Confirmation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 30 août 2025, n° 25/02169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02169 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UM2X
Le 30 Août 2025
Nous, Grégory SINGER, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Sophie DABLANC, greffière ;
En présence de [J] [V] interprète en langue bosniaque, , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE [Localité 5] reçue le 29 Août 2025 à 12 heures 52, concernant :
Monsieur [S] [F]
né le 08 Octobre 1990 à [Localité 6] (BOSNIE HERZEGOVINE)
de nationalité Bosniaque
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 05 août 2025 confirmée par le magistrat délégué à la Cour d’appel de Toulouse le 7 août 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Lucas SAMMARTANO, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [S] [F] né le 8 octobre 1990 à [Localité 6] (Bosnie) de nationalité Bosniaque a fait l’objet d’un arrêté du préfet du [Localité 5] du 19 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée d’une année notifié le même jour à 13 heures 30.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire d'[Localité 1]-[Localité 3], il fait l’objet d’une décision de placement en rétention le 1er août 2025 adoptée par le préfet du [Localité 5] notifiée le même jour à 9 heures 09, à la suite de la levée d’écrou consécutive à l’exécution d’une peine de trois années d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés intervenue le 12 juin 2023.
Par ordonnance rendue le 5 août 2025 à 17 heures 08, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [F], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la Cour d’appel de Toulouse le 7 août 2025 à 12 heures 00.
Par requête datée du 29 août 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour, le préfet du [Localité 5] a demandé la prolongation de la rétention de M. [S] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 30 août 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration et met en avant le menace pour l’ordre public de l’intéressé.
Le conseil de M. [S] [F] plaide uniquement le fond et fait valoir que le menace à l’ordre public n’est pas caractérisée et que les diligences effectuées par la préfecture ne sont pas suffisantes.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
La préfecture met en avant la menace à l’ordre public en raison de la condamnation du 12 juin 2023 de [S] [F] par le tribunal correctionnel d’Avignon à une peine d’emprisonnement de trois ans d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive. Il apparaît également qu’il est fait mention d’une autre condamnation dans l’arrêté du préfet du Vaucluse du 19 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français où il fait état d’une condamnation à trois d’ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Strasbourg rendu le 5 juin 2019. Il n’est néanmoins pas produit le casier judiciaire de l’intéressé, ni sa fiche pénale, ni les jugement visés qui auraient pu permettre de dater les faits et les circonstances de leur commission et permis d’étayer davantage les antécédents pénaux de l’intéressé notamment au regard des importantes peines prononcées par les juridictions. En l’absence de ces éléments, l’administration échoue à établir une menace grave actuelle et durable à l’ordre public
La préfecture met en avant les diligences effectuées et le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En l’espèce, la défense soutient que l’administration n’aurait pas fait les diligences nécessaires et que les autorités consulaires n’ont pas répondu.
Or, il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies rapidement, dès le 31 juillet 2025 puis le 1er et le 4 août 2025.
Après la première décision du juge du 5 août 2025, confirmée le 7 août 2025, il s’avère que les autorités consulaires de la Bosnie ont été relancées le 27 août 2025.
Ces diligences apparaissent ainsi suffisantes dans le temps de rétention, dès lors qu’il n’apparaît pas pertinent de multiplier les relances davantage pour espérer obtenir les documents de voyage de l’étranger, d’ores et déjà identifié, les autorités de la Bosnie appréciant souverainement de choisir d’y apporter une réponse, avec la célérité qu’elle entend.
Par ailleurs, il n’existe aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires de Bosnie vont répondre défavorablement et que l’éloignement de [S] [F] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Dans la mesure où les diligences complètes de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies.
Il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [S] [F] en centre de rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet du [Localité 5].
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [F], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 5 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 7 août 2025.
La greffière
Le 30 Août 2025 à
Le juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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