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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 5 déc. 2025, n° 25/02048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02048 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UO43
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/02048 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UO43
NAC: 70C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP VPNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 9], prise en la personne de son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [X] [R], occupant sans droit ni titre [Adresse 13], parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 10]
comparant en personne
M. [U] [K], occupant sans droit ni titre chemin du TIERS-ETAT, parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 6] [Adresse 1] [Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 décembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Emeline LEJUSTE, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 03 octobre 2025, la COMMUNE DE BLAGNAC a fait assigner Monsieur [X] [R] et Monsieur [U] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 02 décembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son conseil, la COMMUNE DE [Localité 9], demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
déclarer Monsieur [X] [R] et Monsieur [U] [K] occupants sans droit ni titre des parcelles de terrain sises sur le territoire de la commune de [Adresse 12], cadastrées section AM numéro [Cadastre 4] et section AM numéro [Cadastre 5], appartenant à la commune de [Localité 9] ;ordonner leur expulsion ainsi que tous occupants de son chef, des lieux occupés ;ordonner l’enlèvement de la caravane, véhicule, tentures et draps et de tous les effets mobiliers installés sur les lieux ;ordonner en tant que de besoin le concours de la force publique ;condamner Monsieur [X] [R] et Monsieur [U] [K] au paiement de la somme de 1.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [X] [R] et Monsieur [U] [K] aux entiers dépens.
Lors de l’audience, Monsieur [X] [R], assigné à personne et Monsieur [U] [K], assigné à domicile, sont présents. Ils sollicitent des délais pour trouver un autre endroit.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
L’occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite. Partant, la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, la requérante justifie de ses droits de propriété sur la parcelle litigieuse en versant aux débats deux attestations notariées.
Elle verse également :
— un registre de main courante en date du 18 août 2025 comprenant des photographies permettant de constater l’occupation des lieux par des caravanes et divers meubles et détritus ;
— une cartographie des zones inondables.
Il en résulte que l’occupation sans droit ni titre est caractérisée, la mesure d’expulsion s’imposant en référé pour faire respecter le droit de propriété.
En conséquence, l’expulsion sera ordonnée.
Les modalités de l’expulsion seront explicitées dans le dispositif de la présente ordonnance.
* Sur les délais de grâce
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
La parcelle dont il s’agit n’est pas un « lieu habité » au sens de ce texte. Par ailleurs, il est constant que les occupants ont investi les lieux par voie de fait, notamment en se raccordant au réseau électrique de manière illicite pour investir ce lie usur la durée. Enfin, l’utilité d’une caravane est de permettre d’y habiter quel que soit l’endroit et la saison, dès lors que le stationnement respecte la réglementation spécifique.
En conséquence, il ne sera laissé qu’un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, à Monsieur [X] [R] et Monsieur [U] [K] pour libérer les lieux, y compris en période de trêve hivernale.
Le sort des objets meubles laissés sur les lieux après expulsion est régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Le sort des éventuels animaux sera prévu au dispositif de la présente ordonnance.
En l’absence d’obligation légale de délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux comportant un délai long, il convient de constater que la procédure d’expulsion est entièrement à la main de la COMMUNE DE [Localité 9] à qui il n’incombe que de solliciter le concours de la force publique. Celle-ci peut donc être mise en œuvre très rapidement sans qu’elle ne puisse être entravée par les défendeurs. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de garantir la concrétisation de l’effectivité de l’expulsion au moyen d’une astreinte.
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [X] [R] et Monsieur [U] [K] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du procès-verbal de constat, de la sommation de quitter les lieux et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la COMMUNE DE [Localité 9] qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS que Monsieur [X] [R] et Monsieur [U] [K] occupent sans droit ni titre les parcelles de terrain sises sur le territoire de la commune de [Adresse 11] [Adresse 13], cadastrées section AM numéro [Cadastre 4] et section AM numéro [Cadastre 5], appartenant à la Commune de [Localité 9] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Monsieur [X] [R] et Monsieur [U] [K] et celle de tous biens et de tous occupants de leur chef, dans les formes légales et dans un délai effectif de QUARANTE HUIT HEURES à compter de l’heure de signification de la présente ordonnance, avec le concours éventuel de la force publique, y compris en période de trêve hivernale ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISONS le cas échéant la COMMUNE DE [Localité 9], en présence d’animaux, à solliciter les services de la S.P.A. ou de tout organisme habilité, aux fins de mise en fourrière immédiate desdits animaux aux frais des occupants ;
RAPPELONS que la présente ordonnance constitue un titre dont la force exécutoire reste indéfiniment valable dans les conditions prévues au code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [R] et Monsieur [U] [K] à payer à la COMMUNE DE [Localité 9], la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [R] et Monsieur [U] [K] aux entiers dépens, incluant notamment les frais du procès-verbal de constat, de la sommation de quitter les lieux et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 05 décembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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