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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 7 mars 2025, n° 23/02679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 07 Mars 2025
N° RG 23/02679 – N° Portalis DB22-W-B7H-RILS
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Y] [T] [H]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 17] (03)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316, avocat postulant, Me Barbara REGENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 842, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Madame [Z] [N] [A] [V]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 21] (78)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Amélie GLORIAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 376, avocat postulant, Me julien SIMONNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me Amélie GLORIAN, Me Virginie JANSSEN
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [G] [U], [Adresse 4],
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [V] et Monsieur [I] [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (78), sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Ils ont acquis pendant le mariage un bien situé au [Adresse 9] ayant constitué le domicile conjugal et une place de parking située [Adresse 10]. L’appartement a été vendu le 22 mars 2017 et la place de parking le 6 juin 2019 et les fonds sont séquestrés chez le notaire depuis.
Vu l’ordonnance de non conciliation du 3 mars 2017 ayant notamment dit que les époux devront assumer par moitié le règlement de l’emprunt immobilier ainsi que les charges de copropriété et les taxes
Vu le jugement de divorce du 27 août 2020 ayant notamment fixé la date des effets du divorce au 1er janvier 2012
Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2023, Monsieur [I] [H] a fait assigner Madame [Z] [V] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Par conclusions récapitulatives du 12 juin 2024, Monsieur [I] [H] sollicite de :
RECEVOIR Monsieur [Y] [H] en son assignation en liquidation et partage, la dire bien fondée
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, partage et liquidation du patrimoine ayant existé entre Monsieur [Y] [H] et Madame [Z] [V]
JUGER au regard des pièces du dossier et des comptes figurant dans la présente assignation que les droits de parties dans la présente liquidation sont les suivants :
— Récompense due à Monsieur [H] par la communauté : 370.356,48 euros.
— Créance indivision post communautaire due à Monsieur [H] par Madame [V] 240.482,19 euros
Total des droits de Monsieur [H] : 796.227,62 euros
Total des droits de Madame [V] : – 55.093,24 euros correspondant au solde dû à Monsieur [H] au titre de ses droits dans la liquidation de la communauté déduction faite de la créance d’indivision post communautaire due par Madame [V]
Par conséquent
— CONDAMNER Madame [Z] [V] à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 55.093,24 euros (à parfaire au regard des intérêts sur les fonds séquestrés)
— ORDONNER en conséquence la levée du séquestre entre les mains de [C] [O] et Associés Notaires dont l’étude est située [Adresse 7] et JUGER que les fonds disponibles seront versés en totalité à Monsieur [H].
— DESIGNER si nécessaire un notaire afin de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux [H]-[V] ;
— DESIGNER tel notaire qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge aux Affaires Familiales afin d’y procéder ;
— DEBOUTER Madame [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions
DANS TOUS LES CAS
— CONDAMNER Madame [V] à prendre en charge la moitié des honoraires de consultation de Me [M] [B] ( ANGLE DROIT NOTAIRE)
— LA DEBOUTER de toutes ses demandes
— CONDAMNER Madame [V] à la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— La CONDAMNER aux entiers dépens
Par conclusions récapitulatives du 30 mai 2024, Madame [Z] [V] sollicite de :
A titre principal :
• ORDONNER les opérations de compte-liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision entre Monsieur [H] et Madame [V] ;
• REJETER la demande de récompense de Monsieur [H] pour être infondée ;
• REJETER la demande de Monsieur [H] de voir condamner Madame [V] à lui verser la somme de 240 482,19 euros pour être infondée ;
• DIRE ET JUGER que les droits des parties sont :
o Madame [V] : à la moitié de l’actif net, soit la somme de 370 567, 19 euros ;
o Monsieur [H] : à la moitié de l’actif net, soit la somme de 370 567, 19 euros.
En conséquence :
• ORDONNER la levée du séquestre entre les mains de [C] [O] et Associés Notaires ([Adresse 7] ;
• ORDONNER que les fonds disponibles soient répartis comme suit :
o Pour Madame [V], la somme de 370 567, 19 euros
o Pour Monsieur [H], la somme de 370 567, 19 euros.
