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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 4 sept. 2025, n° 25/01389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01389 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHMJ
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 04 Septembre 2025
N° RG 25/01389 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHMJ
Président : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Valérie DAGUENET, Greffière
Entre
DEMANDERESSE
La société SANARY IMMO GEST, SAS immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 494 068 521 dont le siège social est sis Les Espaluns III, Rue Berthelot – 83160 La VALETTE DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Ayant pour avocat Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Z]
né le 31 Août 1969 à AUBAGNE, demeurant 463 Boulevard du Cabry les Lônes – 83140 SIX-FOURSLES-PLAGES
Ayant pour avocat plaidant Me Florence ROCHELEMAGNE, Avocat au Barreau d’AVIGNON et Me Eric GOIRAND, avocat postulant au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 08 Juillet 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Anthony DUNAN – 180
Me Eric GOIRAND – 1006
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[F] [Z] est sous-locataire de la SAS SANARY IMMO GEST d’un terrain d’environ 600 m² situé 246 avenue de l’Europe Unie à Sanary sur Mer sur lequel [F] [Z] a édifié un chapiteau d’environ 100m² pour y exercer une activité de restauration.
A la suite de la fermeture due au COVID en mars 2020, [F] [Z] a cessé son activité et des loyers sont demeurés impayés.
Par courrier recommandé du 24 avril 2023, la SAS SANARY IMMO GEST a mis en demeure [F] [Z] de lui payer la somme de 10 528,80 € au titre des loyers impayés, de produire un contrat d’assurance et l’a informé de l’engagement d’une procédure de recouvrement.
Par acte de commissaire de justice du 04 septembre 2023, la SAS SANARY IMMO GEST a fait délivrer un commandement de payer incluant une clause pénale de 20%, portant la dette réclamée à 15 161,47 €.
Le 22 avril 2024, [F] [Z], par l’intermédiaire de son conseil Me [E], a transmis à la SAS SANARY IMMO GEST un chèque de banque d’un montant de 16 876,08 € considérant que cela représentait l’intégralité de la dette de loyer, contestant l’application d’une clause pénale. Il a par ailleurs revendiqué un trop perçu de la part de la SAS SANARY IMMO GEST résultant d’un calcul erroné de la révision des loyers depuis 2007. Le chèque n’a pas été encaissé par la SAS SANARY IMMO GEST.
Le 25 avril 2024, la SAS SANARY IMMO GEST a délivré un congé avec refus de renouvellement du contrat de sous-location avec effet au 31 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, la SAS SANARY IMMO GEST a fait assigner [F] [Z], devant la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé afin d’obtenir l’expulsion de [F] [Z] du terrain ainsi occupé, le paiement d’un arriéré de loyers de 25 269,12 € majoré d’une clause pénale de 20%, sa condamnation au versement d’une indemnité d’occupation de 52,64 € par jour à compter du 1er janvier 2025 et des frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
Par conclusions en réponse n°2, [F] [Z] a conclu au débouté de l’intégralité des demandes de la SAS SANARY IMMO GEST eu égard à diverses contestations soulevées : d’une part, le refus d’encaissement par la SAS SANARY IMMO GEST des chèques de paiement du loyer pour les mois de juin et juillet 2022, remis en main propre. D’autre part l’inexactitude du décompte présenté ne calculant pas correctement la révision du loyer par le bailleur. Enfin, le caractère manifestement disproportionné de la clause pénale réclamée. [F] [Z] soulevait en outre une contestation concernant la qualité à agir de la SAS SANARY IMMO GEST, laquelle n’a pas justifié du renouvellement de son bail commercial, au titre duquel elle sous-loue les lieux litigieux.
Lors de l’audience du 08 juillet 2025, les parties ont sollicité du juge des référés l’homologation d’un accord conclu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur l’homologation de l’accord transactionnel
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. (…).
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ».
L’article 1567 prévoit que « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. »
En l’espèce, les parties ont remis le jour de l’audience un accord signé par elles le jour même aux termes duquel la SAS SANARY IMMO GEST renonce à l’intégralité de ses demandes à la présente instance tandis que [F] [Z] accepte les conditions suivantes, qu’il s’engage à exécuter :
Acquiescer au congé délivré le 25 avril 2024 à effet au 31 décembre 2024 ;
Quitter définitivement les lieux qu’il occupe dès le jour de la signature du présent accord et remettre le jour même les clés au bailleur
Régler à la SAS SANARY IMMO GEST la somme forfaitaire de 6 000 € TTC dans un délai d’un mois au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure (article 700 du code de procédure civile)
Procéder à l’enlèvement du chapiteau et du mobilier lui appartenant selon la liste annexée au protocole et ce, dans un délai de 3 mois. A l’issue de ce délai, la SAS SANARY IMMO GEST pourra faire enlever ce matériel aux frais de [F] [Z]. la SAS SANARY IMMO GEST s’engage à laisser l’accès libre de [F] [Z] pour exécuter son obligation d’enlèvement du chapiteau et matériels.
Il ressort de cet accord qu’il ne porte pas sur des droits indisponibles et qu’il comporte effectivement des concessions réciproques et il sera en conséquence fait droit à la demande d’homologation.
Les dépens, non prévus par le protocole, resteront à la charge de chaque partie qui les a engagés.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 08 juillet 2025, ci-annexé ;
DISONS que chacun conservera la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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