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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 déc. 2025, n° 25/03138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
_______
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/03138 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXZA
le 27 Décembre 2025
Nous, Chloé BARDET, Juge désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
En présence de M. [O] [Z] [B], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE [Localité 5] reçue le 26 Décembre 2025 à 11 h 51, concernant :
Monsieur [H] [S] [C]
né le 28 Février 2007 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 02 décembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [S] [C] est né le 28 février 2007 à [Localité 3] (Algérie).
Il a été incarcéré au centre pénitentiaire d'[1] le 23 juin 2025 en exécution d’une peine de 06 mois d’emprisonnement prononcée le 24 juin 2025 par le tribunal correctionnel de TARASCON pour des faits en lien avec la législation sur les stupéfiants. Une interdiction définitive du territoire français a été prononcée.
Il a fait l’objet d’un placement au centre de rétention administrative par arrêté du préfet le 27 novembre 2025 notifié le 28 novembre 2025.
Par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 02 décembre 2025, sa rétention a été prolongée pour une durée de 26 jours. La décision a été confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 03 décembre 2025.
Par requête du 26 décembre 2025, le préfet du [Localité 5] a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [C] pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience, le conseil de Monsieur [S] [C] a demandé le rejet de la demande de prolongation pour absence de menace à l’ordre public et défaut de diligences. Le représentant de la préfecture n’était pas présent.
Monsieur [S] [C] a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré le jour-même.
MOTIVATION :
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
— de l’absence de moyens de transport.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Monsieur [S] [C] déclare être en France depuis 2023. Il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et n’a aucun revenu licite.
Il a été condamné récemment pour des faits en lien avec la législation sur les stupéfiants et il ressort du jugement du tribunal correctionnel qu’il a déjà été condamné à deux reprises en 7 mois pour des faits identiques. En outre, il est connu défavorablement des forces de l’ordre sous plusieurs alias pour des faits récents de même nature. Il y a lieu de constater que depuis son arrivée en France, Monsieur [S] [C] commet des délits. Ces éléments caractérisent un trouble à l’ordre public.
La préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 28 novembre 2025 et les a relancées le 24 décembre 2025.
Par ailleurs, si la réalité des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie est actuellement indéniable, il ne s’en déduit pas pour autant que l’éloignement est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [S] [C] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Dés lors, l’administration, ayant adressé tous les documents nécessaires à l’établissement d’un laissez-passer par les autorités consulaires dès le 28 novembre 2025 et ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur [S] [C] [H] pour une durée de trente jours;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 02 décembre 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 27 Décembre 2025 à
Le Juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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