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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 21/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 9 ], Société [ 9 ] anciennement Société [ 7 ], CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 21/00538 – N° Portalis DB22-W-B7F-P74L
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— Mme [J] [S]
— CPAM des Yvelines
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Elisabeth LEROUX
— Me Brigitte BEAUMONT
— Société [9]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 21/00538 – N° Portalis DB22-W-B7F-P74L
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Madame [J] [S]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Société [9] anciennement Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substituée par Maître Laurence PENAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Z] [O], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Zacharie HARDY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [L] [F], Représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025.
Pôle social – N° RG 21/00538 – N° Portalis DB22-W-B7F-P74L
Exposé des faits, procédure, prétentions des parties :
Mme [J] [S], née le 02 mai 1984, a été embauchée par la [11] (ci-après la [10]) devenue société [9], à compter du 11 juillet 2011, en tant que patineuse artistique. Elle a été licenciée pour motif économique, le 03 avril 2020.
Le 30 décembre 2016, alors qu’elle effectuait une figure portée sur glace avec son compagnon, Mme [S] a été victime d’un accident (chute d’une hauteur estimée entre 1m50 et 2m, en plein mouvement alors qu’elle était allongée sur le dos) entraînant un traumatisme crânien grave avec hématome extra-dural et début d’engagement cérébral, tel que cela résulte du certificat médical initial établi, le 31 décembre 2016.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée par le médecin-conseil au 12 février 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) initialement fixé à 15%, puis à 20% par la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Paris Île-de-France. Par décision du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 10 février 2023, le taux d’IPP a été définitivement fixé à 30%, soit une incidence professionnelle de 10% s’ajoutant au taux médical de 20%.
Par jugement rendu le 13 janvier 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles a :
— reconnu le caractère inexcusable de la faute de l’employeur,
— fixé au maximum la majoration de la rente accident du travail allouée à Mme [S],
— dit que la majoration maximum suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime,
— alloué à Mme [S] une provision de 5.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
— dit que la réparation des préjudices, y compris la majoration de la rente, sera versée directement à Mme [S] par la caisse primaire d’assurances maladie des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de l’employeur,
— ordonné, avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par Mme [S], une expertise judiciaire et désigné pour y procéder l’expert [A] [T].
Par ordonnance du 03 mars 2023, Tribunal judiciaire de Versailles a étendu la mission de l’expert à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de Mme [S].
L’expert a déposé son rapport définitif le 28 mai 2024.
Rappelée à l’audience de mise en état du 14 février 2025, et à l’issue d’un renvoi, le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du 04 septembre 2025.
Par conclusions visées et soutenues oralement à l’audience, Mme [S], représentée par son conseil demande au tribunal de :
— Fixer l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de Mme [S] comme suit :
— 18.420 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 51.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4.760 euros au titre du recours à l’assistance d’une tierce personne,
— 100.000 au titre des souffrances physiques et morales,
— 40.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 371.280 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— 100.000 au titre du préjudice permanent exceptionnel,
— 6.522,85 euros au titre du remboursement des frais médicaux non pris en charge ;
— Condamner la société [10] à verser à Mme [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la partie succombante aux dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions visées et soutenues oralement à l’audience, la société [10], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
— Fixer l’indemnisation des préjudices de Mme [S] sans qu’elle puisse excéder les sommes suivantes:
— déficit fonctionnel temporaire : 11.515,50 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 51.200 euros,
— assistance d’une tierce personne avant consolidation : 3.537 euros,
— souffrances physiques et morales endurées : 30.000 euros ;
— Débouter Mme [S] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, de la perte de chance de promotion professionnelle, du préjudice permanent exceptionnel et du remboursement de dépassements d’honoraires, des séances d’ostéopathie et de sophrologie ;
— Déduire de l’indemnisation définitive la provision de 5.000 euros précédemment allouée à Mme [S];
— Rappeler que l’avance de l’indemnisation est effectuée par la CPAM des Yvelines au regard de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— Débouter par suite Mme [S] et, en tant que de besoin, toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société [9], nouvelle dénomination [10].
