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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 28 avril 2025
Affaire :N° RG 24/00061 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMTT
N° de minute : 25/00314
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me [Localité 4]
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Organisme [6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [S] [B] (Agent audiencier) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 77284-2024-002640 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Maître Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Massimo NARDELI,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 février 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2024, après mise en demeure, le directeur de la [8] (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [Y] [M] une contrainte d’un montant total de 1 130,80 €, dont majorations de retard, au titre d’une pénalité financière pour fausses déclarations.
Par courrier recommandé expédié le 23 janvier 2024, Monsieur [Y] [M] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024, puis renvoyé au 24 février 2025.
Aux termes de ses conclusions, la Caisse demande au tribunal de :
— Rejeter les prétentions de Monsieur [Y] [M] en le déboutant de son recours ;
— Valider la contrainte pour son entier montant, soit la somme de 1 130,80 €.
À titre principal, elle fait valoir que l’opposition à contrainte est irrecevable car dépourvue de motivation. Subsidiairement, elle soutient que Monsieur [Y] [M] ne l’a pas spontanément informée de ses séjours hors du territoire et qu’il a effectué des déclarations mensongères, ce qui a été confirmé par jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 17 avril 2023 ; qu’elle est ainsi fondée à solliciter une pénalité d’un montant de 1 130,80 €, compte tenu de ces fausses déclarations.
En défense, Monsieur [Y] [M] demande au tribunal de déclarer son opposition recevable, d’annuler la contrainte, de débouter la [9] de ses demandes, et subsidiairement de réduire la pénalité à la somme de 122,20 euros. Il sollicite en tout état de cause la condamnation de la [9] aux dépens et que soit écartée l’exécution provisoire.
Il soutient, en substance, que la [9] ne justifie pas avoir consulté, préalablement à l’édiction de la sanction, la commission mentionnée à l’article L114-17-2 du code de la sécurité sociale, bien que cette exigence constitue une formalité substantielle prévue à peine de nullité. Il évoque ensuite le caractère disproportionné de la pénalité financière infligée dans le cadre de la contrainte, au vu de sa situation familiale, financière et personnelle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire "
En l’espèce, dans son courrier formant opposition, M. [M] fait état de ses difficultés personnelles et déclare former opposition car il se trouve « dans l’incapacité de verser la somme de 1130,80 euros dans le délai demandé ». Bien qu’il poursuive avec une demande d’échéancier, la difficulté exprimée n’en demeure pas moins un motif d’opposition à contrainte.
Il y a donc lieu de considérer que l’opposition est valablement motivée.
Elle sera donc déclarée recevable.
Sur la nullité de la contrainte
Aux termes de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, applicable au présent litige, I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Il convient de constater que l’obligation de saisir la commission, évoquée par l’opposant, n’est pas prévue par l’article précité à peine de nullité. En effet, en l’espèce, la procédure de pénalité a débuté le 28 octobre 2022 avec une mise en demeure. A cette date, l’article L144-17-2 du code de la sécurité sociale invoqué par M. [M] dans ses écritures n’existait pas et n’était donc pas applicable.
La contrainte prise à l’issue de cette procédure débutée le 28 octobre 2022, ne peut donc être annulée pour ce motif.
Sur la disproportion de la sanction
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.
S’il est exact qu’il appartient à l’opposant à une contrainte de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition, l’organisme émetteur de la contrainte, qui en sollicite la validation, doit permettre au tribunal de déterminer si la contrainte est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
En l’espèce, il résulte du jugement du tribunal judiciaire de MEAUX du 17 avril 2023, que M. [M] a été condamné à payer à la [9] la somme de 29 875,48 euros au titre d’un indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées pour une période au cours de laquelle il ne se trouvait pas sur le territoire français et n’avait pas informé la [9] de ce départ. Le tribunal reconnaît l’existence d’une fraude commise par l’opposant, du fait notamment de déclarations mensongères.
La contrainte émise le 11 janvier 2024 a pour objet une pénalité majorée consécutive à cet indu.
L’opposant, qui fait état de difficultés financières et personnelles, ne justifie aucunement en quoi la pénalité appliquée hors majoration, qui correspond à environ 3,4% du montant de l’indu, serait disproportionnée.
S’il peut être entendu que M. [M] s’est retrouvé bloqué en Algérie du fait du confinement intervenu en 2020, l’absence de résidence durant le délai de 180 jours annuels n’est pas justifiée pour les années 2016 à 2019 également concernées par l’indu sur lequel la contrainte est fondée.
Le montant de la pénalité, proportionnellement au montant de l’indu réclamé, n’apparaît pas disproportionné et ne sera donc pas réduit.
En conséquence, la créance de la [9] se trouvant manifestement justifiée dans son principe et dans son montant, il y a lieu de valider la contrainte pour un montant de 1 130,80 euros correspondant à 1 028 au de la pénalité et à 122,80 euros au titre de la majoration de retard.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la situation économique respective des parties, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter. Elle sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Y] [M] ;
Sur le fond,
VALIDE la contrainte émise le 23 septembre 2019 par le directeur de la [7] et délivrée à Monsieur [Y] [M] à hauteur de la somme de 1 130,80 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes;
DÉBOUTE la [5] de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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