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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 23 avr. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FONDATION HOPALE, Etablissement public CENTRE HOSPITALIER DE [ Localité 14 ], Société CPAM DE L' ARTOIS |
Texte intégral
Minute N° 25/00129
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00030 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DMK
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mélanie MAUCLERE
GREFFIERE LORS DU DELIBERE : Mylène FAIT
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Vincent TROIN, avocat postulant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, et par Me Cindy DENISELLE, avocat plaidant au barreau de Béthune
DEFENDEURS
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE, subsitué par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer
Société CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis Recours contre Tiers
[Adresse 2]
[Adresse 11]
représentée par Maître Emmanuelle DEHEE de la SELARL DEHEE AVOCAT, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Société FONDATION HOPALE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat postulant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, et par Me Anaïs GUILLEMOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDI CAUX-ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Tony PERARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [W] [B], domicilié : chez [Adresse 6]
représenté par Me Jean AUBRON, avocat postulant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, et par Me Anaïs GUILLEMOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2022, Mme [D] [L] épouse [T] a subi une opération chirurgicale de la hanche droite, à savoir une arthroplastie totale, réalisée par le docteur [B], au sein de la Fondation Hopale.
Invoquant l’apparition de douleurs suite à cette opération, l’ayant conduite à consulter à nouveau le Docteur [B], lequel a réalisé une reprise exploratrice le 23 février 2023, mettant en évidence une vaste collection liquidienne dans la zone aponévrotique, dont il était réalisé des prélèvements à visée bactériologiques ; que les douleurs persistant, elle a ensuite consulté le Docteur [I] au Centre Hospitalier de [Localité 14] (ci-après CHU de [Localité 14]), lequel a réalisé une ponction à visée bactériologique mettant en évidence la présence de Staphylocoque aureus ; qu’il a ensuite été procédé au remplacement de sa prothèse de hanche au CHU de Lille le 4 juillet 2024, Madame [L] épouse [T] a, par actes de commissaire de justice du 13 février 2025, fait assigner la fondation Hopale, le docteur [W] [B], le Centre hospitalier de Lille, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM de l’Artois) et l’Office Nationale d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Affections Nosocomiales (ci-après ONIAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert médical aux fins de recueillir tous les éléments permettant de se prononcer sur la qualité des soins délivrés, les éventuelles responsabilités encourues, et l’étendue des préjudices subis.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, Mme [L] épouse [T] demande au juge des référés de :
— Mettre hors de cause le Docteur [W] [B] au vu de sa qualité de salarié de la fondation Hopale ;
— Débouter le CHU de [Localité 14] de sa demande de mise hors de cause ;
— Ordonner une expertise judiciaire médicale, selon la mission qu’elle précise ;
— Déclarer opposable et commune au CHU de [Localité 14], à la CPAM de l’Artois et à l’ONIAM la décision à intervenir ;
— Réserver les dépens.
Elle fait valoir que suite à l’opération chirurgicale du 15 septembre 2022, elle a rencontré des difficultés, notamment en étant exposée à un staphylocoque aureus, dont les conséquences sont toujours d’actualité deux ans après ; que les douleurs et traitements conséquents ont eu un impact sur sa vie personnelle : humeur dépressive, impossibilité de poursuivre ses loisirs, limitation de ses déplacements, cicatrice sensible ; qu’en conséquence, elle s’interroge sur la qualité des soins qui lui ont été dispensés.
Elle demande la mise hors de cause du docteur [B], dont la qualité de salarié a été justifiée par la fondation Hopale, mais estime prématurée la mise hors de cause du CHU de [Localité 14].
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 27 février 2025 et soutenues à l’audience, le CHU de [Localité 14] sollicite à titre principal sa mise hors de cause et, subsidiairement, demande au juge des référés de déterminer la mission de l’expert selon ses indications.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, il fait valoir qu’aucune critique des soins dispensés par le CHU de [Localité 14] n’est formulée par la demanderesse ; que c’est au sein de son établissement que l’existence d’une infection a été détectée puis qu’a été réalisée une intervention de changement de prothèse de hanche, laquelle a permis de mettre un terme aux douleurs.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la fondation Hopale et le Docteur [B] demandent au juge des référés de :
— Prononcer la mise hors de cause du Docteur [W] [B], médecin salarié de la fondation Hopale ;
— Constater que la fondation Hopale formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— Désigner un collège d’experts spécialisé en chirurgie orthopédique d’une part et en infectiologie d’autre part, et leur confier la mission précisée dans ses écritures ;
— Dire que les opérations d’expertise se feront aux frais avancés de la requérante ;
— Débouter le CHU de [Localité 14] de sa demande de mise hors de cause ;
— Réserver les dépens.
