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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 1er sept. 2025, n° 21/15581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE [ Localité 12 ], La SOCIÉTÉ BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATONAL INSURANCE LTD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19eme contentieux médical
N° RG 21/15581
N° MINUTE :
Assignation des :
01, 03, 06 et 08 Décembre 2021
DEBOUTE
MLC
JUGEMENT
rendu le 01 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [J] [A] [R] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Yvette BENDJOUYA TIMSIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0619
DÉFENDEURS
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représenté par la SELARLU RRM avocat, représentée par Maître Céline ROQUELLE-MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représentée
Monsieur [H] [W] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
ET
La SOCIÉTÉ BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATONAL INSURANCE LTD
[Adresse 2]
[Localité 11] / ANGLETERRE
Décision du 01 Septembre 2025
19eme contentieux médical
RG 21/15581
Représentés par Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 26 Mai 2025 présidée par Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [A] [R] épouse [B], de nationalité portugaise, domiciliée [Adresse 3] à [Localité 13], a consulté le docteur [H] [W] [X], chirurgien orthopédiste souffrant de douleurs invalidantes aux deux genoux depuis 2012.
Elle expose qu’en 2016, elle a été opérée, par le docteur [W] [X], du genou droit.
Le docteur [H] [W] [X] a pratiqué, le 16 mai 2017 une arthroplastie totale du genou gauche à la clinique [10]. Les suites ont été marquées par de vives douleurs l’empêchant de travailler. Elle a alors consulté les docteurs [C] et [N] qui ont relevé une inadéquation entre un plateau tibial de taille 3 et un fémur de taille 2 et la nécessité d’une nouvelle opération.
Par assignation en référé délivrée les 3 et 4 avril 2019 à la clinique [10], à Monsieur [W] [X], à la société Axa (assureur de la Clinique [10]) et à la CPAM de [Localité 12], Madame [M] [A] [R] a sollicité qu’une expertise soit ordonnée.
Par ordonnance en date du 24 mai 2019 le juge des référés a désigné le docteur [S] en qualité d’expert, lequel a été remplacé par le docteur [Y] par ordonnance en date du 3 octobre 2019.
Le 13 mars 2020 l’ordonnance précitée du juge des référés a été déclarée opposable à l’ONIAM.
Au terme de son rapport déposé le 15 mars 2021, le docteur [Y] a conclu comme suit :
Il s’agit d’un “mauvais résultat après arthroplastie totale du genou gauche. L’intervention est licite. Le Dr [W] [X] a réalisé un acte en accord avec les données acquises de la science. Cependant débord postéro externe du plateau tibial de 3,6mm (+2/-2 mm). Dans son dire le docteur [W] [X] précise, comme il l’avait expliqué lors de l’accedit du 23 janvier dernier, qu’il faisait le choix d’un implant de taille 3 afin d’obtenir la bonne stabilité de la prothèse, le plateau ayant ainsi un appui périphérique. Une reprise chirurgicale est décidée par le chirurgien devant la symptomatologie douloureuse persistante. Cette reprise a été annulée du fait d’une rupture du lien de confiance entre patiente et chirurgien. Il est surtout essentiel de préciser que le débord externe et un élément assez fréquent. L’analyse de la bibliographie supra, tant celle fournie par le chirurgien conseil de la demanderesse que celle fournie par le défendeur ainsi que celle que j’apporte dans ce dossier complexe ne permet pas de relever un défaut de prise en charge de la patiente. Les débords sont assez fréquents dans la littérature.
Le débord évalué ici à 3,5 mm ne permet pas de dire que l’on peut relever un défaut technique qui constituerait une maladresse de la part du Docteur [W] [X].
L’article de 2018 de SIMSEK cité par le Pr [N], article dans lequel il est précisé que les débords du composant tibial supérieurs à 3,6 mm (+/- 2 mm) sont responsables de douleurs postéro latérales, ne suffit pas à affirmer une éventuelle maladresse Les autres articles joints supra montrent, si besoin, que l’on ne peut être aussi affirmatif ”.
Mme [A] [R], en désaccord avec les conclusions expertales, a assigné, par acte en date des 01, 03, 06 et 08 décembre 2021, le docteur [W] [X] et la compagnie BHIIL, son assureur, la CPAM de [Localité 12] et l’ONIAM afin notamment qu’une contre-expertise soit ordonnée.
