainsi d’identifier précisément la créance, les justificatifs produits a posteriori par la défenderesse ne pouvant régulariser ce manquement. Il soutient en outre que le commandement ne comporte pas de décompte détaillé distinct et conteste être débiteur des sommes réclamées, soulignant qu’il a effectué des paiements qui n’ont pas été pris en compte par l’URSSAF AQUITAINE. Au soutien de sa demande de délais de paiement, il fait valoir qu’il n’exerce aucune activité.
A l’audience du 17 mars 2026 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF AQUITAINE conclut à la validation du commandement à la somme de 66.362,90 euros et au rejet de toutes les demandes. Subsidiairement, elle sollicite que les délais de paiement s’appliquent à la somme de 216.413,01 euros et qu’une clause de déchéance du terme soit prévue. Enfin, elle demande la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF AQUITAINE fait valoir que les titres fondant le commandement sont identifiés dans l’acte sans que la mention de leur numéros RG et de leur date de signification ne soit nécessaire. Elle souligne qu’il existe bien un décompte détaillé des sommes dues. Elle soutient que le juge de l’exécutions n’a aucune compétence pour apprécier le bienfondé de la créance mais sollicite le cantonnement du commandement à la somme de 66.362,90 euros au vu des paiements intervenus. Enfin, elle conclut au rejet de la demande de délais de paiement en l’absence d’éléments sur la situation financière du demandeur et à défaut à ce que ceux -ci portent sur l’ensemble des sommes dues.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
— Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente
Les articles L221-1 et R221-1 du Code des procédures civiles d’exécution disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution. »
« Le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. »
L’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Le commandement du 25 août 2025 mentionne les deux titres exécutoires le fondant sans que le texte n’exige que la date de signification soit mentionnée. Par ailleurs Monsieur [Z] [W] ne conteste pas que les deux décisions lui ont été signifiées par actes séparés, de telle sorte qu’il avait parfaite connaissance de celles-ci et des sommes dues. Il ne démontre donc pas le grief qu’il subirait du fait de l’absence de ces mentions.
Par ailleurs, l’acte comporte deux décomptes distincts et détaillés répondant ainsi aux exigences légales sus mentionnées.
Outre que le juge de l’exécution ne dispose d’aucune compétence pour statuer à nouveau sur la créance constatée par deux décisions de justice, l’erreur sur le montant réclamé dans le commandement justifie le cantonnement de la créance et non la nullité de l’acte.
La demande de Monsieur [Z] [W] à cette fin sera par conséquent rejetée.
L’URSSAF justifie d’un décompte actualisé arrêté au 30 décembre 2025 et reconnait dans ses écritures que les sommes réclamées dans sa mise en demeure du 3 avril 2019 ont été acquittées, ce dont le demandeur justifie par la production d’une attestation de son expert-comptable indiquant qu’il a réglé la somme de 93.652,81 euros de 2010 à 2019.
Il y a donc lieu de cantonner le commandement à la somme de 66.362,90 euros.
— Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Monsieur [Z] [W] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de délais de paiement permettant à la présente juridiction d’apprécier sa situation personnelle, de telle sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [Z] [W], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [Q] [Z] [W] de toutes ses demandes,
CANTONNE le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par l’URSSAF AQUITAINE à Monsieur [Z] [W] le 25 août 2025 à la somme de 66.362,90 euros,
CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] [W] à payer à l’URSSAF AQUITAINE la somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,
CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] [W] aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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