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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 4 avr. 2026, n° 26/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00653 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCEA
le 04 Avril 2026
Nous, Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [L] [A] [M] reçue le 03 Avril 2026 à 10h52, concernant :
Monsieur [B] [I] alias [H] [D], né le 22/06/2002 à [Localité 2]
né le 22 Juin 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 10 mars 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par une ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 12 mars 2026;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE.
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[B] [I], né le 22 juin 1994 à [Localité 3], de nationalité algérienne, et connu sous au moins 6 autres alias, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, sous une autre identité ([H] [D]), prononcé par le Préfet des Bouches du Rhône le 9 juin 2022 et notifié le 10 juin 2022 à l’intéressé.
A l’issue d’une mesure de garde à vue pour conduite sans permis, sous stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire, [B] [I] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet Bouches-du-Rhône daté du 6 mars 2026, régulièrement notifié le jour même 15h41.
Par ordonnance rendue 10 mars 2026 à 18h28, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [I], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 12 mars 2026.
Par requête datée du 3 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h52, le préfet Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [B] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 4 avril 2026, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en arguant du caractère raisonnable des perspectives d’éloignement.
Le conseil de [B] [I] soulève trois fins de non-recevoir et sur le fond plaide l’absence de perspective d’éloignement en raison des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie depuis plusieurs mois.
L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 4] DE PROLONGATION DE LA RETENTION
Sur l’incompétence de l’auteur de la requête,
La défense soutient que la requête n’a pas été signée par une personne ayant reçu légalement délégation de compétence.
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité :
— elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention,
— elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
En l’espèce, la requête en prolongation du placement en centre de rétention administrative est signée de façon manuscrite par Madame [T] [J] agissant en vertu d’une délégation de signature du Préfet des Bouches-du-Rhône. Il est joint à celle-ci le recueil des actes administratifs publié le 31 décembre 2025 comprenant l’arrêté préfectoral du même jour portant délégations à Madame [O] [P], cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, et en son absence à Madame [T] [J] .
Sur la dernière page, il figure uniquement les mentions « Le Préfet, Signé, [G] [W]». Il n’y a aucune signature manuscrite. En l’absence de tout autre document produit, il ne peut pas être valablement soutenu que cette décision de délégation de compétence est signée électroniquement et le fait que cette décision a été publiée n’a aucune valeur probante quant à l’existence d’une signature pour cet acte administratif.
Dès lors, il doit être considéré que Madame [T] [J] a signé une requête sans être titulaire d’une délégation de compétence valable. Par voie de conséquence, cette requête est irrecevable.
Il n’a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet des Bouches-du-Rhône ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [B] [I] alias [H] [D], né le 22/06/2002 à [Localité 2] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. [B] [I] alias [H] [D], né le 22/06/2002 à [Localité 2] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [B] [I] alias [H] [D], né le 22/06/2002 à [Localité 2] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à [Localité 1] Le 04 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 1], absent à l’audience,
Le 04 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [B] [I] alias [H] [D], né le 22/06/2002 à [Localité 2]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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