Par jugement en date du 19 juin 2023 de la 19ème chambre civile de ce tribunal, une nouvelle expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur [T] [F].
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport définitif dressé le 28 février 2024 a conclu ainsi que suit :
A la question : rechercher si les soins prodigués par le docteur [W]-[X] ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, le docteur [F] a indiqué :« Au total, les données actuelles de la science ne sont pas suffisantes pour retenir de faute ou de maladresse chirurgicale dans la pose de l’implant. Il semble s’agir d’un aléa thérapeutique plus que d’un échec thérapeutique dans la mesure où ce débord explique probablement une partie des douleurs résiduelles.»
A la question : rechercher au vu des éléments de preuve éventuellement fournis, si le docteur [W]-[X] a procuré à Madame [A] [R] épouse [B], une information complète, adaptée et pleinement compréhensible sur la nature de l’intervention, ses suites, risques et conséquences, le docteur [F] a indiqué :« La patiente indique avoir pris connaissance des documents en préopératoire. Ces documents sont explicites et l’information a été donnée de façon claire et loyale ».
Décrire les lésions imputées aux soins et aux interventions en précisant bien celles qui sont en relation certaine et directe avec la faute ou la négligence retenue. le docteur [F] a indiqué :« La persistance de douleurs est mise en lien avec les suites de l’intervention.
Il est possible et probable que les douleurs soient partiellement en lien avec le débord postéro externe de l’implant. »
Dire si, dans le cas où la responsabilité professionnelle des professionnels de santé n’est pas engagée ou ne l’est que partiellement, les préjudices subis sont directement imputables à un acte de soins et ont eu pour la patiente des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci. le docteur [F] a indiqué :« Les préjudices sont directement imputables aux conséquences d’un acte de soin, ils ont pour la patiente des conséquences anormales en regard de son état antérieur et de l’évolution prévisible de celui-ci. »
Distinguer la part des préjudices imputables aux soins et ceux indissociables de la pathologie initiale, de l’état antérieur du patient ou de toute cause étrangère. Le docteur [F] a indiqué :« Les préjudices comportent des douleurs résiduelles, une limitation de flexion discrète et le besoin d’une canne pour la marche à l’extérieur.
La discrète limitation de flexion est en lien avec l’état antérieur. La récupération d’une flexion à 120° est le résultat classique des arthroplasties de genou en dehors de toute complication.
Les douleurs résiduelles et le besoin d’une canne à la marche sont en lien avec les soins prodigués. »
Déterminer la ou les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de poursuivre des activités habituelles. le docteur [F] a indiqué :Le Déficit Fonctionnel Temporaire est décrit ainsi :
100% du 15 mai au 30 juin 2017,50% du 1er juillet au 4 septembre 2017,25% du 5 septembre au 31 décembre 201715% du 1er janvier 2018 au 3 janvier 2019.Le Déficit Fonctionnel Temporaire attendu en l’absence de toute complication aurait été le suivant :
100% du 15 au 20 mai 2017,50% du 21 mai au 5 juin 2017,25% du 6 juin au 5 août 2017,10% du 6 août 2017 au 31 décembre 2017.Le Déficit Fonctionnel Temporaire, en lien avec la complication observée, est donc évalué ainsi :
100% du 15 au 20 mai 2017,50% du 21 mai au 5 juin 2017,25% du 1er juillet au 5 août 2017,15% du 6 août 2017 au 3 janvier 2019.L’arrêt de travail attendu pour cette patiente exerçant une activité non sédentaire et un double emploi pouvait être évalué à 4 mois.
Il est coté actuellement un arrêt de travail toujours en cours. Cet arrêt est partiellement (50%) imputable aux conséquences de l’intervention depuis le 16 septembre 2017. Il est ici rappelé que la patiente est en invalidité catégorie 1 depuis 2020 (c’est-à-dire : Invalide capable d’exercer une activité rémunérée). Elle a exposé, durant l’accédit être actuellement en cours de discussion avec le médecin du travail pour envisager une reprise. Cet arrêt n’est cependant pas en lien avec une faute imputable aux praticiens mis en cause. »
Date de la consolidation :4 janvier 2019.