Par conclusions visées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
— Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices prévus par l’article L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale ;
— Evaluer s’il y a lieu les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au livre IV du code de la sécurité sociale,
— Dire, le cas échéant, que les sommes allouées en réparation de ces préjudices seront versées directement à Mme [S] par la CPAM des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [9],
— condamner la société [9] à rembourser à la CPAM des Yvelines les sommes dont celle-ci a été amenée à faire l’avance à Mme [S] au titre des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des préjudices non listés.
Pour l’exposé de leurs moyens, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des postes de préjudice :
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi, en cas de faute inexcusable de son employeur, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
• les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
• l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
• les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
Tous les autres postes de préjudices, non expressément exclus par le livre IV (comprenant naturellement ceux expressément visés aux dispositions de l’article L.452-3) apparaissent indemnisables. Ainsi, la victime peut notamment prétendre dès lors qu’elle est consolidée, à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
• du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
• des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
• du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, dans un arrêt récent, rompant avec la jurisprudence antérieure, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n°21-23.947 et n°20-23.673). Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l’indemnisation des victimes d’une faute inexcusable, a vocation à s’appliquer immédiatement à toutes les instances en cours. Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l’employeur, selon les règles du droit commun. Dès lors, pour la fixation de ce poste de préjudice, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge n’est lié ni par la date de consolidation des blessures ni par le taux d’incapacité retenus par la caisse, qui n’opèrent que pour la détermination des droits de la victime (ou de ses ayants droit) aux prestations légales prévues par la législation professionnelle.
Sur le déficit fonctionnel
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
— déficit fonctionnel temporaire :
L’expert retient :
— un déficit de 100% du 31/12/2016 au 17/02/2017 puis du 26/07/2017 au 15/08/2017, soit 70 jours
— un déficit de 75% (Classe 4) du 18/02/2017 au 25/07/2017, soit 158 jours
— un déficit de 50% (Classe 3) du 16/08/2017 au 08/02/2018, soit 177 jours
— un déficit de 25% (Classe 2) du 09/02/2018 au 12/02/2020, soit 734 jours
Les parties s’accordent sur le nombre de jours retenus par l’expert. S’agissant de la base de calcul, il convient de retenir conformément à la jurisprudence, une base journalière de 25 euros et non une base de 40 euros, comme sollicité par Mme [S].
Il en résulte :
70j x 25 € x100% + 158j x 25 € x 75% +134j x 25 € x 50% + 734j x 25 € x 25% =
1.750 € + 2.962,50 € + 2.212,50 € + 4.587,50 € soit une somme totale de 11.512,50 €.
— déficit fonctionnel permanent :
L’expert a évalué le taux de DFP à 20% en raison des séquelles d’un traumatisme crânien, telles que des céphalées, une névrose post-traumatique, mais également une fatigabilité et des douleurs au niveau des cervicales.
L’employeur et la victime s’accordent pour la somme de 51.200 euros, calculé sur une valeur du point à 2.560 euros, prévu par le référentiel de l’indemnisation du préjudice corporel s’agissant d’une personne âgée entre 31 et 40 ans et atteinte d’un taux d’IPP compris entre 16 et 20%.
(20 x 2.560 € = 51.200 €).
Il convient donc de retenir la somme de 51.200 €.
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Sur le recours à l’assistance temporaire d’une tierce personne
Il est de jurisprudence constante que la tierce personne est évaluée entre 16 à 25 euros de l’heure, charges comprises, selon la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne (kinésithérapeute, infirmière, etc.) et la difficulté de la prise en charge. Il est de principe que l’indemnisation se fait au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
L’expert a évalué le recours à une tierce personne à :
1h/jour pour les tâches ménagères + 3h/semaine d’aide active pour les courses (2h/semaine pour les grosses courses et 1h/semaine pour les « petits courses » quotidiennes)
du 18/02/2017 au 25/07/2017, soit 158 jours
6h/semaine d’aide active (3h/semaine pour assurer une partie des tâches ménagères et 3h/semaine pour l’accompagnement aux courses) du 16/08/2017 au 28/08/2017, soit 13 jours
Compte tenu des constatations de l’expert et de la nature de l’aide, il convient de fixer à 20 euros l’heure d’aide humaine.
