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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 21 mars 2025, n° 24/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/00196 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SSC7
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 17 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [H] [M]
né le 15 Octobre 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDERESSE
S.A.S. VLS AUTO, RCS [Localité 6] 879 279 701., dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 août 2021, la SAS VLS AUTO a vendu à Monsieur [H] [M] un véhicule de marque OPEL modèle ANTARA immatriculé [Immatriculation 3] au prix de 6.300 €.
Le 1er septembre 2021, la société SUD GARONNE AUTOMOBILE chargée par Monsieur [H] [M] d’établir le diagnostic du véhicule a constaté la présence d’à-coups au niveau de la boite de vitesse et un manque de puissance du moteur.
Monsieur [H] [M] a dénoncé le sinistre à son assureur qui a mandaté un expert amiable. Ce dernier a rendu son rapport le 14 février 2022.
À la demande de Monsieur [H] [M], un expert judiciaire a été désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 septembre 2022.
L’expert a déposé son rapport le 11 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 novembre 2023, Monsieur [H] [M] a fait assigner la SAS VLS AUTO devant le service des procédures orales du tribunal judiciaire de Toulouse, et demande à la juridiction, au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, et 700 du code de procédure civile, de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque OPEL modèle ANTARA immatriculé [Immatriculation 3] en date du 8 août 2021
— condamner en conséquence la SAS VLS AUTO à lui régler la somme de 6.300 € correspondant au prix d’acquisition du véhicule
— condamner la SAS VLS AUTO à récupérer le véhicule à l’endroit où il se trouve et à ses frais
— condamner la SAS VLS AUTO à lui payer la somme de 183,60 € relatifs au diagnostic réalisé le 1er septembre 2021
— condamner la SAS VLS AUTO à lui payer la somme de 450,67 € au titre de l’assurance du véhicule acquittée depuis l’acquisition du véhicule
— fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation journalière à la somme de 6,90 € TTC
— condamner la SAS VLS AUTO à lui payer cette indemnité d’immobilisation journalière à compter du 10 février 2022 et jusqu’au remboursement effectif du prix d’acquisition du véhicule
— condamner la SAS VLS AUTO au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SAS VLS AUTO aux entiers dépens en ce compris ceux relatifs à l’expertise judiciaire.
La SAS VLS AUTO, à qui l’assignation a été signifiée en l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Par jugement en date du 13 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse statuant en matière orale a ordonné le renvoi de l’affaire devant le service des procédures écrites du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été inscrite au rôle de ce dernier service, les parties étant alors invitées à constituer avocat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2024 et signifiées à la SAS VLS AUTO selon procès-verbal de recherches infructueuses en date du 03 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [H] [M] demande au tribunal, au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil, de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule de la marque OPEL, modèle ANTARA, immatriculé [Immatriculation 3] en date du 8 août 2021
— condamner la société VLS AUTO à régler à Monsieur [M] la somme de 6.300 € correspondant au prix d’acquisition du véhicule
— condamner la société VLS AUTO à récupérer le véhicule de la marque OPEL, modèle ANTARA, immatriculé [Immatriculation 3] à l’endroit où il se trouve et à ses frais, sous astreinte de 100€ par jour de retard, pour une durée de 2 mois, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement
— condamner la société VLS AUTO à payer à Monsieur [M] la somme de 183,60 € relative au diagnostic réalisé le 1er septembre 2021
— condamner la société VLS AUTO à payer à Monsieur [M] la somme de 450,67 € au titre de l’assurance du véhicule acquittée depuis l’acquisition du véhicule
— fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation journalière à la somme de 6.90 € TTC
— condamner la société VLS AUTO à payer à Monsieur [H] [M] à ce titre la somme de 6 141€ pour la période ayant couru du 10 février 2022 au 18 juillet 2024, outre la somme de 6.90€ par jour complémentaire à compter du 19 juillet 2024 et ce jusqu’au remboursement effectif du prix d’acquisition du véhicule de 6.300 €
— condamner la société VLS AUTO à payer à Monsieur [M] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au bénéfice de Me Nicolas DALMAYRAC
La SAS VLS AUTO n’a pas davantage constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 05 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 17 janvier 2025.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS :
Sur l’action en garantie des vices cachés
Sur le principe de la garantie
Monsieur [H] [M] sollicite en l’espèce la résolution de la vente conclue avec la SAS VLS AUTO sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Or, aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il convient de préciser ici que pour être apparent, le vice doit être connu dans son ampleur et dans ses conséquences.
