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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 24/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00014
JUGEMENT DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01071 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C6UW
AFFAIRE : [W] [E], [F] [D] C/ S.A.R.L. PEDROBAT, S.A. ABEILLE IARD (ex-AVIVA)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [W] [E]
née le 15 Juin 1974 à [Localité 6] (81), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
M. [F] [D]
né le 10 Décembre 1973 à [Localité 5] (81), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PEDROBAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe PERES, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
S.A. ABEILLE IARD (ex-AVIVA), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 4 juillet 2025
Débats tenus à l’audience du : 27 Novembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 23 Janvier 2026,
Le
ccc + grosse Avocats
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [E] et Monsieur [F] [D] ont confié à la SARL PEDRO BAT, assurée auprès de Abeille Iard, le soin de procéder à la réfection de l’enduit de façade de la maison d’habitation dont ils sont propriétaires, située [Adresse 2].
Les travaux constituant en un piquage de l’enduit d’origine et à la mise en œuvre d’un nouvel enduit sur une surface de 262m² avec pose d’agrafes sur fissures ont démarré le 07 juin 2021et se sont achevés au début du mois de juillet 2021, à l’issue desquels une facture a été établie par la SARL PEDRO BAT le 09 juillet 2021 d’un montant de 19.218,10 euros TTC, facture intégralement réglée par Madame [E] et Monsieur [D].
Un mois après l’intervention de la SARL PEDRO BAT, Madame [E] et Monsieur [D] ont constaté l’apparition de microfissures, affectant dans un premier temps, un pan de façade, puis par la suite l’ensemble des faces extérieures de la maison.
Sur demande de leur protection juridique, une expertise amiable a été réalisée.
Par la suite, Madame [W] [E] et Monsieur [F] [D] ont assigné la SARL PEDRO BAT devant le juge des référés du tribunal de CASTRES à l’effet d’obtenir la désignation d’un Expert.
Suivant une ordonnance de référé du 6 mai 2022, Monsieur [V] a été nommé en cette qualité.
Suivant ordonnance de référé du 6 janvier 2023, les sociétés LABO FRANCE, et PAREX GROUPE, ont été attraits dans la procédure.
Suivant ordonnance de référé du 23 juin 2023, l’expertise judiciaire a été également rendue commune et opposable à la SA ABEILLE ASSURANCES.
Monsieur [V] a déposé son Rapport définitif le 27 mars 2024.
Par actes d’assignation du 4 juillet 2024, Madame [W] [E] et Monsieur [F] [D] ont fait assigner la SARL PEDRO BAT et Abeille Iard devant le Tribunal Judiciaire de CASTRES en indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 11 mars 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Madame [W] [E] et Monsieur [F] [D] formulent les demandes suivantes :
VU les dispositions des articles 1102 et suivants, 1792 et suivants du Code Civil,
A titre principal,
CONDAMNER in solidum la SARL PEDRO BAT et la SA ABEILLE ASSURANCES au paiement des sommes de :
— 50.046,82 euros, au titre des travaux de réparation des désordres, somme devant indexée selon l’indice BT01, à compter du 27 mars 2024, date du Rapport définitif, et ce, jusqu’à complet paiement,
— 3.500 euros au titre des troubles de jouissance,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre l’intégralité des dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la SARL PEDRO BAT au paiement des sommes de :
— 50.046,82 euros, au titre des travaux de réparation des désordres, somme devant indexée selon l’indice BT01, à compter du 27 mars 2024, date du Rapport définitif, et ce, jusqu’à complet paiement,
— 3.500 euros au titre des troubles de jouissance,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre l’intégralité des dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Et ce, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,
FAIRE APPLICATION des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, au terme duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la SARL PEDRO BAT formule les demandes suivantes :
STATUER ce que de droit sur les responsabilités
DIRE ET JUGER que le préjudice matériel des consorts [E] [D] ne saurait excéder la somme de 48 177,82 euros.
DEBOUTER les consorts [E] [D] de leur demande au titre des préjudices immatériels.
En toute hypothèse,
CONDAMNER la SA ABEILLE IARD à relever et garantir la SARL PEDRO BAT de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal intérêt et accessoire.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la SA ABEILLE IARD formule les demandes suivantes :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu les articles L 241-1 et L 112-6 du Code des assurances,
— Limiter la garantie de la compagnie Abeille aux seuls dommages matériels évalués à 50 046,82 € TTC,
— Débouter Madame [E] et Monsieur [D] du surplus de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance non garanti et des frais irrépétibles excessifs,
— Faire application de la franchise contractuelle
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les responsabilités à l’égard des maîtres de l’ouvrage
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Les parties ne contestent pas la qualification d’ouvrage pour les travaux consistant en la pose d’un enduit de façade.destiné à assurer une fonction d’étanchéité.
Les maîtres de l’ouvrage ont payé sans contestation la facture en date du 9 juillet 2021 dès sa réception par chèque, ce qui n’a pas été contesté. Il convient en conséquence de fixer la réception tacite des travaux au 9 juillet 2021.