Il en résulte les sommes suivantes :
(158 j x 20 € x 1h) + (22,6 semaines x 20 € x 3h/semaine) + (1,9 semaines x 20 € x 6h/semaine) = 3.160€ +1.356 € + 228 € soit un total de 4.744 €.
Sur les souffrances physiques et morales
Mme [S] qui sollicite une indemnisation à hauteur de 100.000 € produit trois témoignages : sa mère, Mme [W] [I] épouse [S], et deux amies, Mesdames [D] [N] et [K] [V] qui décrivent le quotidien de Mme [S], ancienne patineuse sportive de haut niveau, qui s’est battue avec une énergie hors du commun pour retrouver ses facultés sportives et cérébrales, associées à des troubles d’attention, de la motricité, de perception, d’orientation, de langage, de mémoire, etc., faisant valoir une rééducation longue, difficile et douloureuse (douleurs intenses et violentes, diffuses et localisées) associée à un état de détresse psychologique.
De son côté, l’employeur précise que la jurisprudence alloue habituellement une indemnité comprise entre 20.000 et 30.000 euros compte tenu de l’évaluation faite par l’expert.
L’expert a évalué à 5/7 les souffrances de Mme [S], au regard d’un grave traumatisme crânien nécessitant une intervention chirurgicale grave, suivie de plusieurs périodes d’hospitalisation soit complète soit en hospitalisation de jour, et d’une rééducation longue (3 ans) et pénible. Il précise que, pendant tout ce temps, Mme [S] s’inquiétait de ses possibilités de récupération et de son avenir professionnel, ce dernier étroitement lié à la récupération intégrale de ses capacités sportives.
Réponse du tribunal :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, qu’a dû endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique et ce, jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, ces souffrances doivent être évaluées sur une période de 3 ans 1 mois et 12 jours, la date de consolidation ayant été fixée au 12 février 2020. La cotation 5/7 correspond à une indemnisation comprise entre 20.000 € et 35.000 €.
Dès lors, au regard de ces éléments, ce poste de préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité à hauteur de 35.000 €.
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Sur la réparation du préjudice d’agrément
Mme [S] qui sollicite une indemnisation à hauteur de 40.000 € expose que son activité de patineuse était un « un métier-passion » et que toute sa vie était organisée et centrée sur cette passion. Elle ajoute pouvoir de nouveau patiner, mais à un niveau bien inférieur, ce qui engendre une frustration permanente et ne pouvoir plus y prendre le même plaisir.
Elle mentionne également la pratique de la marche en solitaire et la musculation en salle (abdos, assouplissements), qu’elle considérait comme un complément indispensable à son activité de patineuse. Dans cette optique, elle déclare avoir acheté du matériel, lui permettant de pratiquer ces activités chez elle, mais que ces activités ont de fait perdu à ses yeux une grande partie de leur intérêt.
Elle ajoute qu’elle aimait faire du jogging et de longues marches seule mais que la persistance de vertiges, de survenue imprévisible, ne lui permet plus ce plaisir.
De son côté, la société [10] fait observer que Mme [S] n’apporte aucun justificatif de ces pratiques (patinage, marche et musculation en salle de sport) antérieurement à l’accident, ni de leur régularité, ajoutant qu’aucune contre-indication médicale ne lui interdit de pratiquer ces sports ne serait-ce qu’à un moindre niveau.
