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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 11 mars 2025, n° 21/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EDITIONS LEGISLATIVES c/ S.A.R.L. [ O ] & PARTNERS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 21/00580 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JCKP
N° Minute :
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
Société EDITIONS LEGISLATIVES, dont le siège social est sis 80, Avenue de la Marne – 92546 MONTROUGE
représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : C201, Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [O] & PARTNERS, anciennement dénomée "FIDUCIAIRE ERIC [O]", immatriculée au RCS de Metz sous le n° 434 860 623, dont le siège social est sis 1 rue de la Chapelle – 57350 ARS LAQUENEXY
représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Assesseur : Bernard CHARRONT, Juge-Consulaire
Assesseur : Philippe BELLO, Juge-Consulaire
Greffier lors des débats : Mathieu SCHNEIDER,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER,
Débats tenus à l’audience publique du vingt et un Janvier deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le onze Mars deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CCC délivrée par case à Me RICHARD-MAUPILLIER le :
— 1 CE délivrée par case à Me LEUPOLD le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 août 2021, la SAS EDITIONS LEGISLATIVES a assigné la SARL FIDUCIAIRE ERIC [O] devenue [O] & PARTNERS devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz au visa des articles 1101 et 1104 et 1217 et suivants du code civil aux fins de voir :
— Condamner la SARL FIDUCIAIRE ERIC [O] à lui payer la somme de 9 241,84 euros avec intérêts de retard de 3 X l’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture (L 441-10 du code de commerce)
— Condamner la SARL FIDUCIAIRE ERIC [O] à lui payer la somme de 120 euros (3 X 40 euros) à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement (L 441-10 du code de commerce)
— Condamner la SARL FIDUCIAIRE ERIC [O] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive
— Condamner la SARL FIDUCIAIRE ERIC [O] aux dépens
— Condamner la SARL FIDUCIAIRE ERIC [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par dernières conclusions du 13 juin 2022, la SAS EDITIONS LEGISLATIVES maintenait ses demandes, et demandait que la défenderesse soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Par conclusions récapitulatives du 27 juillet 2022, la SARL [O] et PARTNERS (anciennement SARL FIDUCIAIRE ERIC [O]) demandait au tribunal à titre principal, au visa des articles 1134 et 1315 du code civil applicables au litige, de débouter la SAS EDITIONS LEGISLATIVES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
L’ordonnance de clôture intervenait le 14 mars 2023, et le dossier était fixé à l’audience du 7 mai 2024.
Le 3 mai 2024, la SARL [O] et PARTNERS sollicitait le rabat de l’ordonnance de clôture, exposant ne pas avoir été destinataire des dernières de conclusions de la SAS EDITIONS LEGISLATIVES, que cette dernière déclarait avoir déposées en octobre 2022.
L’ordonnance de clôture était révoquée le 7 mai 2024, et le dossier était renvoyé à la mise en état.
Par courrier du 13 mai 2024, le conseil de la SARL [O] et PARTNERS déposait son mandat.
Un autre conseil se constituait pour la SARL [O] et PARTNERS le 21 mai 2024.
Par dernières conclusions récapitulatives du 9 septembre 2024, la SARL [O] et PARTNERS (anciennement SARL FIDUCIAIRE ERIC [O]) demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1315 du code civil applicables au litige, de :
— Déclarer la demanderesse mal fondée en ses demandes
— L’en débouter
— Constater que le contrat abonné n° 20603209 a pris fin au 31 décembre 2017
— Condamner la SAS EDITIONS LEGISLATIVES à payer la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner la SAS EDITIONS LEGISLATIVES en tous les frais et dépens
Elle expose que :
— La société FIDUCIAIRE ERIC [O] devenue la SARL [O] ET PARTNERS, société d’expertise comptable, a soucrit le 16 décembre 2015 auprès de la SAS EDITIONS LEGISLATIVES, société spécialisée dans l’édition de revues juridiques, un contrat d’abonnement «société Expert-Comptable Solo» n° d’abonné 20603209 pour un montant annuel de 3150 € HT soit 263 € HT par mois
— L’offre commerciale était valable pour un site géographique avec 3 utilisateurs
— Le montant annuel était négocié pour être conservé et reconduit chaque année à hauteur de 3 150 euros, la mention manuscrite « (Tarif conservé) », apparaissant sur le devis détenu par la SARL [O] & PARTNERS
— Par lettre recommandée du 27 septembre 2017 adressée à la SAS EDITIONS LEGISLATIVES, la SARL [O] & PARTNERS a résilié l’abonnement à compter du 31 décembre 2017, dès lors que le tarif initial de 2015 n’a pas été conservé
— Le contrat était conclu pour une durée se terminant le 31 décembre de l’année en cours, renouvelable par année civile, et avec possibilité de le résilier librement
