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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 janv. 2026, n° 26/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Requête : N° RG 26/00117 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XGN
NOTE D’AUDIENCE
Le 12 janvier 2026, à 10h57
Devant Nous, Sophie TARIN Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Léa SAADA, greffier
En présence de Mme [W] [K], interprète assermentée en langue Arabe
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête en date du 09 Janvier 2026 présentée par Mme la PREFETE DE L’ISERE,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Faisons comparaître la personne qui, sur interpellation, nous fournit les renseignements d’identité suivants :
NOM et PRÉNOM(S) : [E] [R]
NE(E) LE : né le 20 Mars 2001 à [Localité 3] (TUNISIE)
NATIONALITÉ : Tunisienne
Mentionnons que l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le Greffier.
L’intéressé ayant été informé au centre de rétention qu’il a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office, lequel peut consulter la procédure sur le champ.
L’intéressé ayant demandé l’assistance de l’avocat de permanence.
Mentionnons que Me Marie HOUPPE, avocat de permanence, s’est présentée à notre cabinet et a pu consulter la procédure avant le présent débat.
Monsieur le Procureur de la République n’est ni présent ni représenté.
SUR L’OPPORTUNITÉ DU MAINTIEN DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE NÉCESSAIRES A SON DÉPART, L’INTÉRESSÉ NOUS DÉCLARE : non je suis né à [Localité 1] en Algérie.
Entendu en ses observations Mme la PREFETE DE L’ISERE représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON : sollicite la prolongation de monsieur pour une durée de 30 jours. Des démarches auprès des autorités tunisiennes qui n’ont pas reconnu monsieur, les autorités algériennes sont relancées régulièrement. Monsieur a déjà fait l’objet d’un placement en rétention. Des perspectives d’éloignement existent encore, il y a ça et là des délivrances de laissez-passer consulaire. Le comportement de monsieur est constitutif d’une menace à l’ordre public.
Entendu le conseil de l’intéressé en ses observations : s’agissant de la menace à l’ordre public, il y a une condamnation de janvier 2025, je note une remise de peine de 2 mois et dix jours soit quasiment la moitié de sa peine, son comportement ne constituant plus une menace. Absence de perspectives d’éloignement, 8 relances dans ce dossier, la préfecture n’obtiendra pas de laissez-passer. C’est le 3ème placement de monsieur en 2025, pas moins de 150 jours sans pouvoir démontrer que l’Algérie va répondre ou accuser réception.
SUR L’OPPORTUNITÉ DU MAINTIEN DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE NÉCESSAIRES A SON DÉPART, L’INTÉRESSÉ NOUS DÉCLARE : si vous me libérez je quitterais la France par mes propres moyens, mon père est décédé et je souhaite sortir et voir mes soeurs. Je vous dis la vérité je vais faire ça.
Nous informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de l’ordonnance rendue ce jour dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel mais que cet appel n’est pas suspensif.
Nous informons l’intéressé que la décision est mise en délibéré dans la journée.
Le juge et le greffier signent.
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 26/00117 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XGN
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 janvier 2026 à
Nous, Sophie TARIN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 novembre 2025 par Mme la PREFETE DE L’ISERE à l’encontre de [E] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18.11.2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 13.12.2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 11 Janvier 2026 à 14h53(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [E] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[E] [R]
né le 20 Mars 2001 à [Localité 3] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [W] [K], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4]
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [R] a été entendu en ses explications ;
Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 02 janvier 2025 a condamné [E] [R] à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article
Attendu que par décision en date du 14 novembre 2025 notifiée le 14 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 novembre 2025;
Attendu que par décision en date du 18.11.2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 13.12.2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [R] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 09 Janvier 2026, reçue le 11 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public en ce que l’intéressé a notamment été condamné à une peine de 5 mois par le tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits de violence aggravé par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, dégradation légère de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique par inscription ou dessin, violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité ainsi que pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ; que cette peine a été assortie de la peine complémentaire d’une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans témoignant de la volonté des juges correctionnels d’éloigner pendant plusieurs années monsieur [R] du territoire national;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’intéressé de son identité : ce dernier a déclaré à l’audience être né à [Localité 1] en Algérie alors qu’il se prétendait précédent de nationalité tunisienne obligeant l’administration à engager des démarches auprès du consulat de Tunisie qui, après audition, a indiqué par courrier du 12 décembre 2025 ne pas reconnaître monsieur [R] comme un de leur ressortissant; que les vaines démarches entreprises par l’administration sont donc imputables à monsieur [R] en l’état de ses fausses déclarations;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ; que des démarches avaient été entreprises antérieurement aux déclarations de l’intéressé auprès du consulat d’Algérie, qu’il en est justifié dès le 14 novembre 2025, qu’elles sont demeurées sans réponse à ce jour en dépit de multiples relances dont la dernière en date du 05 janvier 2026;
Qu’au regard de l’ensemble de ces critères, et sans que l’absence de réponse de l’autorité algérienne ne puisse être considérée à ce stade comme une absence totale de perspective d’éloignement la troisième prolongation est justifiée et apparaît de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 09 Janvier 2026 de Mme la PREFETE DE L’ISERE et de prolonger la rétention de [E] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DE L’ISERE à l’égard de [E] [R] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [E] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [E] [R] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [E] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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