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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 mai 2025, n° 25/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01296 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDZF
Le 26 Mai 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de Mme [N] [K] [R], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 25 Mai 2025 à 12 heures 31, concernant Monsieur X se disant [E] [H] [U] né le 13 Mai 2006 à [Localité 3] (ALGERIE ) de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 26 avril 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 28 avril 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
En l’absence de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Audrey BENAMOU-LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Majouba SAIHI ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [H] [U] , né le 13 mai 2006 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de trois ans, par décision du préfet de la Haute-Garonne du 27 mars 2025 notifiée le 28 mars 2025.
L’intéressé a également fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire le 27 mars 2025 par le préfet de la Haute-Garonne, notifié à l’intéressé à sa levée d’écrou, le 28 mars 2025.
Par ordonnance rendue le 1er avril 2025 à 17h45, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [H] [U], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 3 avril 2025 à 15h00.
Par ordonnance du 26 avril 2025 à 18h15, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 28 avril 2025 à 15h00.
Par requête du 25 mai 2025 reçue au greffe le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [H] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 26 mai 2025, X se disant [H] [U] a refusé son extraction du centre de rétention administrative.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa demande sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente, évoquant subsidiairement les perspectives d’éloignement de l’intéressé à bref délai et
Le conseil de X se disant [H] [U] soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile au motif que tant l’OQTF que le placement en rétention produits à l’appui de la requête ne sont pas signés. Au fond, il sollicite le rejet de la requête en prolongation, arguant qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement, contestant par ailleurs le critère de l’ordre public, les condamnations de la juridiction pour mineurs n’étant pas produites, ni accompagnées de pièces de personnalité ou de rapports éducatifs permettant de caractériser la dangerosité de son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant [C] [X] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable au motif que tant l’OQTF que le placement en rétention produits à l’appui de la requête ne sont pas signés.
Toutefois, il convient de relever que la validité des arrêtés portant obligation de quitter le territoire et de placement en rétention n’est plus en question au stade de la troisième prolongation de la rétention de l’étranger, de sorte que la circonstance qu’aient été produites des versions non signées des actes en question est sans importance sur l’office du juge.
En conséquence, le moyen d’irrecevabilité sera écartée et la requête déclarée recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, le représentant de la préfecture confirme que la demande de prolongation est fondée tant sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, susceptible d’intervenir a bref délai de l’article L. 742-5 du CESEDA, que sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
a) Sur la délivrance des documents de voyage à bref délai :
Il incombe donc en l’espèce à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de X se disant [H] [U] doit intervenir à bref délai.
Au cas présent, il ressort de la procédure que X se disant [H] [U], se disant de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 28 mars 2025. Les autorités algériennes ont été saisies dès le 27 mars 2025 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, soit en amont du placement en rétention de l’étranger. L’administration a procédé à des relances les 8, 17 et 24 avril 2025, puis les 6 et 20 mai 2025. La préfecture de la Haute-Garonne reste sans réponse à ce jour des autorités consulaires algériennes.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la demande de délivrance de documents de voyage au profit de X se disant [H] [U] n’a toujours pas fait l’objet d’une réponse favorable. A ce stade, et nonobstant les démarches de l’administration dont la diligence n’est pas en cause, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
b) Sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
La cour d’appel de Toulouse rappelle régulièrement que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
A l’appui de sa requête, la préfecture produit la fiche pénale de X se disant [H] [U], dont il ressort qu’il a été condamné :
par le tribunal pour enfants de Toulouse le 19 janvier 2023 pour détention et offre ou cession de stupéfiants et rébellion à la peine de trois mois d’emprisonnement assortie du sursis probatoire pendant 18 mois
par le tribunal pour enfants de Toulouse le 21 novembre 2023 pour destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes en récidive et vol aggravé par deux circonstances en récidive à la peine de 2 années d’emprisonnement dont 6 mois assortie du sursis probatoire pendant 2 années e maintien en détention, outre la révocation de la peine de trois mois d’emprisonnement assortie du sursis probatoire pendant 18 mois antérieurement prononcée
Ainsi, il apparaît que l’intéressé a été condamné à au moins deux reprises pour des infractions particulièrement graves (trafic de stupéfiants et destruction par incendie), ayant justifié des peines d’emprisonnement particulièrement sévères alors même que l’intéressé était mineur, et une incarcération de près de deux années de l’intéressé. En outre, il apparaît que la seconde condamnation a ordonné la révocation du précédent sursis probatoire, attestant que les nouveaux faits ont été commis pendant le délai d’épreuve, et que l’étranger est donc imperméable aux mesure de suivi en milieu ouvert. Si le conseil de l’intéressé prétend que ces condamnations sont anciennes et insuffisantes pour établir une menace pour l’ordre public toujours actuel, il convient de relever qu’il s’agit de condamnations prononcées en 2023, l’intéressé ayant été détenu de manière continue depuis lors, attestant ainsi de l’actualité de la menace qu’il représente.
Enfin, en audition administrative, l’intéressé s’est déclaré célibataire et sans enfants, domicilié en squat et ne disposant d’aucun document ni d’aucune attache en France, attestant de son absence d’intégration en France. Il a lors de cette audition, une nouvelle réaffirmé qu’il n’entendait pas quitter la France nonobstant son obligation de quitter le territoire français. Ce jour, l’intéressé n’a par ailleurs pas souhaité exposer sa situation devant le tribunal, refusant son extraction pour l’audience.
Ainsi, l’ensemble des éléments précités établit que X se disant [H] [U] constitue une menace pour l’ordre public justifiant la poursuite de sa mesure de rétention.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [H] [U] pour une durée de QUINZE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 26 avril 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 26 Mai 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
Notification à Monsieur X se disant [H] [U] par l’intermédiaire du CRA de [Localité 1] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe via ISM.
Le À
Signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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