Dire s’il résulte des fautes relevées et imputables au docteur [W] [X], un déficit fonctionnel permanent. Dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, la chiffrer en pourcentage (sans tenir compte de l’état antérieur qui sera précisé le cas échéant). Le docteur [F] a indiqué :« Il est globalement retenu un taux de déficit fonctionnel permanent, visant à indemniser non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation, la perte d’autonomie dans les activités journalières ; ce taux est évalué à 8%. Il n’est cependant pas imputable aux praticiens mis en cause.
Dire si l’état de Madame [A] [R] épouse [B] est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration. Le docteur [F] a indiqué :« La situation est stabilisée, la patiente indique ne pas être prête à sa faire réopérer. Un geste de reprise reste cependant possible, il serait en rapport avec le dommage décrit.
Dire, si malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, apte physiquement et intellectuellement à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’elle exerçait avant ses lésions ; Le docteur [F] a indiqué :« Le poste antérieur ne peut pas être repris. Il est probable qu’avec deux arthroplasties de genou, les compétences professionnelles auraient été limitées avec une perte de la capacité à effectuer les tâches les plus lourdes de son double emploi, associant les fonctions de gardienne d’immeuble et d’agent d’entretien.
Actuellement, elle est remplacée à mi-temps pour son poste de gardienne. Le poste de travail chez Boucheron de 7h par semaine est effectué par un autre salarié.
Elle est en invalidité de catégorie 1 depuis 2020.
Une reprise de travail est vraisemblablement possible à temps partiel avec une limitation aux fonctions les plus sédentaires. Une pénibilité accentuée peut également être retenue.
Ces caractéristiques ne sont que partiellement imputables à la complication observée, l’état antérieur entre également en ligne de compte à hauteur de 1/3. Cette conséquence professionnelle n’est cependant pas en lien avec une faute imputable aux praticiens mis en cause. »
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne. Dans l’affirmative, préciser si elle doit être, ou non, spécialisée, ses attributions et sa durée d’intervention. Le docteur [F] a indiqué :« A titre temporaire, il est retenu un besoin d’assistance par tierce personne évaluée à 5 heures par semaine pour la période du 1er juillet au 5 août 2017 et 3 heures par semaine, pour la période du 6 août2017 au 3 janvier 2019.
A titre pérenne, il est retenu un besoin d’aide pour les courses les plus lourdes ainsi que pour une aide au transport imposant une sortie de [Localité 12] ; elle est évaluée à 1h30 par semaine.
Ceci n’est cependant pas en lien avec une faute ou un manquement du praticien. »
Donner un avis détaillé sur le préjudice d’agrément entendu comme la difficulté ou l’impossibilité définitive pour la victime de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir spécifiques qu’il déclare avoir pratiqués avant la survenance du dommage. Le docteur [F] a indiqué :« Il est retenu une perte de la capacité de promenade.
Ceci n’est cependant pas en lien avec une faute ou un manquement du praticien. »
Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et morales) et des atteintes esthétiques ; indiquer s’il existe un préjudice sexuel. Le docteur [F] a indiqué :
« Il comporte des douleurs jusqu’à la consolidation avec des traitements morphiniques prolongés, les infiltrations, la souffrance psychique liée au handicap. Elles sont évaluées à 3/7.
Ceci n’est cependant pas en lien avec une faute ou un manquement du praticien.
Sur le plan esthétique, la marche avec une canne entraîne un préjudice évalué à 1,5/7.
A titre temporaire, les troubles de la marche prolongée pendant 4 mois, il est retenu un préjudice esthétique de 3/7 pendant 4 mois.
Ceci n’est cependant pas en lien avec une faute ou un manquement du praticien.
Sur le plan sexuel, il est décrit des difficultés positionnelles et un trouble de la libido.
