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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 31 mars 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
N° RG 26/00030 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L377
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
[C]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER LORS DES DEBATS : Marc SILECCHIA
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 27 mars 2026
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Mme [Y], [C], Me HELLENBRAND + pièces, Me WAGNER + pièces, ACTA
Vu l’ordonnance de référé du 11 juillet 2024 par laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre l’EPIC [C], d’une part, et Madame [V] [Y], d’autre part, et condamné la locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’immeuble sis [Adresse 4] à 57070 Saint-Julien-Les-Metz ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 26 février 2026 par laquelle Madame [V] [Y] a fait citer l’EPIC [C] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin de solliciter le sursis à son expulsion pour une durée de 36 mois ;
Vu les conclusions de l’EPIC [C] enregistrées le 05 mars 2026 visant à entendre le Juge de l’exécution :
— débouter Madame [V] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Madame [V] [Y] à lui payer la somme de 480 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [V] [Y] en tous les frais et dépens ;
Vu la tenue des débats à l’audience au cours desquels Madame [V] [Y] a sollicité le bénéfice de l’aide juridicitionnelle provisoire ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Madame [Y] vit seule avec ses quatre enfants ; qu’elle perçoit des prestations sociales à hauteur de 2 100 euros environ ;
Que si elle effectue des paiements irréguliers, ceux-ci sont insuffisants pour contenir la dette qui est à présent de 4 807,40 euros au 04 mars 2026 alors qu’elle s’élevait à 2 482,80 euros au jour de la décision d’expulsion ;
Que Madame [Y] a entrepris les premières démarches pour trouver à se reloger le 13 janvier 2026 en déposant une demande de logement social alors que la décision d’expulsion a été prononcée il y a plus d’un an ;
Que la bailleresse produit plusieurs attestations d’une voisine de Madame [Y] démontrant que celle-ci ne respecte pas la tranquillité des lieux ; que son comportement a nécessité l’intervention des services de police en raison de tapages nocturnes dans un contexte d’alcoolisation ;
Que dans ces conditions, compte tenu des manquements relevés à ses obligations locatives, la demande de délai de Madame [Y] sera écartée ;
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
Attendu qu’en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignation d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ;
Que l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie des biens ou expulsion ;
Attendu qu’eu égard à se revenus et à sa situation familiale, la demanderesse justifie se trouver dans une situation financière lui ouvrant droit à l’aide juridictionnelle ;
Qu’il sera fait droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [V] [Y] à payer les dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que Madame [V] [Y], partie succombante, sera condamnée à s’acquitter de la somme de 250 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au profit de l’EPIC [C] ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande en sursis à expulsion présentée par Madame [V] [Y],
ALLOUE à Madame [V] [Y] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
CONDAMNE Madame [V] [Y] à payer à l’EPIC [C] la somme de 250 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
CONDAMNE Madame [V] [Y] aux dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le trente et un mars deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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