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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 8 juin 2025, n° 25/03349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/03349 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HF3Y
Minute N°25/00734
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 08 Juin 2025
Le 08 Juin 2025
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Marie-Odile MORGADO, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 14 – PREFECTURE DU CALVADOS en date du 04 juin 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 14 – PREFECTURE DU CALVADOS en date du 04 juin 2025, notifié à Monsieur [L] [B] le 04 juin 2025 à 11h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [L] [B] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 05 juin 2025 à 15h40
Vu la requête motivée du représentant de 14 – PREFECTURE DU CALVADOS en date du 07 Juin 2025, reçue le 07 Juin 2025 à 12h24
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [L] [B]
né le 26 Juillet 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 14 – PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
En présence de Madame [U], interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 14 – PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Rachid BOUZID en ses observations.
M. [L] [B] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I Monsieur [B] n’a soulevé à l’audience aucun moyen de nullité de la procédure antérieure au placement en rétention n’a été soulevé
II – Sur la régularité du placement en rétention administrative et le recours du retenu en
annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 04 jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de 04 jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Selon l’article L731-1 du même Code, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Sur l’absence d’avis au Procureur du placement en rétention administrative
le conseil de Monsieur [B] soutient que le Procureur de la République n’a pas été avisé du placement en rétention administrative de son client .
Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l’article L.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, ainsi qu’il est prévu à l’article L.741-8 du même code, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-15.197).
En l’espèce il ressort du procès-verbal de placement en rétention administrative établi le 04/06/2025 par l’agent notificateur [E] [F] que :
— le procureur prés le tribunal judiciaire de CAEN a été avisé du placement en rétention administrative de Monsieur [B] le 04/06/2025 à 11h15
— le procureur de la république près de tribunal judiciaire d’Orléans a été avisé du placement en rétention administrative de Monsieur [B] le 04/06/2025 à 11h15
De ce fait le moyen sera rejeté
III – Sur les diligences et la demande de prolongation de la rétention :
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il y a lieu de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, si l’intéressé est démuni de passeport et de pièces d’identité en cours de validité, ou encore les démarches d’éloignement dès le placement en rétention de l’intéressé.
En l’espèce, la Préfecture du Calvados justifie avoir procédé à des diligences en sollicitant dès le 5 juin 2025 la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes sur la base d’une copie de passeport présente au dossier ;
Cette demande faite dès le lendemain du placement en rétention constitue une diligence suffisante réalisée dans un délai raisonnable et non excessif et sans qu’il appartienne au juge judiciaire d’évaluer à ce stade d’une demande de première prolongation les perspectives d’éloignement au regard d’une situation diplomatique ou géopolitique par nature fluctuante .
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à la requête du préfet et d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [B] pour une durée de 26 jours .
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/3348 avec la procédure suivie sous le RG 25/03349 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/03349 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HF3Y ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [L] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [L] [B] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 08 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Juin 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de14 – PREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
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