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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 23 janv. 2025, n° 23/04554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LEMAISTRE BONNEMAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04554 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GGQ
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 janvier 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 4],
dont le siège social est représenté par son syndic FONCIA [Localité 7] EST SAS – [Adresse 6]
représenté par Maître LEMAISTRE-BONNEMAY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1286
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [J],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Claire TORRES, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 23 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/04554 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GGQ
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [J] est propriétaire des lots n°1104, 1224, et 1333 dépendants de la copropriété d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] [Localité 1].
Par acte d’huissier signifié le 22 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris (75012), représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA PARIS EST, a fait assigner M. [C] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de :
— condamner M. [C] [J] à lui payer la somme de 4169,20 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2023 inclus, avec intérêts à compter de la mise en demeure;
— condamner le même au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner le même au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner M. [C] [J] aux dépens de l’instance.
Après trois renvois accordés à la demande de l’une ou l’autre partie afin de lui permettre de se mettre en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.
Au cours de celle-ci, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, représenté par son conseil, abandonne sa demande en paiement au titre des charges de copropriété en faisant savoir que M. [C] [J] a réglé sa dette en principal depuis la délivrance de l’assignation, et sollicite désormais :
— le débouté de M. [C] [J] de toutes ses demandes;
— la condamnation de M. [C] [J] à lui payer les sommes de 936,83 euros au titre des frais nécessaires, 1000 euros au titre des dommages et intérêts, et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
De son côté M. [C] [J], comparant en personne, demande au tribunal de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour une procédure manifestement infondée.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 19 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en remboursement des frais exposés par la copropriété
Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En application de ces dispositions, il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de sa créance avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi, ces frais nécessaires devant s’entendre strictement comme les diligences efficientes constituant une étape indispensable dans la procédure de recouvrement de la créance du syndicat.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame le paiement de frais de onze mises en demeure et relances, d’une sommation de payer, et de deux commandements de payer pour un total de 936,83 euros.
Il ressort cependant de l’examen des pièces produites qu’après déduction de la reprise de solde de 786,94 euros dont le demandeur réclamait initialement le paiement à M. [C] [J], sans justifier du bien-fondé de cette reprise de solde et alors même que celle-ci se trouvait prescrite, après rectification de l’erreur affectant le solde au 31/12/2014, et après déduction des frais intitulés « demande de matrice cadastrale » / « préparation et transmission du dossier à l’huissier » / « constitution dr [Z] » / « constitution dr [Z] » / « constitution dr [L] » pour un total de 1401,89 euros qui figuraient sur les décomptes élaborés par le demandeur, ces actes ont été délivrés alors que le solde du compte copropriétaire de M. [C] [J] se trouvait créditeur ou très faiblement débiteur, ou alors en visant un montant impayé qui se trouvait significativement inexact.
Ces actes n’apparaissaient donc nullement nécessaires au sens des dispositions susvisées.
La demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit par conséquent être rejetée.
2. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait être constituée par le seul fait que M. [C] [J] n’a pas réglé, à leur échéance, certaines des charges de copropriété dont il se trouvait redevable, alors que le montant initialement réclamé par le demandeur à ce titre était erroné et que l’intéressé a fait en sorte de solder avant l’audience les sommes dont il se trouvait réellement redevable.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] sera rejetée.
3. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, qui constituent en principe un droit, ne dégénèrent en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que lorsque se trouve caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l’espèce, quand bien même les montants réclamés par le syndicat des copropriétaires dans ses courriers de mise en demeure puis dans son assignation étaient erronés, pour autant il n’en demeure pas moins que M. [C] [J] se trouvait débiteur à son égard au titre de charges de copropriété.
Il ne peut, dès lors, être retenu que le demandeur a agi en justice de manière abusive. La demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. [C] [J] doit donc être rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [J], dont il est établi qu’il se trouvait débiteur lors de l’introduction de la présente instance de certaines sommes au titre des charges de copropriété, sera condamné aux dépens.
Dans la mesure néanmoins où la présente instance aurait pu être évitée si le syndicat des copropriétaires n’avait pas réclamé à M. [C] [J] le paiement de sommes, au titre des charges et des frais de recouvrement, dont une partie significative se trouvait injustifiée, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort ;
REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, au titre des frais dûs en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande reconventionnelle formée par M. [C] [J] au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [C] [J] aux dépens :
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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