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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 nov. 2025, n° 23/01794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01794 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XRLS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01794 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XRLS
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre PECQUEUR, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 5 avril 2023, la [12] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la rechute du 1er février 2023 de M. [O] [V], ancien salarié de la SARL [7].
La SARL [7] a saisi la commission de recours amiable ([5]) le 24 mai 2023 puis à défaut de réponse, le 20 septembre 2023, la présente juridiction.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée le 25 septembre 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la SARL [7] et de la société [6] (qui a intégré par transmission universelle le patrimoine de la SARL [7] le 27 juillet 2017) sollicite de :
— recevoir la SARL [7] et la société [6] en leur recours et le juger bien fondé
— infirmer la décision de la [12] du 5 avril 2023
— juger inopposable à la SARL [7] et la société [6] la décision de la [12] du 5 avril 2023
— condamner la [12] à verser à la SARL [7] et la société [6] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre condamnation aux frais et dépens.
Il fait état de ce que par décision du 10 août 2017, la [12] a considéré que l’accident du 15 mai 2017 de M. [O] [V] ne présentait pas un caractère professionnel.
Le 23 février 2023, la [12] l’a informé de la réception d’un certificat de rechute tout en lui laissant un délai de 10 jours pour formuler des réserves éventuelles, ce qu’elle a fait notamment au regard de la décision qui lui avait été notifiée de non prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Néanmoins par décision du 5 avril 2023 elle a informé la SARL [7] de la prise en charge de la rechute du 1er février 2023 au titre de la législation professionnelle .Il précise que dès lors que la décision de prise en charge lui est inopposable, la rechute devait l’être.
Il précise que la [12] invoque un courrier du 5 octobre 2023 dans lequel elle aurait confirmé l’inopposabilité à son égard de la décision de rechute mais que la SARL [7] n’a jamais reçu ce courrier.
Elle est donc légitime dans sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [12] sollicite de :
— confirmer la décision de la caisse du 5 avril 2023 prenant en charge la rechute du 1er février 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels
— constater que la demande d’inopposabilité de la SARL [7] est superfétatoire
— rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la SARL [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Le délibéré a été fixé au 20 novembre 2025
MOTIFS
Il est constant que la décision de prise en charge de la rechute notifiée à la SARL [7] le 5 avril 2023 ne lui est pas opposable dans la mesure où si sur recours, M. [O] [V] a obtenu la reconnaissance du caractère professionnel de son accident, cette décision est inopposable à la SARL [7] comme la rechute.
Les parties en conviennent l’une et l’autre ; il convient d’en prendre acte.
Il ne sera par contre pas statué sur la demande de confirmation ou infirmation de la décision de prise en charge de la rechute du 5 avril 2023 qui intéresse la relation caisse/M. [O] [V] et qui est définitive entre eux.
La problématique tient au fait que la SARL [7] estime avoir été contrainte de saisir le tribunal puisque le courrier du 5 avril 2023 lui indiquait que si elle souhaitait contester cette décision, elle devait saisir la commission de recours amiable dans les deux mois ; n’ayant pas eu de réponse de la commission, elle a été contrainte de saisir le tribunal, contestant avoir reçu le courrier du 5 octobre 2023 par lequel la [12] lui a confirmé que la décision lui était inopposable.
De fait, il se constate que la [12] dans son courrier du 5 avril 2023 a une formulation malheureuse en invitant la SARL [7] à saisir la [5] en cas de contestation de la décision ce qui laisse entendre qu’elle a un intérêt à contester et donc que la décision lui est opposable ; il sera au surplus précisé que la SARL [7] avait même alerté la [12] avant cette notification par l’envoi d’un courrier à réception du certificat médical de rechute.
En tout état de cause, le fait que la SARL [7] ait reçu ou non le courrier du 5 octobre 2023 par lequel la [12] lui a confirmé que la décision lui était inopposable, est indifférent puisque ce courrier est postérieur à la saisine de la juridiction le 20 septembre 2023.
La circonstance que la SARL [7] ait saisi le tribunal quelques jours avant que la décision implicite de rejet de la [5] ne soit effective, est également indifférente, dès lors que la [5] n’a pas statué et que le courrier du 5 octobre 2023 est, en tout état de cause postérieur à la décision implicite de rejet.
Dès lors, le tribunal considère que par sa formulation malheureuse qu’elle n’a pas pris soin de rectifier dans les délais malgré la saisine de la [5], la [12] a engagé la SARL [7] dans des frais irrépétibles.
Il convient donc d’allouer à la SARL [7] (seule)la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [12] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu de confirmer ou infirmer la décision du 5 avril 2023,
Dit inopposable à la SARL [7] la décision du 5avril 2023,
Condamne la [12] à payer à la SARL [7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [12] aux dépens,
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me PECQUEUR
— 1 CCC à la [10] et à SARL [6] ([8])
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