— La SARL [O] & PARTNERS n’a conservé qu’un abonnement contrat n°13 797 157 pour les seules prestations concernant les conventions collectives utilisées par son service social
— Malgré la résiliation du contrat conforme à l’article 5 des conditions générales, la SAS EDITIONS LEGISLATIVES a poursuivi sa facturation pour les années 2018 et 2019
— La SAS EDITIONS LEGISLATIVES ne prouve pas l’obligation dont elle réclame l’exécution, contrairement à la SARL [O] & PARTNERS qui prouve la résiliation du contrat au 31 décembre 2017
— La SARL [O] & PARTNERS disposait de deux numéros de client pour ses deux abonnements aux EDITIONS LEGISLATIVES (N° 206 032 09 (solution expert-comptable) et N° 13 797 157 (convention collective), mais elle ne disposait pour ses deux contrats que d’un seul identifiant internet et d’un seul code d’accès
— Les connexions dont la défenderesse fait état sur le premier numéro de contrat sont en fait afférentes à l’abonnement convention collective qui n’a pas été résilié
— A réception de la résiliation de l’abonnement, il appartenait à la SAS EDITIONS LEGISLATIVES de couper les accès à la base de données de façon à éviter ces situations
Par dernières conclusions du 25 octobre 2022, la SAS EDITIONS LEGISLATIVES demande au tribunal, au visa des articles 1101 et 1104 du code civil, de :
— Débouter la SARL [O] & PARTNERS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la SARL FIDUCIAIRE ERIC [O] à lui payer la somme de 9 241,84 euros avec intérêts de retard de 3 X l’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture (L 441-10 du code de commerce)
— Condamner la SARL FIDUCIAIRE ERIC [O] à lui payer la somme de 120 euros (3 X 40 euros) à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement (L 441-10 du code de commerce)
— Condamner la SARL FIDUCIAIRE ERIC [O] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive
— Condamner la SARL FIDUCIAIRE ERIC [O] aux dépens
— Condamner la SARL FIDUCIAIRE ERIC [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Elle expose que :
— Par acte du 16 décembre 2015, la SARL FIDUCIAIRE ERIC [O] souscrivait auprès de la SAS EDITIONS LEGISLATIVES un abonnement portant sur une « solution expert comptable solo » n° 206 032 09, au prix estimé de 263 euros HT par mois pour un abonnement annuel (soit 3 150 euros HT pour un an)
— Au moment de la souscription de l’abonnement, le souscripteur devait acquitter un droit d’accès de 400 euros HT, et une avance sur abonnement annuel de 1 002,70 euros HT
— L’article 8 des conditions générales prévoit que l’avance, qui représente environ 30 % du montant total de l’abonnement annuel, est payable à chaque renouvellement annuel, et qu’un compte définitif est établi en fin d’année
— le coût de l’abonnement de 3 150 euros HT est donc donné a titre indicatif, n’est en aucun cas un prix ferme et dé?nitif, et peut varier d’année en année
— la SAS EDITIONS LEGISLATIVES a ainsi émis une facture de 4 447,39 euros pour l’année 2018 et une facture de 4 794,44 euros pour l’année 2019, factures justifiées par les tableaux de connexion pour la période du 2 janvier 2018 au 29 avril 2020
— Malgré relances et mises en demeure, la SARL FIDUCIAIRE ERIC [O] ne réglait pas les factures
— La défenderesse argue de la résiliation du contrat abonné n° 206 032 09 « solution expert-comptable » à effet du 31 décembre 2017, et conteste dès lors être débitrice des deux factures en recouvrement de 2018 et 2019, alors que l’article 5 des conditions générales stipule que « Les abonnements souscrits en cours d’année démarrent à la date d’acceptation de la commande et se terminent 31 décembre. Les abonnements se renouvellent par tacite reconduction, sauf dénonciation écrite par l’une ou l’autre des parties avant le 15 Janvier de l’année suivante »
— Malgré ses dénégations, le tableau des connexions versé aux débats atteste que la défenderesse a eu accès et utilisé la base de données de la Société EDITIONS LEGISLATIVES postérieurement à sa prétendue résiliation, soit du 2 janvier 2018 au 29 avril 2020
Une nouvelle ordonnance de clôture intervenait le 26 novembre 2024.
A l’audience du 21 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de la SAS EDITIONS LEGISLATIVES en paiement de la somme de 9 241,84 euros avec intérêts de retard de 3 X l’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture
L’ancien article 1134 du code civil applicable dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L’ancien article 1156 du même code prévoit que : « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ».
L’ancien art. 1315 dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société EDITIONS LEGISLATIVES a adressé à la société FIDUCIAIRE ERIC [O] devenue la SARL [O] et PARTNERS une proposition commerciale pour un abonnement Expert Comptable (solo) au prix estimé de 3150 euros HT par an, soit 263 euro HT par mois.
Cette proposition comporte un droit d’accès de 400 euros HT et une avance sur l’abonnement annuel de 1000,70 euros HT.
