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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 19 mars 2025, n° 23/07878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/07878 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7P5
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2170
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2135
Décision du 19 Mars 2025
[Adresse 1]
N° RG 23/07878 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7P5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
A la suite d’un litige avec l’université [Localité 7] [6] relatif à la reconnaissance de son master, M. [J] [I] a pris contact, début juillet 2020, avec Me Yves Hollier, avocat, afin de voir déposer une plainte avec constitution de partie civile pour des faits de discrimination.
Par courriel du 7 juillet 2020, Me [Z] lui a écrit dans les termes suivants :
« Cher client,
J’ai bien reçu votre demande et vous remercie de votre confiance.
(…) nous vous remercions à l’avance de bien vouloir nous faire parvenir la somme de 295 euros TTC pour frais de prise en charge.
Vous trouverez ci-joint un RIB de notre Cabinet vous permettant d’effectuer un virement concernant nos frais de consultation. (…)
Cette consultation sera ensuite gracieusement déduite de vos frais et honoraires éventuels de procédure. (…) "
Le 10 juillet 2020, M. [I] a procédé au virement de la somme de 295 euros sur le compte bancaire de l’avocat et lui a transmis divers documents.
Le 14 juillet 2020, Me [Z] lui a adressé, en réponse, une analyse juridique sur la qualification pénale de l’infraction de discrimination et a sollicité par ailleurs la transmission d’éléments supplémentaires (toute la procédure administrative et une note de synthèse résumant les faits).
Le 15 juillet 2020, M. [I] a relancé Me [Z] qui lui a alors transmis, par courriel, un contrat de mission et de rémunération au temps passé à renvoyer signé et une demande de provision d’honoraires d’un montant de 3.995 euros.
M. [I] a aussitôt contesté cette demande de provision faisant valoir que cela ne correspondait pas à ce que Me [Z] lui avait indiqué et a saisi le Bâtonnier de [Localité 7] d’une réclamation déontologique le 19 août 2022.
Dans le cadre de l’instruction de cette réclamation, Me [Z] s’est expliqué, par courrier du 2 septembre 2020, exposant que M. [I] l’avait sollicité pour une consultation en lui adressant un très grand volume de documents pour étude et en lui réglant la somme de 295 euros par virement, que le résultat de la consultation lui avait été adressé sans délai par mail, qu’il avait refusé, par la suite, de renvoyer le contrat de mission signé et de régler la demande de provision et que, dès lors, la demande de restitution du montant des frais de consultation n’était pas justifiée, ses mails étant très clairs et ne comportant aucune ambiguïté sur ses modalités d’intervention.
Aux termes d’un courriel du 14 septembre 2020 adressé à M. [I], la déléguée du Bâtonnier a considéré qu’aucun manquement déontologique ne pouvait être relevé à l’encontre de Me [Z] dès lors que les 295 euros TTC réglés correspondaient aux frais de prise en charge pour une première consultation.
Le 7 décembre 2021, M. [I] a déposé plainte entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny contre l’université de [9] 8 pour des faits de discrimination et d’abus d’autorité.
***
C’est dans ce contexte que M. [J] [I] a, par acte du 9 juin 2023, assigné Me [Z] devant ce tribunal en responsabilité.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 1er février 2024.
***
Par conclusions notifiées le 7 février 2024, M. [G] demande au tribunal de condamner Me [Z] à lui payer :
— 295 euros en remboursement de l’avance faite sur honoraires ;
-10.000 euros en réparation du préjudice subi né de la perte de chance de voir sa plainte aboutir ;
— 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise.
Il expose, qu’en violation des dispositions légales, Me [Z] ne l’a pas informé en amont de ses honoraires et que c’est, après versement des 295 euros, qu’il lui a annoncé un montant d’intervention bien supérieur à celui initialement convenu (3.995 euros au lieu de 700 euros).
Il soutient également qu’il ne l’a pas informé de la possibilité de bénéficier de l’aide juridictionnelle et qu’il n’a pas exécuté les diligences promises en ne procédant pas au dépôt de la plainte.
En réparation, il sollicite le dédommagement du préjudice né de la perte de chance de ne pas avoir vu sa plainte aboutir dans les meilleurs délais et l’indemnisation de son préjudice moral né de " l’absence de poursuites pénales à l’égard de l’université [Localité 7]-[Localité 8] ".