A titre secondaire et s’il n’était pas fait droit à la demande de Madame [V] de partage par moitié de l’actif de communauté :
• DESIGNER tel Notaire qu’il plaira à l’effet de procéder aux opérations partage et ce dans les conditions suivantes ;
• DIRE que les frais d’expertise du notaire pour sa mission seront supportés par Monsieur [H] ;
En tout état de cause,
• CONDAMNER Monsieur [H] à régler à Madame [V] la somme de 8 000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
• DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de prise en charge par Madame [V] des frais du notaire qu’il mandaté, Me [B] ;
• DEBOUTER Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024 avec fixation à l’audience du 14 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
Dans l’esprit de la loi 2006-728 du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire l’exception. Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
En vertu de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage contient, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ces diligences s’entendent de démarches utiles et sérieuses, c’est-à-dire de réclamations précises et de propositions concrètes permettant d’entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, ou de prendre acte de l’impossibilité d’y parvenir.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, constitué du bien indivis ayant constitué le domicile conjugal, dont la vente est intervenue en 2017 (le parking en 2019) et les fonds séquestrés chez le notaire depuis.
S’agissant des diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable, Monsieur [I] [H] précise dans l’assignation qu’il a envoyé un mail à Madame [Z] [V] le 16 novembre 2020 ; qu’un rendez-vous a eu lieu devant le notaire le 5 janvier 2022 ; que Madame [Z] [V] a toujours refusé de faire les comptes.
Monsieur [I] [H] est donc recevable à agir en liquidation partage judiciaire.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, il est nécessaire de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
A défaut d’accord entre les parties, Maître [G] [U], notaire à [Localité 22], sera désignée, en raison de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage.
Sur la demande de récompense de Monsieur [I] [H] par la communauté
Aux termes de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Ainsi, l’utilisation de fonds propres provenant de la vente d’un bien propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi, ouvre droit à récompense de la part de la communauté.
La preuve doit en être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice. Ce dernier doit établir par tous moyens d’une part l’existence de biens ou fonds propres, d’autre part que ceux-ci ont bénéficié à la communauté.
L’article 1402 du code civil dispose que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
En l’espèce Monsieur [I] [H] demande de fixer la récompense qui lui est due par la communauté à la somme de 370.356,48 euros, calculée selon la règle du profit subsistant en application de l’article 1 469 du Code civil.
Il soutient avoir versé 252 500 euros de fonds propres lors de l’acquisition du bien commun à [Localité 16] en 2005 se décomposant comme suit :
121 000 euros en décembre 2003 suite à la vente d’un bien propre à [Localité 15] (pièce 26)132 500 euros en provenance de rachats d’assurance-vie qu’il a faits du 12 décembre 2005 au 26 juillet 2007Madame [Z] [V] demande le débouté.
En l’espèce il résulte de la consultation faite par Maître [B] notaire à [Localité 19] à la demande de Monsieur [I] [H] (pièce 20) que ce dernier a déclaré que le prix de la vente de son bien propre à [Localité 15] (110 000 euros) en 2003 a été encaissé par sa mère, avec son accord, et que la communauté n’a donc pas tiré profit de cette vente ; « aucune récompense ne sera donc calculée ».
Même si Monsieur [I] [H] a pris le soin de consulter à nouveau ce notaire (pièce 32), Maître [B] ne fait que reprendre ses déclarations en disant « Monsieur déclare que le prix de vente de 110 000 euros a profité à la communauté et revendique une récompense ».
Or dans les présentes conclusions Monsieur [I] [H] revendique un apport de 121 000 euros suite à la vente d’un bien propre à [Localité 15].
Quoi qu’il en soit, Monsieur ne rapporte pas la preuve en l’état d’un virement de 110 000 euros ou 121 000 euros lors de l’achat du bien commun à [Localité 16] en 2005. Il ne peut donc prétendre à récompense à ce titre.
Monsieur [I] [H] expose qu’il a procédé à divers rachats d’assurance-vie [20] et [14], pour un montant total de 132 500 euros se décomposant comme suit :
le 12 décembre 2005 pour un montant de 58.500 eurosle 1er février 2006 pour 31.000 eurosle 12 janvier 2007 pour 30.000 eurosle 14 mars 2007 pour 4.000 eurosle 15 mars 2007 pour 4.000 eurosle 26 juillet 2007 pour 5.000 euros
Il justifie qu’il avait souscrit ses assurances-vie le 11 janvier 1991 pour [20] et le 30 avril 2001 pour [14], soit avant son mariage le [Date mariage 5] 2001. Il s’agit donc de fonds propres.
