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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 25/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/01020 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FAR4
JUGEMENT 12 Janvier 2026
Minute : 6/2026 ( – 10.000 €)
[F] [C]
C/
[R] [Z]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 07 Novembre 2025, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Mme MArie-Astrid LECONTE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [F] [C]
née le 13 Octobre 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sophie GABRIEL, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [R] [Z]
né le 22 Août 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Madame [F] [C] a donné à bail à Monsieur [R] [Z] un appartement situé [Adresse 5], par contrat du 06/03/2024 et pour un loyer mensuel de 450 €.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [F] [C] a fait assigner Monsieur [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] par un acte d’e commissaire de justice du 21/08/2025 en vue de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner son expulsion des lieux.
A l’audience du 07/11/2025, Madame [F] [C] – valablement représentée – demande de constater la résiliation du bail d’habitation, à défaut, la prononcer ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [Z] ; de le condamner au paiement d’une somme actualisée de 7713,33 € au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours ; et de le condamner enfin aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié le 21/08/2025 selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [R] [Z] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 12/01/2026, date qui a été portée à la connaissance de la partie présente à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-De-[Localité 8] par la voie électronique le 01/09/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [F] [C] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21/03/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21/08/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail ne contient aucune clause résolutoire.
De même, le commandement de payer ne contient pas de reproduction de cette clause, et cite expressément : "[9] convention liant les parties ne comportant pas de clause résolutoire, le bailleur entend demander la résiliation en justice".
En conséquence, Madame [F] [C] sera déboutée de cette demande.
…/…
— sur le prononcé de la résiliation du bail :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Il ressort en l’espèce des éléments versés aux débats par le demandeur que Monsieur [R] [Z] n’a effectué aucun versement du loyer depuis mars 2024.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire ; et son expulsion des lieux.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il ressort du relevé de compte locatif produit par Madame [F] [C], arrêté à la date du 06/10/2025, que la dette locative s’élève à la somme 7713,33 €.
Cependant, Madame [F] [C] n’a pas déduit les frais de poursuite de cette somme. Sur le décompte du 06/10/2025, la dette locative, hors frais de poursuite, s’élève à 6750,00 €.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 6750,00 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2700,00 € à compter de l’assignation (21/08/2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, il convient de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [R] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens ; et il sera condamné à verser à Madame [F] [C] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [F] [C] aux fins de constat des effets de la clause résolutoire;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 06/03/2024 entre Madame [F] [C] et Monsieur [R] [Z] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [Z] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [F] [C] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à verser à Madame [F] [C] la somme de 7713,33 € (selon décompte arrêté au 06/10/2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2700,00 € à compter du 21/08/2025 et sur le surplus à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à verser à Madame [F] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à verser à Madame [F] [C] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] aux dépens, comprenant notamment les frais de procédure compris dans le décompte du 06/10/2025 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 8] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire les jour, mois et an susdits, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection susnommé et Gaëtan DELETTREZ, greffier placé.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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