L’expert considère l’existence d’un préjudice d’agrément s’agissant du patinage qu’elle n’a pu reprendre qu’à titre de loisir et à un niveau inférieur à son niveau antérieur alors qu’il s’agissait de sa passion mais également quant à la pratique de la musculation et de longues marches solitaires, précisant néanmoins qu’il n’y a pas d’impossibilité médicale à reprendre ces deux dernières activités.
Réponse du tribunal :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Il indemnise les victimes au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées, et auxquelles elles ne peuvent plus se livrer en raison des séquelles, à charge pour la victime d’établir la réalité de ses pratiques antérieurement à l’accident.
La Cour de cassation inclut dans ce poste de préjudice la limitation de la pratique antérieure (C. Cass 2ième Civ., 29 mars 2018, 17-14.499).
Ainsi, il n’est ni contesté ni contestable que le patinage était à la fois son métier ainsi qu’une activité sportive pratiquée à haut niveau, que Mme [S] n’a pu reprendre qu’à un niveau moindre.
Quant à la pratique de la musculation, quand bien même, elle n’y trouverait plus le même intérêt, aucune contre-indication ne lui interdit de poursuivre cette discipline. En tout état de cause, elle ne produit aucune pièce justifiant de la pratique antérieure de marches solitaires d’une intensité élevée ou prolongée et de la musculation notamment la facture des appareils de musculation qu’elle indique avoir acheté pour la pratique à son domicile, qu’elle ne serait plus à même d’exercer depuis son accident, en raison de ses séquelles.
Dès lors, en considération de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à Mme [S] la somme de 13.000 € au titre de son préjudice d’agrément.
Sur la réparation du préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle
Mme [S] expose que son accident a eu pour conséquence une interruption brutale de sa carrière artistique alors qu’elle n’avait que 32 ans et qu’elle était 1er patineuse artistique dans la discipline de couple au LIDO, à l’apogée de son art et qu’elle pouvait prétendre à un poste dans le domaine de la direction artistique et de l’entraînement sportif, au même titre que son ex-mari et partenaire, M. [E], qui, après son licenciement en 2020 a occupé les fonctions de directeur multisites de patinoires et d’expert patinoire, outre des mission de chorégraphe.
De son côté, l’employeur rappelle qu’il ne s’agit pas ici d’indemniser une perte de revenus liée à l’arrêt ou la modification de l’activité professionnelle exercée avant l’accident et qu’elle ne démontre nullement qu’elle aurait pû prétendre à un poste d’expert patinoire ou de directrice artistique.
Sous l’item “perte de chance professionnelle”, l’expert précise qu’habituellement, la carrière d’une patineuse professionnelle prend fin entre 42 et 45 ans pour ce qui est des tournées et exhibitions. La fin de carrière se déroule dans le cadre de l’enseignement de la discipline ou de la chorégraphie, ce qui nécessite un niveau de performance que Mme [S] n’a pas pu retrouver. Il explique que cette reconversion nécessite d’une part les diplômes requis, mais également des contacts dans le milieu du patinage professionnel, Mme [S] dispose des diplômes nécessaires mais elle a perdu son réseau de contacts.
Il conclut qu’il serait illusoire d’envisager une carrière dans le milieu du patinage.
Réponse du tribunal :
La perte de gains professionnels actuelle ou future résultant de l’incapacité permanente partielle qui subsiste au jour de la consolidation ainsi que l’incidence professionnelle de l’incapacité subie par la victime sont indemnisées, le cas échéant, par l’attribution de la rente d’incapacité permanente majorée.
Il convient de préciser que l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Il convient, en outre, de ranger dans ce poste de préjudice les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste.
Ces postes, relevant du livre IV du code de la sécurité sociale, n’ont donc pas à être indemnisés dans le présent jugement. Il est ainsi jugé que la perte de possibilités de promotion professionnelle est distincte du préjudice résultant du déclassement professionnel compensé par l’attribution d’une rente majorée (Civ 2ème 20 septembre 2005, pourvoi n° 04-30.278) et ne se confond pas avec l’incidence professionnelle, dès lors que celle-ci, indemnisée par la rente, concerne le déclassement professionnel, l’obligation de se reconvertir ou l’impossibilité de continuer son métier antérieur..
