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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 4 avr. 2025, n° 24/03288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 04 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/03288 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWUB
AFFAIRE : [O] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEURS
Monsieur [X] [D] [T] [O]
né le 05 Décembre 1949 à ALBI (81000)
de nationalité Française
42 rue Révolution
34200 SETE
représenté par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de L’AIN
Madame [E] [F] épouse [O]
née le 04 Novembre 1978 à PREY CHANGKRAN PREY VENG (Cambodge)
de nationalité Cambodgienne
958 route de Saint Nizier
01560 LESCHEROUX
représentée par Me Solène CHEVALIER PIROUX, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/000256 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : MadamelAURENCE CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 14 Février 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [X] [O] et de Madame [E] [F] épouse [O] a été célébré le 28 mars 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de Phnom Penh (Cambodge) sans contrat préalable .
Aucun enfant n’est issu de cette union
Par requête conjointe remise au greffe le 22 avril 2024 comportant en annexe l’acte sous signature privée contresigné par avocats selon lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci , les époux ont sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 – 234 du code civil.
Aucune demande de mesures provisoires n’a été faite à l’audience du 10 janvier 2025 .
La procédure a été clôturée par le Juge de la mise en état le 10 janvier 2025 .
L’affaire a été mise en délibéré avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe à ce jour .
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence et la loi applicable
Sur la compétence du juge français :
S’agissant du prononcé du divorce :
La règle de compétence de droit commun en matière de divorce et de séparation de corps , en ce qui concerne la dissolution du lien matrimonial est le Règlement Européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence , la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale dit BRUXELLES II Bis qui s’applique dans tous les États membres de l’Union Européenne , à l’exception du DANEMARK , non seulement aux ressortissants de l’Union Européenne , mais aussi aux étrangers non européens , et ce pour toutes les demandes postérieures au 01 mars 2005 comme en l’espèce .
L’article 3 de ce Règlement Européen prévoit que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
— sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux ,ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou la résidence habituelle du défendeur , ou en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »
— de la nationalité des deux époux ou dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande du « domicile » commun .
Il s’agit d’une liste limitative mais non hiérarchisée , peu importe l’ordre des critères, il suffit de remplir au moins l’un d’eux .
Madame [E] [F] est de nationalité Cambodgienne et Monsieur [X] [O] est de nationalité Française, mariés en 2007 et la requête est postérieure au 1er mars 2005 . Ce règlement est donc applicable .
Ce règlement s’incorpore au droit interne des États européens qui l’ont adopté ce qui est le cas de la France et prime sur les règles de compétence définies par le code de procédure civile notamment celle de l’article 1070 .
Madame [E] [F] réside à LESCHEROUX (01) .
Par conséquent , la Juridiction Française et plus précisément le juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE au vu de l’article 1070 du code de procédure civile sont compétents .
S’agissant des obligations alimentaires :
Ce même Règlement Européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 dit BRUXELLES II Bis n’est pas applicable aux obligations alimentaires .
Le Règlement Européen n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires , en vigueur depuis le 18 juin 2011 , précise en son article 68 que ce règlement , sous réserve de l’article 75, paragraphe 2 sur les mesures transitoires , modifie le règlement (CE) n° 44/2001 en remplaçant les dispositions du dit règlement applicables en matière d’obligations alimentaires c’est-à-dire du règlement dit BRUXELLE I du 22 décembre 2000 .
Le règlement BRUXELLE I n’est donc pas applicable au cas d’espèce eu égard à la date de la requête .
L’article 3 du Règlement Européen n°4/2009 du 18 décembre 2008 indique que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle,
ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle,
ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties .
En l’espèce , le créanciers d’aliments est l’épouse qui réside à Lescheroux dans l’AIN à la date de la remise au greffe de l’acte introductif d’instance .
Par conséquent , la Juridiction Française et plus précisément le juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE au vu de l’article 1070 du code de procédure civile sont compétents .
Sur la loi applicable :
S’agissant du prononcé du divorce :
En l’absence de convention bilatérale entre la France et un autre État non membre de l’union Européenne mais aussi en l’absence de convention bilatérale entre la France et un autre État membre de l’union Européenne qui n’est pas dans la coopération renforcée (conventions franco polonaise, franco-bosniaque, serbe, Monténégro ) , il convient de se référer au Règlement UE 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit ROME III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps pour les requêtes déposées à compter du 21 juin 2012 .
En l’espèce les époux n’ont pas fait de convention afin de déterminer de loi applicable à leur divorce comme le permet l’article 5 de ce règlement . Il conviendra , donc , de déterminer la loi applicable à leur divorce selon les dispositions de l’article 8 de ce règlement en vertu duquel il s’agira de la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la loi de l’Etat dont la juridiction est saisie est la loi Française
En conséquence , la loi française sera applicable au prononcé du divorce .
Sur le divorce :
En vertu de l’article 233 du code civil dans sa version applicable au 01 janvier 2021 , «Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.».
En l’espèce , le divorce des époux sera prononcé en application des articles 233 et 234 du code civil, la cause en ayant été constatée par acte sous signature privée contresigné par avocats du 2021 et annexé à leur requête conjointe introductive d’instance .
Sur les mesures accessoires :
L’article 265-2 du code civil stipule que “les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial . Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié”.
L’article 268 du code civil dispose : “les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce . Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce”.
Les époux soumettent à l’homologation du juge une convention signée le 26 août 2024, et contresignée par leurs Avocats respectifs, réglant toutes les conséquences du divorce.
Cette convention préserve les intérêts de chacune des parties et ceux de leurs enfants. Il convient de l’homologuer en application de l’article 268 du code civil et de dire qu’elle demeurera annexée au présent jugement.
Sur les dépens
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés au profit des Avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi française applicable au divorce , et aux obligations alimentaires entre époux,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 , 234 du Code Civil de :
Monsieur [X], [D], [T] [O] né le 5 décembre 1949 à Albi (Tarn)
ET DE
Madame [E] [F] née le 4 novembre 1978 à Prey Veng (Cambodge)
mariés le 28 mars 2007 à Phnom Penh (Cambodge)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Homologue la convention du 26 août 2024 signée par les parties et leurs conseils réglant toutes les conséquences du divorce et dit qu’elle demeurera annexée au présent jugement,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 04 Avril 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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