Elle précise que « L’avance sur abonnement, payable à la commande, représente environ 30 % du montant de l’abonnement annuel et 100 % pour les codes Dalloz, les conventions collectives à l’unité et commercialisées en pack ».
Elle comporte les références suivantes :
— N° abonné : 20603209
— Affaire : 2064995
La SARL [O] et PARTNERS a accepté cette proposition par sa signature et son cachet apposés le 16 décembre 2015.
Le même bulletin d’abonnement signé par la SARL [O] et PARTNERS comprend la mention manuscrite « Tarif conservé » dans les pièces du défendeur, mention qui n’apparaît pas dans la pièce du demandeur.
En conséquence, il ne peut pas en être tenu compte dès lors qu’elle n’apparaît pas dans les deux exemplaires pourtant identiques par ailleurs.
L’article 5 des conditions générales annexées au bon de commande stipule que : « Les abonnements soucrits en cours d’année démarrent à la date d’acceptation de la commande et se terminent au 31 décembre.
Les abonnements se renouvellent par tacite reconduction, sauf dénonciation écrite par l’une ou l’autre des parties avant le 15 janvier de l’année suivante (…) ».
La défenderesse produit son courrier de résiliation recommandé du 27 septembre 2017 à effet du 31 décembre 2017 (pièce 3), dont l’accusé réception a été signé par LES EDITIONS LEGISLATIVES le 28 septembre 2017.
Le courrier de résiliation mentionne comme référence : n° abonné 20603209-E3
La demanderesse produit également une facture de la SAS EDITIONS LEGISLATIVES du 15 septembre 2019 avec un autre numéro d’abonné (13797157), correspondant à trois autres abonnements.
Le fait que la défenderesse ait dénoncé le contrat d’abonnement n° 20603209 le 27 septembre 2017 à effet du 31 décembre 2017, alors que les conditions générales prévoient une résiliation avant le 15 janvier de l’année suivante, n’est pas soulevé par la demanderesse, qui a acté cette dénonciation au terme d’un mail du 15 novembre 2017 dans lequel elle demande si [O] PARTNERS confirme qu’elle souhaite maintenir sa résiliation.
Le fait que [O] PARTNERS n’ai pas répondu à cette demande de confirmation est inopérante, dès lors que la dénonciation a été adressée par lettre recommandée et qu’elle n’a à aucun moment indiqué revenir sur cette décision.
Les conditions générales des EDITIONS LEGISLATIVES ne prévoient d’ailleurs pas que le client doive confirmer son intention de dénoncer le contrat postérieurement à un courrier recommandé ayant cet objet.
Dès lors, peu importent les motifs pour lesquels la société [O] PARTNERS a entendu se délier de son contrat d’abonnement n° 20603209, la seule pièce importante, et non contestée, étant le courrier de résiliation à effet du 31 décembre 2017.
Les EDITIONS LEGISLATIVES indiquent qu’en dépit de cette résiliation qu’elle a actée, la SARL [O] PARTNERS a poursuivi ses connexions internet en 2018, 2019, et début 2020.
Elle produit à ce titre des relevés de connexions du contrat 20603209, distincts des relevés de connexions relatifs aux abonnements n° 13797157.
Même si deux numéros de LOGIN (identifiant de l’utilisateur) de connexion différents apparaissent sur les relevés des n° 20603209 et n°13797157 produits par les EDITIONS LEGISLATIVES, cette dernière ne démontre pas qu’un mot de passe de connexion différent aurait existé.
De plus, les relevés de connexion établis par la société EDITIONS LEGISLATIVES elle-même, sans document extérieur corroborant un maintien des connexions de la demanderesse sur un abonnement résilié, est insuffisant.
La société EDITIONS LEGISLATIVES sera dès lors déboutée de sa demande.
Sur la demande de la SAS EDITIONS LEGISLATIVES en paiement de la somme de 120 euros (3 X 40 euros) à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement (L 441-10 du code de commerce)
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS EDITIONS LEGISLATIVES sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de la SAS EDITIONS LEGISLATIVES en paiement de 2 000 de dommages-intérêts pour résistance abusive de la SARL FIDUCIAIRE ERIC [O]
L’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Compte tenu de la solution apportée au litige, et du fait que la SAS EDITIONS LEGISLATIVES n’apporte pas la preuve certaine d’une faute de la défenderesse, et d’un préjudice qui en aurait découlé, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La SAS EDITIONS LEGISLATIVES qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant en ses prétentions, la SAS EDITIONS LEGISLATIVES sera condamnée à payer à la SARL [O] & PARTNERS la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de cette dernière les frais qu’elle a pu exposer à l’occasion du procès et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
DEBOUTE la SAS EDITIONS LEGISLATIVES de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la SAS EDITIONS LEGISLATIVES aux dépens
CONDAMNE la SAS EDITIONS LEGISLATIVES à payer à la SARL [O] PARTNERS la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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