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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 24/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
Pôle Social
Date : 20 Juin 2025
Affaire :N° RG 24/00919 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYFJ
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me
JUGEMENT RENDU LE VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
DEFENDERESSE
[8]
[Localité 4]
représentée par son agent audiencier, Madame [P] [T] [K],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Mme Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 7 avril 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2023, Madame [Y] [G], exerçant la profession d’assistante opération montage, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle faisant état de « lombosciatique gauche avec hernie discale L5 S1 conflictuelle » et l’a transmis à la [7] (ci-après la Caisse). Elle a transmis un certificat médical daté du 9 septembre 2023 mentionnant des discopathies L5-S1 avec hernie.
Après concertation médico-administrative, la Caisse a transmis son dossier au [9] ([11]), en raison du non-respect de la liste limitatives des travaux.
Le 4 juin 2024, le [13] a émis un avis défavorable entrainant le rejet, par la Caisse, le 22 juillet 2024, du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [Y] [G].
Par courrier du 4 septembre 2024, Madame [Y] [G] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation de cette décision puis, par requête en date du 25 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025.
Mme [G] avait sollicité une dispense de comparution et la Caisse était représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de sa requête, Madame [Y] [G] conteste la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la Caisse a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de la pathologie qu’elle a déclarée. Elle soutient ne pas comprendre les raisons ayant motivé le refus de la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Mme [G] ne s’oppose pas à la désignation d’un second [11].
En défense, la Caisse, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de désigner un second comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2025 prorogé au 30 mai 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un second [11]
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la Caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce le 3 avril 2023, Mme [G] a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle faisant état de « lombosciatique gauche avec hernie discale L5 S1 conflictuelle » et l’a adressé à la Caisse, puis a transmis un certificat médical du 9 septembre 2023.
La Caisse a transmis son dossier au [11] de la région Ile-de-France, en raison du non-respect de la liste limitatives des travaux, qui a rendu un avis défavorable le 4 juin 2024 au motif que « après avoir étudié attentivement les documents médicaux et administratifs fournis, le comité remarque que le port de charges décrit n’est pas suffisant pour expliquer à lui seule la pathologie observée. En conséquence il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Par courrier du 22 juillet 2024, la caisse a notifié à Madame [G] son refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Caisse demande la désignation d’un second [11].
Dès lors que le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau, il convient d’ordonner la saisine du [10] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [G] au sein de la compagnie exploitation services auxiliaire aérien.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, par décision contradictoire et rendue avant dire droit,
ORDONNE la saisine du [10] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [G] au sein de la compagnie exploitation services auxiliaire aérien.
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante:
[10]
[14]
Secrétariat du [12]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le13 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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