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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 15 déc. 2025, n° 24/03185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/03185 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HKD
N° MINUTE :
Assignation du :
01 mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, représentée par la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant en qualité d’assureur subrogé dans les droits de son assuré, Monsieur [C] [K], et de la victime, Monsieur [U] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0427
DÉFENDEURS
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, en sa qualité d’employeur de Monsieur [U] [L]
MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
CPAM DES YVELINES en sa qualité d’organisme de sécurité sociale de Monsieur [U] [L]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Défaillant
MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE en sa qualité de mutuelle de Monsieur [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 10 et 24 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
Le 11 avril 2022, les services de police ont procédé au contrôle routier d’un convoi de plusieurs véhicules, dont un poids lourd équipé de deux remorques, à usage de véhicule d’attraction foraine, appartenant à M. [C] [K] et assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, et ordonné au convoi de stationner sur le bas-côté – une partie sur la piste cyclable et une partie sur le trottoir.
Au cours de ce contrôle, M. [U] [L], circulant à bicyclette, a percuté le poids lourd susmentionné, au niveau de la deuxième remorque. Gravement blessé, il a été transporté à l’hôpital où le diagnostic suivant a été établi :
— un traumatisme du rachis thoracique avec une section du cordon médullaire à hauteur du T5 sur burst fracture de T6, migration intra canalaire à hauteur de T5 d’un fragment osseux centimétrique, fracture multi fragmentaire déplacée des lames, des massifs articulaires postérieurs et de l’épineuse de T5, fractures des épineuses de T3 et T4, fractures des processus transverses gauches de T7 et T8, infiltration gazeuse des parties mille adjacentes à la fracture, ankylose intersomatique et inter-articulaire postérieure étagée des 6 vertèbres sous-jacentes à la fracture,
— un traumatisme thoracique avec une lame de pneumothorax gauche, un hémothorax bilatéral prédominant à droite, une irrégularité de la paroi inférieure de la crosse aortique, des fractures des arcs postérieurs de K6 et K7 gauches et des fractures de l’arc postérieur du K6 droit.
Aujourd’hui paraplégique, son incapacité temporaire de travail a été provisoirement évaluée à plus de 90 jours.
Entre le 23 septembre 2022 et le 15 février 2024, la somme totale de 430.000 euros a été versée à M. [L] par la société ALLIANZ IARD à titre d’indemnité provisionnelle.
Considérant que les circonstances de l’accident engageaient la responsabilité de l’Etat du fait des opérations de police judiciaire lors de l’accident, la société ALLIANZ IARD, agissant en qualité d’assureur subrogé dans les droits de son assuré, M. [K], et de la victime, M. [L], (la société ALLIANZ) a, par acte du 1er mars 2024 et sur le fondement des articles L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, 1346-1 du code civil et L.121-12 du code des assurances, fait assigner l’Etat, représenté par son agent judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité des préjudices subis par M. [U] [L] consécutivement à l’accident de la circulation survenu le 11 avril 2022, aux fins de le voir condamner à lui rembourser la somme de 433.000 euros, à parfaire, correspondant aux indemnités provisionnelles par elle versées, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023 et capitalisation du 16 novembre 2024.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/3185.
Parallèlement, la société ALLIANZ a, par actes des 10 et 11 septembre 2024, fait assigner en intervention forcée devant la juridiction de céans la caisse primaire d’assurances maladie des Yvelines, la mutuelle générale éducation nationale et le ministère de l’Education nationale.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/11932.
Par message électronique reçu au greffe le 5 février 2025, l’agent judiciaire de l’Etat et le Ministre de l’Education Nationale ont saisi le juge de la mise en état de conclusions sur incident.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, l’agent judiciaire de l’Etat et le ministre de l’Education nationale demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la consolidation de M. [L],
— juger que la société ALLIANZ IARD n’a pas intérêt à agir,
— ordonner la jonction des procédures,
— mettre hors de cause le ministère de l’Education nationale,
— réserver au fond les demandes présentées par les parties.
Dans un souci de bonne administration de la justice, l’agent judiciaire de l’Etat et le Ministre de l’Education nationale demandent qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la consolidation de M. [L], placé en invalidité temporaire du 11 avril 2022 au 31 août 2023, ayant repris ses fonctions à temps partiel thérapeutique du 1er septembre 2023 au 30 juin 2024, et étant à temps partiel de droit pour handicap depuis le 1er septembre 2024.
Au fondement de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société ALLIANZ ès qualités, ils font valoir, après avoir rappelé les dispositions des articles L.121-1 du code des assurances, 1346-1 du code de procédure civile et 29 de la loi du 5 juillet 1985, que cette-dernière n’a pas qualité à agir à leur encontre comme subrogée dans les droits de M. [L] motif pris que celui-ci ne dispose pas d’un intérêt à agir sur le fondement d’une responsabilité sans faute dès lors que M. [L] est indemnisé sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, d’ordre public et dont le régime est exclusif et que le régime de la responsabilité sans faute de l’Etat ne peut être assimilé aux responsabilités extracontractuelles de droit commun.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, la société ALLIANZ IARD ès qualités sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/3185 et 24/11932,
— rejette la fin de non-recevoir tirée de son défaut d’intérêt à agir,
— sursoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise fixant la consolidation et les préjudices permanents de M. [L],
— renvoie à la mise en état.
