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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 mai 2025, n° 25/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00722 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7V2
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00722 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7V2
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Nadine QUESADA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. KS LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [L] [I], demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 30 avril 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/00722 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7V2
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 4] a rendu une ordonnance en date du 27 octobre 2023 à la demande de Mme [X] [R], au contradictoire de Mme [E] [K] et de la SAS KS LOCATION, ayant désigné M. [F] [U] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n° 23/01681).
Par acte du 11 avril 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SAS KS LOCATION a fait assigner M. [L] [I], expert automobile, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et qu’il soit condamné à communiquer sous astreinte de 200 euros par jour à compter de l’assignation l’entier dossier « véhicule endommagé » relatif au véhicule BMW modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 3] et notamment : la facture de réparation, le contrôle technique, les factures des pièces, le contrôle de géométrie, les photos avant/après, les rapports de validation. Elle demande également que M. [L] [I] soit condamné à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (RG n° 25/00722).
A l’audience du 30 avril 2025, la SAS KS LOCATION maintient ses demandes, indiquant néanmoins que l’expert judiciaire a procédé au dépôt de son rapport une dizaine de jours auparavant.
M. [L] [I], bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la demande d’extension de mission :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la SAS KS LOCATION explique qu’elle a vendu le véhicule BMW litigieux d’occasion à Mme [E] [K] le 4 décembre 2019 au prix de 21.500 euros, que celui-ci a été accidenté et a fait l’objet d’une procédure « véhicule endommagé », qui a été scrupuleusement respectée et encadrée par M. [L] [I], expert automobile. Elle ajoute que celui-ci détient l’ensemble du dossier à ce titre et que les travaux de réparation ont été validés par lui pour la remise en circulation du véhicule, qui a été revendu le 19 novembre 2022 à Mme [X] [R] au prix de 17.800 euros. Elle ajoute que l’expert judiciaire a déposé son pré-rapport le 12 mars 2025, selon lequel les désordres existaient avant le 4 décembre 2019, sans en justifier techniquement et alors que ces allégations sont contredites par les rapports déposés par M. [L] [I] et l’entier dossier « véhicule endommagé » qu’il détient et refuse de transmettre. Selon elle, ces éléments permettraient de démontrer que les anomalies relevées par l’expert judiciaire n’apparaissaient pas, que le véhicule a été réparé non pas par la SAS KS LOCATION mais par la société HBK CARROSSERIE et que la procédure « véhicule endommagé » a été scrupuleusement respectée par la SAS KS LOCATION si bien que le véhicule ne présentait pas, lors de la vente, les défauts relevés par l’expert judiciaire.
Elle produit le pré-rapport de l’expert ainsi que les échanges par mail entre son Conseil et M. [L] [I], depuis le 21 mars 2024 jusqu’au 26 mars 2025. M. [L] [I] semble avoir retrouvé le dossier au mois de mars 2025, et a répondu qu’après règlement de sa facture par la SAS KS LOCATION, il lui transmettrait l’archive, précisant que « l’original lui a été fourni voici quelques années », ce qu’il avait déjà précisé par mail du 27 février 2025.
Sans qu’il soit besoin d’analyser le bien fondé de la demande d’ordonnance commune, dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire a été déposé, ce qui met fin à l’instance RG n° 23/01681, le juge des référés étant quoi qu’il en soit dessaisi depuis l’ordonnance du 27 octobre 2023, la SAS KS LOCATION sera déboutée de sa demande.
N° RG 25/00722 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7V2
Sur la demande de communication de pièces:
L’article 11 du Code de procédure civile dispose notamment que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, d’une part il est mentionné dans le pré rapport d’expertise judiciaire la procédure véhicule endommagé initiée en 2019 par le Cabinet d’expertise DEKRA, sans que ces éléments soient produits dans le cadre de la présente instance, ou bien sans explication sur les éléments ayant permis à l’expert judiciaire de procéder à une telle affirmation, non contestée.
D’autre part, M. [L] [I] a indiqué par mail expressément que l’entier dossier avait été remis à l’époque à la SAS KS LOCATION, ce qui est vraisemblable.
De troisième part, l’expert judiciaire a répondu au Conseil de la SAS KS LOCATION par courrier du 6 avril 2025 produit au débat : il mentionne à cet égard un rapport d’expertise rédigé à la demande d’ADA LOCATION en 2019, qui n’est pas produit aux débats. Il est également question de factures HBK CARROSSERIE, dont l’expert déplore l’absence, mais qui n’ont aucune raison d’être détenues exclusivement par M. [L] [I]. L’expert judicaire ajoute que le contrôle technique ne serait d’aucune utilité. Enfin, il indique attendre les instructions de Mme le Juge chargée du contrôle des expertises pour déposer, ce qui signifie qu’il n’estime pas utile d’attendre d’autres pièces prétendument détenues par une expert suite à sinistre depuis 2019. Il convient à cet égard que la réponse de Mme le Juge chargée du contrôle des expertises, qui a semble-t-il conduit l’expert judiciaire à déposer son rapport, n’est pas produite.
De quatrième part, le rapport définitif d’expertise judiciaire déposé, selon l’affirmation du Conseil de la SAS KS LOCATION, une dizaine de jours avant l’audience, n’est pas produit.
Par conséquent, la SAS KS LOCATION sera déboutée de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge de la demanderesse, la SAS KS LOCATION.
Elle sera déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, Juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145, 331 et 11 du code de procédure civile,
Déboutons la SAS KS LOCATION de sa demande d’ordonnance commune,
Déboutons la SAS KS LOCATION de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
Condamnons la SAS KS LOCATION au paiement des entiers dépens,
Déboutons la SAS KS LOCATION de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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