En outre, l’article 1643 précise qu’il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il appartient dès lors à Monsieur [H] [M] d’établir le vice caché existant préalablement à la vente et rendant la chose impropre à son usage ou en diminuant l’usage de manière importante.
Sur ce point, il ressort du rapport d’expertise judiciaire réalisé par Monsieur [E] [C] que lors des opérations d’expertise le « véhicule présentait plusieurs défaut moteur (P0672, P200A et P2246) directement liés au système d’antipollution du véhicule de par la défaillance du capteur d’admission, de l’électrovanne de turbo et des bougies de préchauffage. Ces défauts sont susceptibles d’allumer le voyant moteur et mettre le véhicule en mode dégradé par bridage de la puissance du moteur. Le défaut P200A était déjà présent sur le véhicule lors du contrôle technique du 27/07/2021 soit précédemment à la vente du véhicule par le garage VLS AUTO à Monsieur [J].
Nous avons également constaté que le véhicule présentait une fuite d’huile au niveau du carter de distribution. L’environnement de cette fuite est gras et poussiéreux, indiquant que la fuite est ancienne. Nous ne pouvons dater avec précision cette fuite mais notons qu’une fuite était déjà présente sur le véhicule en date du 16/06/2020 (Annexe 3). Le joint carter a été refait. […]
Lors de nos opérations d’expertise, nous avons constaté un à coup au passage de la 3ème à la 4ème vitesse. Nous n’avons cependant enregistré aucun défaut enregistré au niveau de la BVA »
L’expert en conclut que « les désordres constatés sont en relation avec cette vente et existaient précédemment à celle-ci. Ils n’étaient pas décelables par un acheteur profane.
[…]Le véhicule est impropre à sa destination. »
Il en résulte que Monsieur [H] [M] rapporte la preuve de vices existant antérieurement à la vente, cachés à ses yeux, vices de nature à rendre le véhicule impropre à son usage.
Son vendeur est dès lors tenu à la garantie des vices cachés.
Sur ses conséquences
Selon l’article 1644 du code civil, dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il convient de préciser sur ce point que l’acheteur est seul libre de choisir entre ces options.
En application de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
L’article 1645 du même code prévoit en revanche que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Au regard de ce qui précède, la SAS VLS AUTO étant tenue à garantie des vices cachés, il sera en conséquence fait droit à la demande de résolution de la vente du véhicule formée par le requérant et de condamnation du vendeur à lui rembourser le prix de vente.
Il sera en outre fait droit à la demande en restitution du véhicule, selon les modalités précisées au dispositif ci-après, étant précisé qu’aucune circonstance particulière alléguée ne justifie à ce stade le prononcé d’une astreinte.
Les demandes relatives aux frais de diagnostic réalisé le 1er septembre 2021, aux frais d’assurances engagés depuis l’acquisition du véhicule et d’indemnité pour immobilisation journalière ne constituent pas des frais occasionnés par la vente au sens de l’article 1646 précités, ses dépenses n’ayant pas été engagées pour conclure la convention, mais correspondent à des demandes de dommages et intérêts tel que prévu par l’article 1645 du code civil.
Or, comme justement soulevé par Monsieur [H] [M], la SAS VLS AUTO, en sa qualité de vendeur professionnel, est réputée irréfragablement avoir connaissance des vices affectant le véhicule. Elle est donc tenue à indemniser Monsieur [H] [M] de l’ensemble des préjudices subis.