Ainsi, un préjudice distinct de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle peut être indemnisé mais il suppose l’existence d’une perte de chance réparable, consistant en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Dès lors, il appartient à la victime de justifier précisément de ses chances de promotion professionnelle avant l’accident et de démontrer que sans la survenance de l’accident, cette perspective sérieuse et prévisible d’évolution professionnelle se serait réalisée (Civ. 2e, 8 avril 2010, pourvoi n° 09-11.634 et 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 11-11.803).
En l’espèce, outre le fait que les arguments développés par l’expert relèvent de l’incidence professionnelle déjà indemnisée par la rente majorée, la seule pièce versée aux débats par Mme [S], à savoir l’attestation de son ex-mari et partenaire, quant à son évolution de carrière après leur licenciement économique respectif en 2020, est inopérante à établir qu’à son égard, il existait une perspective sérieuse et prévisible de promotion professionnelle avant son accident.
Dès lors, Mme [S] sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre d’une perte de chance de promotion professionnelle.
Sur la réparation d’un préjudice permanent exceptionnel
Mme [S] demande au tribunal de retenir un préjudice permanent exceptionnel lié au bouleversement de sa vie privée et professionnelle. Elle expose avoir été une sportive de haut niveau, avoir fait partie des meilleures de sa discipline en France ; qu’aujourd’hui elle était parfaitement incapable de patiner à un niveau proche de celui qu’elle avait auparavant ; qu’au-delà du patinage, son entier mode de vie avait été bouleversé par cet arrêt brutal, mettant fin à son activité professionnelle, qui lui imposait de conserver un niveau de forme physique et de souplesse largement supérieur à la moyenne ainsi qu’une hygiène de vie spécifique ; que la discipline de patinage en couple imposait une proximité telle aux partenaires que virtuellement tous les couples de patinage artistique sont également en couple intimement, ce qui était son cas jusqu’à son divorce 3 ans après l’accident, toute sa vie intime étant organisée autour du patinage.
De son côté, l’employeur fait valoir que les arguments développés ne répondent pas à la définition du préjudice permanent exceptionnel.
L’expert a considéré que ce poste n’avait pas à être retenu et ce, malgré les immenses bouleversements que cet accident a eu sur la vie de l’intéressée.
Réponse du tribunal
Le préjudice permanent exceptionnel est défini par la Cour de cassation comme « un préjudice extrapatrimonial atypique, directement lié au handicap permanent, qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats » (Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n° 15-27.523).
Outre le fait qu’elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations ni aucun élément contraire à ceux de l’expert, force est de constater que ces arguments n’entrent pas dans la définition du préjudice permanent exceptionnel.
Dès lors, Mme [S] ne peut donc qu’être déboutée de sa demande sur ce point.
Sur le remboursement des frais médicaux non pris en charge
Mme [S] demande, sous présentation des factures, le remboursement de la somme totale de 6.522,85 €, au titre des :
— dépassements d’honoraires facturés par son chirurgien pour consultation (100 €),
— dépassements d’honoraires facturés par le masseur kinésithérapeute de l’hôpital [6] (127,85 €),
— honoraires facturés par son ostéopathe entre 2019 et 2020 (1.400 €),
— honoraires facturés par son ostéopathe entre 2017 et 2019 (1.780 €),
— honoraires facturés par son ostéopathe entre 2020 et 2023 (805 €),
— honoraires facturés par son sophrologue entre 2018 et 2019 (2.310 €).
De son côté, l’employeur fait valoir que les dépenses ont déjà été prises en charge au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale.