Toutefois seul le premier rachat de 58.500 euros a eu lieu le 12 décembre 2005 soit concomitamment à l’achat de l’appartement à [Localité 16] le 27 décembre 2005.
Les autres rachats ont eu lieu en 2006 et 2007, soit pendant le mariage, sans qu’il soit établi à quoi les sommes ont servi et si elles ont profité à la communauté.
Par conséquent il sera retenu en l’état que Monsieur [I] [H] a droit à récompense pour la somme de 58.500 euros qu’il a apportée pour le financement du bien commun et il appartiendra au notaire de calculer la récompense due par la communauté selon la règle du profit subsistant. En effet le tribunal dispose d’un acte de vente incomplet ne mentionnant pas le prix d’achat de l’appartement [Localité 16] pour la somme de 600 000 euros comme indiquée par Monsieur dans ses écritures.
Monsieur [I] [H] sera débouté de ses autres demandes de récompense.
Sur la demande de créance de Monsieur [I] [H] à l’égard de Madame [Z] [V]
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
L’article 214 du Code civil prévoit que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
En l’espèce Monsieur [I] [H] demande de fixer sa créance due par Madame [V] à la somme de 240.482,19 euros au titre de prélèvements et dépenses personnelles de Madame sur le compte joint des époux qui était alimenté uniquement par les revenus de Monsieur.
Madame [Z] [V] s’y oppose.
Le jugement de divorce des époux du 27 août 2020 a fixé la date des effets du divorce au 1er janvier 2012 en ce qui concerne leurs biens, en application de l’article 262-1 du code civil.
Toutefois la contribution aux charges du mariage continue jusqu’à l’ordonnance de non conciliation soit le 3 mars 2017 qui a constaté la résidence séparée des époux.
Monsieur [I] [H] verse aux débats tous les relevés bancaires de ce compte joint de janvier 2012 à mars 2017 ainsi qu’un tableau Excel des dépenses prises en charge par lui chaque année.
Dans la consultation faite par Maître [B] notaire à [Localité 19] à la demande de Monsieur [I] [H], celle-ci relève que les dépenses effectuées par Madame [Z] [V] à partir du compte joint sont « opaques » et qu’il existe un « réel aléa ».
En effet Monsieur [I] [H] ne démontre pas la nature des dépenses effectuées par son épouse, si celles-ci concernent le bien indivis et rentrent donc dans les comptes d’administration de l’indivision post communautaire, ou si celles-ci relèvent de la contribution aux charges du mariage.
Il sera considéré que Monsieur [I] [H] ne démontre pas que son épouse n’a pas contribué aux charges du mariage à proportion de ses facultés.
Dès lors il sera débouté de sa demande de fixer sa créance due par Madame [V] à la somme de 240.482,19 euros.
Sur les autres demandes
Sur les frais de consultation de Me [M] [B]
Monsieur [I] [H] demande de condamner Madame [V] à prendre en charge la moitié des honoraires de consultation de Me [M] [B].
Toutefois il s’agit d’une décision unilatérale de Monsieur [I] [H] de consulter cette notaire, qui n’a pas été nommée judiciairement, sans l’accord de Madame [Z] [V] . Dès lors Monsieur sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [I] [H] recevable à agir,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [Z] [V] et Monsieur [I] [H]
DESIGNE pour y procéder Maître [G] [U], [Adresse 4], [XXXXXXXX01] [Courriel 18],
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE.
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision le cas échéant,
DIT que Monsieur [I] [H] a droit à récompense pour la somme de 58.500 euros qu’il a apportée pour le financement du bien commun à [Localité 16] et qu’il appartiendra au notaire de calculer la récompense due par la communauté selon la règle du profit subsistant,
DEBOUTE en l’état Monsieur [I] [H] de ses autres demandes de récompense par la communauté au titre de fonds propres,
DEBOUTE Monsieur [I] [H] de sa demande de fixer sa créance due par Madame [V] à la somme de 240.482,19 euros,
DEBOUTE Monsieur [I] [H] de sa demande de partage par moitié des honoraires de consultation de Me [M] [B],
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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