S’agissant des frais de diagnostic réalisé le 1er septembre 2021, il ressort des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise judiciaire que ce diagnostic a été réalisé dans la mesure où « rapidement après l’achat, Monsieur [M] constate des pertes de puissance du véhicule », ces pertes de puissance étant en lien avec les vices cachés retenus, comme expliqué par l’expert en page 7 de son rapport.
Il sera en conséquence fait droit à la demande formée par Monsieur [H] [M] sur ce point, son montant étant justifié par la production de la facture en date du 1er septembre 2021.
S’agissant des frais d’assurance acquittés depuis l’acquisition du véhicule, il convient de rappeler que l’assurance d’un véhicule est une obligation légale et que Monsieur [H] [M] ne peut en demander réparation en dehors des périodes où le véhicule a été immobilisé.
Sur ce point, il ressort du rapport d’expertise judiciaire en page 7 que Monsieur [C] précisait que « lors de nos opérations d’expertise, nous avons constaté que le véhicule a parcouru 1.490 Km entre son acquisition par Monsieur [M] et le diagnostic du garage OPEL [Localité 4] en date du 01/09/2021 et environ 6.750 Km entre le 01/09/2021 et nos opérations d’expertise ».
En l’absence d’autres pièces produites de nature à justifier une immobilisation du véhicule, immobilisation dont la preuve incombe au demandeur, il ne peut être retenu, comme affirmé par ce dernier en page 4 de ses écritures, que le véhicule peut être considéré comme immobilisé depuis le 10 février 2022, date de la première expertise. En effet, le fait que ce véhicule n’ait parcouru que 2.192 km en une année est insuffisant à retenir une immobilisation existant de ce seul fait.
Monsieur [H] [M] sera en conséquence débouté de sa demande formée au titre des frais d’assurance du véhicule depuis son acquisition.
Enfin, s’agissant de la demande formée à titre d’indemnité d’immobilisation et au regard des développements précédents, Monsieur [H] [M] ne rapportant pas la preuve de cette immobilisation, il sera débouté de sa demande formée sur ce point, étant constaté qu’il ne formule par ailleurs aucune demande au titre de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la SAS VLS AUTO, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi qu’il en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Nicolas DALMAYRAC sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner la SAS VLS AUTO à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de la marque OPEL, modèle ANTARA, immatriculé [Immatriculation 3] conclue le 8 août 2021 entre Monsieur [H] [M] et la SAS VLS AUTO
CONDAMNE en conséquence la SAS VLS AUTO à rembourser à Monsieur [H] [M] la somme de SIX MILLE TROIS CENTS EUROS (6.300 €) correspondant au prix de vente
ORDONNE la restitution par Monsieur [H] [M] du véhicule de marque OPEL, modèle ANTARA, immatriculé [Immatriculation 3] à la SAS VLS AUTO
DIT que la SAS VLS AUTO devra récupérer le véhicule à ses frais une fois le prix de vente remboursé à Monsieur [H] [M]
DEBOUTE Monsieur [H] [M] de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte à ce stade
CONDAMNE la SAS VLS AUTO à payer à Monsieur [H] [M] la somme de CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (183,60 €) relative au diagnostic réalisé le 1er septembre 2021
DEBOUTE Monsieur [H] [M] de sa demande de condamnation de la SAS VLS AUTO à lui payer la somme de 450,67 € au titre de l’assurance du véhicule acquittée depuis l’acquisition du véhicule
DEBOUTE Monsieur [H] [M] de sa demande de condamnation formée en réparation du préjudice d’immobilisation du véhicule
CONDAMNE la SAS VLS AUTO à payer à Monsieur [H] [M] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS VLS AUTO aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
ACCORDE à Maître Nicolas DALMAYRAC le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 6] le 21 mars 2025.
La Greffière La Présidente
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