Réponse du tribunal :
Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires relevant d’aide technique à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne victime d’un accident du travail (ou d’une maladie professionnelle) sont couverts par les organismes de sécurité sociale, selon le tarif de responsabilité en vigueur, en application des articles L.431-1 et L.165-1 du code de la sécurité sociale.
Sont indemnisables au titre de préjudice indemnisables, les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales, et ce même si des frais sont restés à la charge de la victime.
Néanmoins, les actes relevant de la médecine “douce” (d’ostéopathie et sophrologie) ne sont pas remboursables au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, ce qui a été rappelé par la Cour de cassation qui précise que les actes d’ostéopathie ne peuvent être assimilés à un acte médical « dont d’une part son efficacité n’est pas établie et dont d’autre part, rien n’établit qu’ils ne soient la conséquence de l’accident et non d’un état antérieur » et ne saurait donc faire l’objet d’une prise en charge. Il en va de même pour les actes de sophrologie.
Dès lors, au regard de ces éléments, seul le dépassement d’honoraire du chirurgien et du masseur kinésithérapeute soit la somme totale de 227,85 € pourra être prise en compte au titre des frais médicaux non pris en charge.
Sur le montant total des préjudices indemnisés de Mme [S]:
Au titre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, l’avance d’indemnisation est effectuée par la CPAM des Yvelines. Mme [S] a bénéficié d’une provision de 5.000 € ordonnée par jugement du 13 janvier 2023, laquelle viendra en déduction de l’indemnisation définitive allouée.
Dès lors, l’indemnisation totale allouée à Mme [S], en réparation des préjudices consécutifs à son accident du travail du 30 décembre 2016, s’élève à la somme de 115.684,35 €, correspondant à la réparation de :
— déficit fonctionnel temporaire : 11.512,50 €,
— déficit fonctionnel permanent : 51.200 €,
— recours à l’assistance d’une tierce personne : 4.744 €,
— souffrances physiques et morales : 35. 000 €,
— préjudice d’agrément : 13.000 €
— remboursement des frais médicaux non pris en charge : 227,85 €,
Après déduction du montant de la provision de 5.000 €, la société [10] sera condamnée à payer à Mme [S] la somme de 110.684,35 €.
Sur l’action récursoire de la CPAM des Yvelines:
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, que l’indemnisation complémentaire due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur est versée au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Dès lors, la CPAM des Yvelines disposera contre l’employeur la société [9], anciennement [10], d’une action récursoire pour récupérer les sommes dont elle est tenue de faire l’avance, conformément à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d’expertise.
Sur les frais du procès :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’indemnité formulée au titre du présent article avait été réservé dans le jugement du 13 janvier 2023 ayant reconnu la faute inexcusable de l’employeur qui est condamné, dans le cadre de cette instance, à indemniser les préjudices de Mme [S] à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 30 décembre 2016.
Dès lors, la société [10] sera condamnée à verser à Mme [S], la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La société [9], anciennement la société [10], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du litige, il convient de faire droit à la demande d’exécution provisoire formulée par Mme [S].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe au 04 novembre 2025 :
FIXE l’indemnisation des préjudices de Mme [J] [S] à la somme de 115.684,35 euros, soit :
— déficit fonctionnel temporaire : 11.512,50 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 51.200 euros,
— recours à l’assistance d’une tierce personne : 4.744 euros,
— souffrances physiques et morales : 35.000 euros,
— préjudice d’agréement : 13.000 euros,
— remboursement des frais médicaux non pris en charge : 227,85 euros,
DEBOUTE Mme [J] [S] de ses demandes plus amples ou contraires ;
ALLOUE à Mme [J] [S] la somme de CENT DIX MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES (110.684,35 €), déduction faite de la provision allouée à hauteur de 5.000,00 euros, par jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles du 13 janvier 2023 ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines fera l’avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et pourra en recouvrer le montant auprès de la société [9], anciennement la [11], y compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la société [9], anciennement la [11], à payer à Mme [J] [S] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE la société [9], anciennement la [11], aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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