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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 31 mars 2025, n° 23/09147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ( c/ S.A.M.C.V. AGPM Assurances, CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09147 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZKK
AFFAIRE : M. [B] [P] (Me Emmanuel HEFTMAN)
C/ S.A.M. C.V. MACIF (Me Gilles SALFATI)
— CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS) ( )
— S.A.M. C.V. AGPM Assurances
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.M. C.V. MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS)
[Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A.M. C.V. AGPM Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2021, M. [B] [P], conducteur d’un cyclomoteur, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société MACIF.
Un constat amiable a été établi par les conducteurs.
Le certificat médical initial, établi le jour même au service des urgences du centre hospitalier universitaire La Timone, fait état de cervicalgies, avec contracture paravertébrale droite et gauche, ainsi que d’une contusion de la main gauche.
Par ordonnance du 29 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [B] [P] et condamné la société MACIF à lui payer une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [T], laquelle a rendu son rapport le 21 novembre 2022.
En l’absence d’accord sur une juste indemnisation, M. [B] [P] a assigné, par actes de commissaire de justice des 28 août et 3 novembre 2023, la société MACIF, la société AGPM Assurances, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— liquider son préjudice de la manière suivante :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II : 105 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I : 600 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 860 euros,
* provision à déduire : 1 000 euros,
— condamner la société MACIF au paiement de la somme de 8 165 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Bouches du Rhône et à la société AGPM Assurances,
— condamner la société MACIF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 mars 2024, la société MACIF demande au tribunal de :
— évaluer la réparation intégrale des préjudices de M. [B] [P] comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 95 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 540 euros,
* AIPP : 3 400 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
total : 7 635 euros,
provision à déduire : – 1 000 euros,
solde : 6 635 euros,
— débouter M. [B] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— débouter M. [B] [P] de sa demande au titre de l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 13 mai 2024.
Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne morale, la CPAM, la société MGEN et la CNMSS n’ont pas constitué avocat.
La CNMSS a fait cependant parvenir au tribunal, par courrier du 9 novembre 2023, le montant de ses débours définitifs.
Lors de l’audience du 24 février 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
La société MACIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [B] [P] de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 3 avril 2021 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 3 novembre 2021 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 3 avril 2021 au 16 avril 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 17 avril 2021 au 2 novembre 2021,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%,
— des souffrances endurées de 2/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [B] [P], âgé de 25 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il ressort de l’état des débours de la CNMSS que les frais exposés par cette dernière au titre des frais médicaux, déduction faite d’une franchise de 20,50 euros, s’élèvent à 486,89 euros.
La créance de la CNMSS au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à 486,89 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [B] [P] communique une note d’honoraires établie par le docteur [X], le 12 septembre 2022, pour une prestation d’assistance à expertise, d’un montant de 600 euros.
M. [B] [P] justifie ainsi de son préjudice de frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [B] [P] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 3 avril 2021 au 16 avril 2021 : 14 jours x 30 euros x 0,25 = 127,5 euros
— en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 17 avril 2021 au 2 novembre 2021 : 201 jours x 30 euros x 0,1 = 603 euros
Au regard du quantum des demandes, que la présente décision ne saurait dépasser, ces préjudices seront évalués respectivement à 105 euros et 600 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
— la nature du fait traumatique,
— les lésions initiales : cervicalgies bénignes à la suite d’un traumatisme indirect cervical par choc arrière,
— les traitements : immobilisation cervicale souple et amovible, antalgiques, séances de rééducation du rachis cervico-dorsal.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles gardées par la victime, à savoir la persistance de sensibilités rachidiennes.
M. [B] [P] était âgé de 25 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 930 euros du point, soit au total 3 860 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
—
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 105,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 600,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 860,00 euros
TOTAL 9 165,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 8 165,00 euros
La société MACIF sera condamnée à indemniser M. [B] [P] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 3 avril 2021.
Sur les autres demandes
La CPAM et la société AGPM Assurance étant parties à l’instance, régulièrement assignées, il n’est pas nécessaire de leur déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MACIF, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure,
En outre, M. [B] [P] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la société MACIF à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [B] [P] hors débours de la CNMSS, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 105,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 600,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 860,00 euros
TOTAL 9 165,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 8 165,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société MACIF à payer à M. [B] [P] la somme totale de 8 165,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 3 avril 2021, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
FIXE la créance de la CNMSS au titre des dépenses de santé actuelles à 486,89 euros,
CONDAMNE la société MACIF à payer à M. [B] [P] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MACIF aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 31 MARS 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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