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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 14 janv. 2025, n° 24/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00165 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SUBM
AFFAIRE : [3] / [S] [I]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
CONSTATANT LE DÉSISTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant ayant pour avocat Maître Laurent FABIANI, avocat au barreau de Toulouse
DEBATS : en audience publique du 14 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 14 Janvier 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée en date du 22 Janvier 2024, [S] [I] a formé opposition à une contrainte émise l’URSSAF de Midi-Pyrénées le 11 janvier 2024, signifiée le 12 janvier 2024, pour un montant de 688 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour la période de juillet et août 2023.
A l’audience, l'[3] déclare se désister de la présente instance, désistement qui est accepté par le défendeur.
Vu le courrier en date du 2 décembre 2024, par lequel l'[3] déclare se désister de la présente instance.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAF de Midi-Pyrénées.
En l’absence d’allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l’obligation de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement d’instance de l’URSSAF de Midi-Pyrénées.
Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 24/00165 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SUBM .
Condamne l'[3] aux dépens.
Dit que dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’un avocat inscrit au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 14 Janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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