Par conclusions notifiées le 20 décembre 2023, Me [Z] demande au tribunal de débouter M. [G] de toutes ses demandes, de le condamner au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec droit de recouvrement.
Il expose qu’il a parfaitement informé le demandeur de ses conditions d’intervention, que ce dernier ne saurait lui reprocher de ne pas avoir déposé plainte alors qu’il n’était plus en charge de son dossier, que M. [G] ne rapporte pas la preuve de la perte de chance alléguée, qu’aucun élément du dossier n’étaye la prétendue discrimination et que les autres préjudices sollicités sont fantaisistes.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été examinée à l’audience publique collégiale du 12 février 2025 et mise en délibéré au 19 mars 2025.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’avocat
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
La responsabilité de l’avocat nécessite que la faute retenue soit en lien de causalité avec le dommage.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ces trois éléments.
En l’espèce, M. [I] reproche, en premier lieu, à Me [Z] de ne pas l’avoir informé, au préalable, du véritable coût de son intervention alors que les parties s’étaient, selon lui, entendues oralement sur un montant d’honoraires à hauteur de 700 euros ainsi que cela ressortirait des courriels du 9 juillet 2020.
La lecture de ces échanges ne rapporte pas la preuve de l’engagement de Me [Z] sur un montant d’honoraires forfaitaire à hauteur de 700 euros pour l’ensemble de la procédure.
L’analyse des pièces versées aux débats démontre au contraire que :
— dès le 7 juillet 2020, Me [Z] a expressément informé le demandeur que le versement des 295 euros correspondait à la prise en charge du dossier et à une première consultation et que cette somme serait déduite des frais et honoraires éventuels de procédure à venir, consultation réalisée par la transmission, le 14 juillet suivant, d’une analyse juridique;
— le 15 juillet 2020, Me [Z] a adressé au demandeur son contrat de mission et de rémunération au temps passé, à lui retourner signé pour accord, et une demande de provision d’honoraires, déduction faite de la somme de 295 euros.
Il s’ensuit que l’information de l’avocat sur les modalités de détermination de sa rémunération apparaît claire, compréhensible et loyale et que le demandeur échoue à rapporter la preuve d’une tromperie de Me [Z] sur un accord préalable.
Ce premier moyen sera donc écarté.
M. [I] reproche, en second lieu, à son avocat de ne pas l’avoir informé de la possibilité de bénéficier de l’aide juridictionnelle.
La faute alléguée n’est en lien avec aucun des préjudices sollicités par le demandeur.
Ce second moyen sera donc écarté.
Enfin, M. [I] reproche à Me [Z] de ne pas avoir procédé au dépôt de la plainte.
L’absence de diligences de l’avocat s’analyse au regard du mandat qui lui a été confié.
Dès lors que M. [I] a contesté la demande d’honoraires formulée par Me [Z] le 15 juillet 2020, qu’il a refusé de renvoyer signé le contrat de mission proposé et de régler la provision correspondante pour l’exercice de son action, il convient d’en déduire que Me [Z] n’était lié par aucun mandat.
Le demandeur ne saurait soutenir avoir été maintenu dans une croyance contraire alors qu’il ne fait état d’aucun contact avec Me [Z] sur le suivi de la procédure et le dépôt de la plainte après les échanges infructueux du 15 juillet 2020 relatifs aux honoraires sollicités.
Cet ultime moyen sera donc écarté.
En conséquence, M. [I] sera débouté de toutes ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de Me [Z].
Sur la demande remboursement
M. [I] sollicite, aux termes du dispositif de son assignation, la condamnation de Me [Z] à lui rembourser les honoraires versés à hauteur de 295 euros.
Le tribunal constate que le demandeur n’évoque pas cette prétention dans les motifs de ses écritures et ne précise ni moyen ni fondement juridique en soutien.
A défaut de démontrer le bien fondé de cette demande, M. [I] en sera débouté.
Sur les mesures de fin de jugement
M. [I], partie perdante, est condamné aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, M. [I] est également condamné à payer à Me [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le demandeur est débouté de sa propre demande de ce chef.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE M. [J] [H] [G] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [J] [H] [G] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [H] [G] à payer à M. [S] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 19 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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