Confirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 août 2025, n° 25/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01910 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UK24
le 02 Août 2025
Nous, Sophie MOREL, Vice-Présidente,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA [Localité 2] reçue le 01 Août 2025 à 10h49, concernant :
Monsieur [S] [D]
né le 04 Avril 1984 à [Localité 5] (TUNISIE) (10060)
de nationalité Tunisienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 08/07/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Vu la précédente ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 8 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse le 11 juillet 2025;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Aucun représentant de la Préfecture n’était présent à l’audience mais la requête déposée qui a saisi la juridiction, a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative et a indiqué que la demande d’identification par le consulat tunisien a été un échec mais il a été reconnu par les autorités consulaires marocaines qui ont délivré un laisser passer consulaire le 15 juillet 2025, qu’un vol a été prévu le 2 août mais a dû être annulé du fait de la comparution devant la présente juridiction, une demande de routing a de nouveau été faite,
L’intéressé a indiqué que son interpellation avait été violente et humiliante;
Ont été entendues les observations de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE qui indique la requête est irrecevable en ce qu’il nest produit aucune audition de Monsieur [D], ce qui contitue un manque de pièces utile alors même quil a une fratrie en Espagne ce qui n’a pas été pris en compte. Elle souligne également que la préfecture n’a pas fait de diligence suffisante et qu’à ce jour, elle ne justifie d’une perspective raisonnable de départ à bref délais;
MOTIFS
Sur les pièces utiles, dans la mesure où la premièr prolongation de rétention a déjà examinée la situation de Monsieur [D], ses auditions ne sont plus des pièces utiles mais uniquement les pièces de procédures destinées à vérifier que les délais de saisine ont été respectés et qu’il existe des perspectives raisonnable d’éloignement à bref délai.
L’autorité préfectorale justifie de l’impossibilité d’avoir mis à exécution à ce jour la mesure d’éloignement de l’intéressé dans la mesure où l’absence de passeport exigeait pour ce faire l’obtention d’un laissez-passer établi par l’autorité consulaire du pays dont l’étranger revendique la nationalité et que le laissez passer des autorités marocaines a été délivré le 15 juillet 2025.
Une demande de routing a été déposé et un nouveau plan de vol a été demandé ce qui permet d’envisager une perspective raisonnable d’un départ à bref délai
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [S] [D] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 08/07/2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 02 Août 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
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