Agissant en qualité d’assureur subrogé dans les droits de son assuré, M. [K], et de la victime, M. [L], la société ALLIANZ soutient être recevable en ses demandes motifs pris qu’est recherchée la responsabilité de l’Etat vis-à-vis de M. [L], qui dispose de la qualité de tiers ; que face à un accident de la circulation susceptible d’engager la responsabilité de plusieurs auteurs dont tous n’ont pas la qualité de conducteur, la victime peut rechercher la responsabilité de ces-derniers sur le fondement du droit commun ; qu’en application de l’article 1346-1 du code civil, elle est subrogée dans les droits et actions de M. [L] qu’elle a indemnisé.
Elle s’associe par ailleurs au sursis sollicité dans l’attente du rapport définitif d’expertise de M. [L], ordonnée en référé, en vue de la fixation de la date de consolidation de son état et de ses préjudices.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, le ministère public demande au juge de la mise en état de :
— dire la société ALLIANZ IARD irrecevable en ses demandes,
— constater qu’il s’en rapporte sur le surplus des demandes acceptées par la demanderesse.
Faisant valoir que le contrôle routier, réalisé après constatation d’infractions, est constitutif d’une opération de police judiciaire, et considérant que la société ALLIANZ est subrogée dans les seuls droits de son assuré, conducteur du poids lourd contrôlé, le ministère public soutient que la société ALLIANZ IARD n’est pas recevable à agir sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat.
L’incident a été appelée à l’audience de mise en état du 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la jonction des instances :
En application de l’article 367 du code de procédure civile et dans un souci de bonne administration de la justice, la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/3185 et 24/11932, sollicitée par les parties, sera ordonnée, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro de répertoire général 24/3185.
Sur la mise hors de cause du ministre de l’Education nationale :
Aux termes de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’Etat.
Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les présidents et les rapporteurs généraux des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat sont habilités, après accord du ministre de l’économie et des finances, à se faire communiquer tous documents de service, de quelque nature que ce soit, détenus par ce fonctionnaire.
Au cas présent, si la société ALLIANZ IARD a fait assigner devant la juridiction de céans le Ministre de l’Education nationale en sa qualité d’employeur de M. [L], victime de l’accident de circulation, objet du litige, ce-dernier sollicite sa mise hors de cause, à laquelle aucune des parties ne s’oppose. Il sera donc fait droit à cette demande.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société ALLIANZ :
Est contestée, par l’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public, la qualité à agir de la société ALLIANZ IARD en ce qu’elle se prévaut d’être subrogée dans les droits de M. [L] dont elle n’est pas l’assureur.
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
L’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En application de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Il résulte de l’application combinée de ces dispositions et il n’est pas contesté que la société ALLIANZ, assureur de M. [K], est subrogée dans les droits de son assuré ainsi que dans les droits de M. [L], qu’elle a indemnisé.
Or, si les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation sont d’ordre public, elles n’excluent pas l’application de celles relatives à la responsabilité civile extracontractuelle à l’encontre de toute personne autre que les conducteurs et gardiens des véhicules terrestres à moteur impliqués dans l’accident.
Ainsi, si l’indemnisation de M. [L] a pour fondement la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 en présence de demandes formées contre les conducteurs et gardiens des véhicules impliqués, cette loi ne s’applique pas aux éventuelles demandes de réparation formées à l’encontre de toute personne autre que les conducteurs et gardiens de ces véhicules impliqués. Tel est le cas de l’action en responsabilité engagée contre l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société ALLIANZ sera rejetée, et il sera dit que cette-dernière, subrogée tant dans les droits de M. [K] que de M. [L], est recevable en ses demandes.
Sur le sursis à statuer :
En application de l’article 789 du code de procédure civile, il appartient au juge de la mise en état d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer.
Au cas présent, il est constant qu’un expert a été désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par M. [L], avec pour mission de donner son avis sur les préjudices de ce-dernier.
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient donc de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert désigné judiciairement par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/3185 et 24/11932 et dit que l’affaire sera désormais appelée sous le numéro de répertoire général 24/3185,
ORDONNE la mise hors de cause du Ministre de l’Education nationale,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société ALLIAN IARD, subrogée dans les droits de M. [C] [K] et [U] [L],
DIT la société ALLIANZ IARD, subrogée dans les droits de MM. [C] [K] et [U] [L], recevable en ses demandes,
PRONONCE le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire désigné par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience dématérialisée du juge de la mise en état du 14 septembre 2026 à 14 heures, à laquelle il devra être justifié de l’état d’avancement de cette procédure,
DIT que le sort des dépens suivra le sort des dépens de l’instance principale,
Faite et rendue à [Localité 13] le 15 décembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Hélène SAPEDE
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