Au soutien de la demande de mise hors de cause du Docteur [B], ils font valoir sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, que celui-ci exerce en qualité de salarié de la fondation Hopale ; que les faits invoqués par la demanderesse relèvent de son activité de chirurgien salarié, préposé de la fondation Hopale, de sorte que l’action ne peut être dirigée directement à son encontre.
Pour s’opposer à la mise hors de cause du CHU de [Localité 14], la fondation Hopale fait valoir qu’une telle demande apparaît prématurée, dès lors que l’intégralité de la prise en charge de la demanderesse doit être étudiée pour permettre de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Artois demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage, du montant des débours provisoirement fixé à la somme de 23 842,71 euros, et de réserver les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, l’ONIAM demande au juge des référés de constater qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage, de compléter la mission de l’expert conformément à ses indications, et de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, Mme [L] épouse [T] verse aux débats diverses pièces médicales, dont il ressort notamment qu’elle a subi le 15 septembre 2022 une intervention chirurgicale consistant en la pose d’une prothèse de hanche, réalisée au sein de la fondation Hopale, puis qu’une reprise exploratrice a été réalisée le 23 février 2023, constatant “dans la zone aponévrotique, une vaste collection liquidienne d’un liquide clair” communiquant avec l’articulation, dont il a été effectué des prélèvements bactériologiques.
La demanderesse justifie ensuite d’un suivi au sein du CHU de [Localité 14], en produisant notamment un compte rendu de consultation du docteur [I] en date du 5 mars 2024, mentionnant des douleurs de hanche droite depuis six mois et préconisant la réalisation d’une nouvelle ponction à visée bactériologique, laquelle a été réalisée le 14 mars 2024 et s’est révélée positive à Staphylocoque auréus. Le Docteur [I] évoque ensuite, dans un compte rendu de consultation du 10 avril 2024, une probable infection chronique à bas bruit pouvant expliquer les douleurs inguinales et postérieures sur la prothèse de Mme [T].
Il est également versé aux débats un compte rendu du 9 juillet 2024 du Docteur [I], évoquant une hospitalisation de Mme [T] du 3 au 11 juillet 2024 pour un changement de sa prothèse totale de hanche droite, avec la prise d’une antibiothérapie post-opératoire, poursuivie après l’opération pour une durée de trois mois au regard de l’antécédent de ponction positive à Staphylocoque aureus.
Mme [T] verse par ailleurs aux débats un justificatif de suivi kinésithérapeutique.
Au regard de ces éléments médicaux, la demanderesse justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale, afin d’apporter à la juridiction tous éléments permettant de se prononcer sur la qualité de soins prodigués, les éventuelles responsabilités encourues et le préjudice en résultant, qui sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Il y a lieu de désigner, pour cette mesure, un médecin spécialisé en orthopédie.
Sur la demande de mise hors de cause du Docteur [W] [B]
Le docteur [W] [B] demande sa mise hors de cause en versant aux débats une attestationdu directeur général de la fondation Hopale attestant qu’il est salarié de la fondation en qualité de chirurgien.
La demanderesse l’ayant également sollicitée, et ne maintenant par conséquent pas sa demande à son encontre, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause du Docteur [B].
Sur la demande de mise hors de cause du CHU de [Localité 14]
Il ressort des pièces médicales versées aux débats par Mme [T] qu’elle a consulté à plusieurs reprises au CHU de [Localité 14], y a été prise en charge dans les suites de la pose d’une prothèse de hanche réalisée au sein de la fondation Hopale, et qu’un changement de prothèse de hanche y a été effectué.
