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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 mars 2025, n° 24/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01481 DU 28 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00538 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PHC
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U]
né le 16 Mai 1983 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura VIRDIS, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [U], né le 16 mai 1983, a sollicité le 28 mars 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 16].
La [13] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 4 juillet 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [M] [U] a exercé un recours administratif préalable obligatoire déposé le 11 septembre 2023 devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 14 décembre 2023, maintenu la décision de rejet mais en réévaluant le taux d’incapacité à la baisse, à un taux inférieur à 50%.
Le 22 décembre 2023, Monsieur [M] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision implicite de rejet
(recours n°023/05419).
Le 29 janvier 2024, Monsieur [M] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision explicite de rejet
(recours n°024/00538).
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [C], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 28 mars 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 2 décembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [M] [U] a comparu à l’audience, assisté de son avocat qui a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [17] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 17 février 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [10], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 mars 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la jonction des procédures
Il convient de joindre les procédures portant les numéros de Répertoire Général n°023/05419 et n°024/00538, ces procédures concernant le même litige présenté devant le tribunal après un rejet implicite et un rejet explicite du recours administratif préalable obligatoire exercé par Monsieur [M] [U]. La procédure se poursuivra sous le numéro de répertoire général 023/05419.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [M] [U] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 28 mars 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors cette dernère n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [C], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [M] [U], âgé de 41 ans lors de la consultation médicale, travaillant actuellement, depuis mai 2024 en tant que placier sur les marchés pour le compte de la ville de [Localité 18], présentait à la date impartie pour statuer des épicondylites du coude gauche et du coude droit, des scaputalgies droite et gauche et un syndrome vertigineux. Le médecin consultant précise qu’à l’examen, Monsieur [M] [U] présente une gêne fonctionnelle des membres supérieurs avec des douleurs déclenchées à la pression des épicondyles des deux coudes ainsi qu’une limitation des mouvements des deux épaules sur tendinopathies associées. Selon le médecin consultant, il présente donc des déficiences mécaniques des membres qui sont des déficiences modérées justifiant un taux compris entre 20 et 40%.
Le médecin consultant précise que actuellement Monsieur [M] [U] va mieux cliniquement du fait de la cessation de son activité professionnelle de boulanger qui entretenait ses problèmes de tendinopathies des membres suprieurs, invalidantes.
Selon le médecin consultant son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [M] [U] à un taux inférieur à 50 % à la date impartie pour statuer du 28 mars 2023.
Dès lors, le Tribunal rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [U] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [11].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 mars 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [M] [U],
PRONONCE la jonction des procédures portant les numéros de Répertoire Général 023/05419 et 024/00538, étant précisé que la procédure est maintenant enregistrée sous le numéro de répertoire général 023/05419,
AU FOND, déclare le recours mal fondé,
DIT QUE Monsieur [M] [U], qui présentait à la date impartie pour statuer du 28 mars 2023 un taux d’incapacité inférieur à 50 % ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [M] [U], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [11],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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