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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 25/03162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03162 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUCW
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Avril 2026
N° RG 25/03162 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUCW
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U] [F], né le 22 Avril 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [B] [Z], né le 03 Février 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. TEST AUTO CTCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 892 216 334, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-04-2026
à : Me Laurent CHOUETTE – 01005
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Olivier MASSUCO – 0164
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 mai 2023, Monsieur [F] [R] [U] a acheté un véhicule de marque CITROEN modèle Jumper immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [Z] [B] pour la somme de 17 990 euros.
Le contrôle technique en date du 10 février 2023 dressé par la SARL TEST AUTO CTCE faisait état de défaillances mineures.
Un rapport d’expertise amiable établi le 24 avril 2025 par Monsieur [Y] [S] du cabinet OPE LOIRE HAUTE LOIRE fait état d’une corrosion perforante sur le soubassement du véhicule dont l’ampleur confirme sa présence avant la vente.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 02 décembre 2025, Monsieur [F] [R] [U] a assigné Monsieur [Z] [B] et la SARL TEST AUTO CTCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 mars 2026.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [F] [R] [U] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— débouter la Sarl « TEST AUTO CTCE » de ses demandes ;
— désigner au contradictoire de Monsieur [B] [Z] et de la Sarl « TEST AUTO CTCE » tel Expert qu’il plaira à Madame la Présidente situé dans le ressort du domicile du défendeur (Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE – 42) avec la mission habituelle et notamment celle plus amplement explicitées aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;
— dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de ce Tribunal ;
— dire qu’en cas de difficulté, l’Expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— condamner Monsieur [B] [Z] à payer à Monsieur [F], la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [Z] [B] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— prendre acte que Monsieur [Z] [B] formule ses plus expresses protestations et réserve quant à la demande d’expertise présentée par Monsieur [F] [R] ;
— prononcer que Monsieur [F] [R] fera l’avance des frais d’expertise dont il sollicite l’instauration ;
— laisser les dépens à la charge de Monsieur [F] [R] ;
— débouter Monsieur [F] [R] de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SARL TEST AUTO CTCE demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— prononcer la mise hors de cause de la SARL TEST AUTO CTCE ;
— condamner tout succombant à verser à la SARL TEST AUTO CTCE la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— A titre subsidiaire, prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la SARL TEST AUTO CTCE ;
— rejeter la demande présentée par Monsieur [F] au titre des frais irrépétibles ;
— réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [F] [R] [U] verse aux débats un rapport d’expertise amiable qui fait d’une corrosion perforante sur le soubassement du véhicule dont l’ampleur confirme sa présence avant la vente.
Compte tenu de cet élément, il y a lieu de considérer que Monsieur [F] [R] [U] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices de ce dernier résultant de la vente du véhicule CITROEN modèle Jumper immatriculé [Immatriculation 1].
Sur la demande de mise hors de cause de la SARL TEST AUTO CTCE
La SARL TEST AUTO CTCE soutient que sa responsabilité ne saurait être retenue, faisant valoir que la mission de contrôle technique constitue une obligation de moyens et qu’elle n’a pas été en mesure de procéder à l’inspection en raison de la modification du châssis du véhicule.
Or, Monsieur [F] [R] [U] justifie d’un intérêt légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits susceptibles de fonder la responsabilité de la SARL TEST AUTO CTCE. La responsabilité de la SARL TEST AUTO CTCE à ce stade de la procédure ne saurait être exclue, l’expertise technique étant nécessaire pour déterminer si le vice était apparent ou décelable au moment du contrôle.
Dès lors la demande de mise hors de cause se heurte à une contestation sérieuse.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter la SARL TEST AUTO CTCE de sa demande de mise hors de cause.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
De surcroît, il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Ainsi, Monsieur [F] [R] [U], demandeur à l’expertise, supportera les dépens de l’instance de référé.
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort, Nous,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS :
[I] [H]
[Adresse 4]
Port. : 06 23 47 80 50 Mèl : [Courriel 1]
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux ;
— examiner le véhicule de marque CITROEN modèle Jumper immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [F] [R] [U],
— le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
— décrire l’état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition ;
— indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
— dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le véhicule examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Monsieur [F] [R] [U], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requise pour prévenir l’aggravation des dommages;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DISONS que Monsieur [F] [R] [U] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000€ à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que, dans l’hypothèse où Monsieur [F] [R] [U] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il doit être dispensé du paiement de la consignation, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée,
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’exécution,
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif,
DEBOUTONS la SARL TEST AUTO CTCE de sa demande de mise hors de cause,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [F] [R] [U] aux dépens de l’instance en référé,
DISONS que la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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