Il apparaît dès lors prématuré à ce stade de la procédure de mettre hors de cause le CHU de [Localité 14], dont la présence aux opérations d’expertise apparaît nécessaire et utile, et afin de permettre un débat contradictoire des éléments relatifs à la prise en charge médicale de la demanderesse.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Mme [L] épouse [T] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Prononce la mise hors de cause du Docteur [W] [B] ;
Rejette la demande de mise hors de cause du Centre hospitalier de [Localité 14] ;
Déclare la présente ordonnance opposable à la CPAM de l’Artois et à l’ONIAM ;
Donne acte à la CPAM de l’Artois de ses protestations et réserves et de la communication de ses débours ;
Donne acte à l’ONIAM de ses protestations et réserves ;
Donne acte à la fondation Hopale de ses protestations et réserves ;
Ordonne une expertise médicale de Mme [D] [L] épouse [T] ;
Commet à cet effet le docteur [P] [M], expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 12], demeurant Hôpital Roger Salengro CHRU Eue [Adresse 13] [Localité 7] [Adresse 15] (téléphone : [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 10]), lequel pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente,
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12], qui aura pour mission de:
Sur la mission d’expertise :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la MSA/CPAM) ; répondre aux observations des parties ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— à partir des déclarations de la victime relatives au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
SUR LA RESPONSABILITE MEDICALE :
— rechercher l’état médical de Mme [D] [L] épouse [T] avant les interventions médicales critiquées ;
— procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) de Mme [D] [L] épouse [T] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
— dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
— dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendues et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; indiquer notamment si le lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut être envisagée ; dans ce cas, préciser dans quelle proportion ;
— rechercher si une faute dans l’organisation du ou des établissements ayant dispensé les soins, notamment dans l’obligation de surveillance ou d’exécution des soins hospitaliers, a été commise, en lien de causalité avec l’état actuel de Mme [D] [L] épouse [T] ; rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché à l’un ou plusieurs des établissements ayant dispensé les soins ;
SUR L’ACCIDENT MEDICAL NON FAUTIF :
— fournir les éléments permettant de caractériser si Mme [D] [L] épouse [T] a subi un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ;
— dans l’affirmative, préciser si l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale est directement imputable aux actes de prévention, de diagnostic ou de soins subis par Mme [D] [L] épouse [T] dans l’un des établissements lui ayant apporté des soins ; indiquer à quelle date ont été constatés les premiers signes, à quelle date a été porté le diagnostic et à quelle date la thérapeutique a été mise en œuvre ; se prononcer en outre sur l’anormalité des conséquences de l’accident, au regard de l’état de santé du patient et de son évolution prévisible ;
— Préciser :
si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, dans la négative, dire quelle(s) norme(s) n’a/ont pas été respectée(s) ;
si les moyens en personnel et matériel mis en oeuvre au moment du ou des actes mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue ou au développement de cette infection ;
si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, diagnostic ou de prévention ;
si la pathologie ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre est susceptible de complications infectieuses, et dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences ; si cette infection présentait un caractère inévitable ;
si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque ou ils ont été dispensés, dans la négative, faire la part entre l’infection et les conséquences du retard diagnostic et de traitement ;
— Fournir tous éléments de nature à apprécier les responsabilités encourues ;
— En cas de concours de faits ayant concouru à la réalisation du préjudice subi par Mme [D] [L] épouse [T], se prononcer sur la part causale de chacune de ces causes dans chaque poste de préjudice ; déterminer les préjudices imputables à chacun des éventuels manquements en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la situation initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ; déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec chaque éventuel manquement ;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
dans la seule hypothèse où une ou des faute(s) serai(en)t établie(s) à l’encontre de l’une des parties à la présente mesure d’instruction, déterminer les préjudices subis par Mme [D] [L] épouse [T], en relation de causalité avec la ou les faute(s) retenue(s), selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie),
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante),
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté),
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite),
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur de la victime, préciser :
— si cet état était révélé et traité avant le fait dommageable tel que décrit dans l’exposé des faits (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident,
— s’il a été aggravé ou révélé ou décompensé par l’accident,
— si en l’absence d’accident, cet état antérieur aurait entrainé un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative en déterminer le taux,
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Sur les modalités d’accomplissement de l’expertise :
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra informer le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal avant de s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de six (6) mois à compter de la présente ordonnance, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport ;
Dit que l’expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de huit (8) mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès d’un magistrat chargé du contrôle des expertises de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme [D] [L] épouse [T] qui devra consigner la somme de deux mille (2000) euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, avant le 23 juin 2025 étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) ,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit, toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’AJ présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamne provisionnellement Mme [D] [L] épouse [T] aux dépens de la présente instance de référé sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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