Il y a lieu de rechercher si les désordres invoqués par les demandeurs sont caractérisés, s’ils peuvent être imputés à un entrepreneur et s’ils relèvent des garanties légales invoquées par les maîtres de l’ouvrage.
L’Expert a confirmé la réalité des désordres, lesquels consistent en :
— Une microfissuration intéressant toute l’épaisseur de l’enduit,
— Un cloquage ponctuel de l’enduit,
— Une rupture cohésive dans la première passe de l’enduit indépendamment de la présence ou non de la trame plastique,
Les désordres trouvent leur origine dans une faute d’exécution de l’application de l’enduit par l’entreprise PEDROBAT.
L’expert a souligné que les phénomènes de microfissurations et d’enduit qui sonne le creux, sont évolutifs. Il considère que l’enduit va perdre dans sa fonction d’étanchéité à l’eau, générant des infiltrations dans un volume habitable.
Étant relevé que les désordres d’infiltration se sont révélés à peine un mois après la pose de l’enduit, il apparaît incontestable que ces désordres vont se reproduire de sorte que l’immeuble sera ainsi impropre à sa destination.
La SARL PEDRO BAT engage en conséquence sa responsabilité au titre de la garantie décennale, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs.
Sur les préjudices
1 Sur le préjudice matériel
L’expert a validé le devis de l’entreprise [Y] à hauteur de la somme de 45.582, 90 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’enduit.
Monsieur [V] a complété ce devis par les travaux induits suivants (selon devis) :
— Dépose / repose groupe PAC : 2.174,92€
— Dépose / repose appareillage électrique extérieur : 869,00€
— Protections supplémentaires des avant toits :1.000,00€
— Ménage : 420,00€
Il apparaît que le poste dépose / repose de l’appareillage électrique extérieur a déjà été comptabilisé dans le devis [Y] au poste 6 : « dépose et repose des éléments de façades : EP, luminaire… ». Il ne sera pas dès lors retenu.
L’expert a par ailleurs chiffré une somme de 1000 euros pour la protection supplémentaires des avant toits en relevant la présence de la terrasse couverte côté piscine. L’expert a estimé cette protection supplémentaire nécessaire en sus des protections retenues dans le devis [Y]. Il convient de retenir cette somme.
Le surplus des travaux enduits estimés par l’expert n’a pas fait l’objet de contestation.
La société PEDRO BAT est en conséquence tenue de supporter le coût des travaux de reprise et des travaux enduits à hauteur de la somme de 49.177, 82 euros.
Il convient de dire que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 27 mars 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
2 Sur le préjudice de jouissance
L’expert a estimé que la durée du chantier va durer 1,5 mois, les lieux pouvant rester occupés.
Le préjudice de jouissance demeure limité dès lors que les travaux concernent exclusivement l’extérieur de l’habitation. La demande présentée à hauteur de la somme de 3500 euros se révèle disproportionnée et sera limitée à la somme de 500 euros.
Sur les garanties de l’assureur
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La compagnie ABEILLE IARD ne conteste pas sa garantie en ce qui concerne le préjudice matériel. Elle sera condamnée in solidum avec la SARL PEDRO BAT à payer les dommages-intérêts au titre des travaux de reprise.
Aux termes de l’article 8.2.2 des conditions générales du contrat, intitulé « dommages immatériels consécutifs » , il est stipulé que : « L’Assureur garantit les dommages immatériels subis par le propriétaire ou l’occupant de la construction, lorsque ces dommages sont directement consécutifs à un dommage matériel garanti au titre du présent chapitre ».
Le préjudice de jouissance à subir par Madame [W] [E] et Monsieur [F] [D] pendant la réalisation des travaux de reprise est directement consécutif aux dommages affectant l’enduit incombant à l’assuré.
La compagnie ABEILLE IARD doit en conséquence sa garantie également au titre du préjudice immatériel.
Il doit être rappelé enfin qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
L’assureur sera autorisé en revanche à opposer sa franchise à son assuré.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant à l’instance, la SARL PEDRO BAT et la SA ABEILLE ASSURANCES seront condamnées in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire outre la somme de 3000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate la réception tacite de l’ouvrage au 9 juillet 2021 ;
Déclare la SARL PEDRO BAT responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Condamne la SARL PEDRO BAT et la SA ABEILLE ASSURANCES in solidum à payer à Madame [W] [E] et Monsieur [F] [D] la somme de 49.177, 82 euros au titre des travaux de reprise ;
Dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 27 mars 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ,
Condamne la SARL PEDRO BAT et la SA ABEILLE ASSURANCES in solidum à payer à Madame [W] [E] et Monsieur [F] [D] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Rappelle qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire ;
Autorise la SA ABEILLE ASSURANCES à opposer sa franchise à son assuré ;
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL PEDRO BAT et la SA ABEILLE ASSURANCES in solidum à payer à Madame [W] [E] et Monsieur [F] [D] la somme de 3000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SARL PEDRO BAT et la SA ABEILLE ASSURANCES in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Condamne la SA ABEILLE ASSURANCES à garantir la SARL PEDRO BAT de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Juge
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