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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 28 août 2025, n° 25/01698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01698 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLFV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 28 AOÛT 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis Tour Granite – 7 Cours Valmy – CS 50318 – 92800 PUTEAUX
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [P] [Z]
née le 15 Mai 1995 en ALGERIE, demeurant 3 Allée de la Colline – 38100 GRENOBLE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Juin 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu le conseil de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 22 mai 2020, la SOCIETE GENERALE par l’intermédiaire de la SAS SOGEFINANCEMENT, a consenti à Mme [P] [Z], un prêt personnel d’un montant de 15 000 € remboursable en 48 mensualités au taux de 5,33 % l’an.
Par avenant du 16 mars 2022, suite à des impayés, il a été convenu de réaménager la dette pour la somme de 9 603,68 € au taux de 4,80 %.
Suite à des échéances impayées, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Mme [P] [Z] par courrier du 13 septembre 2023 en informant de la déchéance du terme 15 jours plus tard.
Par acte d’huissier en date du 20 mars 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Mme [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 6 156,78 € avec intérêts au taux de 5,33 % l’an sur le principal de 3977,18 euros à compter du 13 septembre 2023, dont 446,40 € au titre de la clause pénale,
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle faisait valoir que Mme [P] [Z] n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure.
A l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA FRANFINANCE a maintenu ses demandes.
Mme [P] [Z], qui n’a pas été citée à personne, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation et notamment de l’absence de justification de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a alors été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1103, 1217, 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Cette condition est rattachée à l’exigence d’exécution des conventions de bonne foi, s’agissant d’une clause de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
En l’espèce, il est versé aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception du 13 septembre 2023 qui exige le remboursement de la somme correspondant aux échéances impayées et précise qu’à défaut de règlement sous 15 jours, la déchéance du terme sera prononcée.
Par conséquent, il y a lieu de constater la résolution du contrat avec la déchéance du terme au 28 septembre 2023.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d’office toutes les dispositions “ du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”.
En application de l’article L312-16 du Code de la consommation, le prêteur a l’obligation, avant la conclusion du contrat, de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
La méconnaissance de cette seule obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L341-2 dudit code.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE verse une consultation du FICP réalisée par SA SOCIETE GENERALE le 22 mai 2020 qui émane d’elle-même, alors que nul ne peut se faire de preuve à soi-même.
Surtout, elle ne verse aucune consultation du FICP lors de la réalisation de l’avenant du 16 mars 2022.
En outre, et l’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est
satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que l’emprunteur pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence des manquements précités et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Par ailleurs, conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Par conséquent, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [P] [Z] et les règlements effectués par cette dernière, tels qu’ils résultent du décompte au 21 décembre 2023.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE à hauteur de la somme de 4 800,72 € ainsi calculée :
— capital : 9 603,68 €
— à déduire : versements intervenus (arrêtés au 21/12/23) : – 4 802,96 €
TOTAL : 4 800,72 €
Compte-tenu que la banque est déchue du droit aux intérêts, il y a lieu de dire que les intérêts ne courront qu’à compter de la signification de la présente décision.
Sur la clause pénale
Selon les dispositions des articles L. 341-8 et suivants du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que ce dernier puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article D. 312-16 du même code.
En conséquence, la SA FRANFINANCE sera déchue de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8 %.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [P] [Z], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande d’allouer à la banque, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’action de la SA FRANFINANCE ;
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt avec déchéance du terme le 28 septembre 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE à compter du 22 mai 2020 ;
CONDAMNE Mme [P] [Z] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4 800,72 euros arrêtée au 21 décembre 2023, avec intérêts au taux légal, à compter de la signification du jugement ;
DIT que les éventuels versements réalisés par Mme [P] [Z] à compter du 21 décembre 2023 devront être déduits de cette somme ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [P] [Z] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [P] [Z] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 300,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 AOÛT 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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