Ceci n’est cependant pas en lien avec une faute ou un manquement du praticien. »
Il n’est pas retenu de préjudice d’établissement.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 29 août 2024 auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [M] [A] [R] épouse [B] demande au tribunal :
Dire que les écritures de Madame [B] en date du 2 mai 2024 correspondent à un désistement
implicite de cette dernière à l’encontre du Docteur [W] [X] dès lors qu’il y avait lieu aux termes de ces conclusions
— à entérinement du rapport de l’Expert Judiciaire, le Docteur [F]
— et à la notion d’aléa
— et à condamnation exclusive de l’ONIAM
Voir dire que l’ONIAM (suite à l’intervention pratiqué le 16 mai 2017 par le Docteur [W] [X]) devra indemniser Madame [B] au titre de la solidarité nationale pour une somme de 240 499,84 € soit compte tenu d’un état antérieur fixé à 20%, la somme de 192 400 euros correspondant aux postes de préjudice corporels suivants avec actualisation au jour du jugement :
1/Avant consolidation
Postes Extra Patrimoniaux
▪ Déficit Fonctionnel Temporaire Total Partiel : 7 605 €
▪ Souffrances Endurées : 8 000 €
▪ Préjudice Esthétique Temporaire : 6 000 €
Postes Patrimoniaux
▪ Frais Divers : 2 320 €
▪ Tierce Personne passée : 4 798,26 €
▪ Perte de Gains Professionnels Actuels : 2 327 €
2/Après consolidation
Postes Extra Patrimoniaux
▪ Déficit Fonctionnel Permanent : 17 300 €
▪ Préjudice Esthétique Permanent : 5 000 €
▪ Préjudice Sexuel : 5 000 €
Postes patrimoniaux
Dépenses de Santé Futures : reprise éventuelle d’un geste opératoire
Tierce Personne Future : 60 710,10 €
Perte de Gains Professionnels Futurs : 91 439,48 €
Incidence Professionnelle : 30 000,00 €
EN CONSEQUENCE
Condamner l’ONIAM à régler à Madame [B]
— la somme de 192 400 euros au titre de son préjudice corporel avec actualisation au jour du jugement
— la somme de 100 euros par mois, au titre de sa Mutuelle sur pièces justificatives et ce jusqu’à sa retraite
— ainsi que celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Débouter le Docteur [W] [X] et l’ONIAM de toutes leurs demandes faisant grief à Madame [B] ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
Voir condamner l’ONIAM en tous les dépens (frais d’huissiers lors des assignations référé, au fond traduction des assignations, consignations des 2 experts judicaires etc…) dont distraction au profit de Maitre TIMSIT Avocat aux offres de droit dans les termes de l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er août 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur le Docteur [H] [W] [X] et la société BHIIL demandent au tribunal de :
— Recevoir le Docteur [W] [X] et la société BHIIL, en leurs écritures, les disant bien fondés ;
— Constater que les rapports d’expertise du Docteur [Y] puis du Docteur [F] concluent à l’absence de manquement du Docteur [W] [X] ;
— Juger que la responsabilité du Docteur [W] [X], et partant de son assureur, n’est pas engagée en l’absence de toute faute de sa part ;
Par conséquent :
— Rejeter toute demande qui pourrait être formulée à l’encontre du Docteur [W] [X] et de son assureur, la société BHIIL ;
— Condamner Madame [B] à verser au Docteur [W] [X] la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ;
— Condamner tout succombant à verser au Docteur [W] [X] et à la société BHIIL la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens d’instance
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives enregistrées le 14 août 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ONIAM demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger qu’il n’existe pas de lien direct et certain entre les préjudices présentés par Madame [B] et le débord postéro externe du plateau tibial posé lors de l’intervention d’arthroplastie totale du genou gauche du 16 mai 2017 ;
— Rejeter toute demande d’indemnisation formulée à l’encontre de l’ONIAM ;
A titre subsidiaire,
— Juger que Madame [B] n’a pas été victime d’un accident médical non fautif ;
— Constater que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
— Rejeter toute demande d’indemnisation formulée à l’encontre de l’ONIAM ;
En tout état de cause,
— Rejeter la demande de Madame [B] de condamnation de l’ONIAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 12], quoique régulièrement assignée n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et lui sera déclarée commune.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 20 janvier 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025 et mise en délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE A L’ENCONTRE DU DOCTEUR [W] [X] ET DE SON ASSUREUR
Madame [M] [A] [R] épouse [B], suite au rapport du docteur [F] qui a conclu à un « aléa thérapeutique », indique que ses écritures du 2 mai 2024 correspondent à un désistement implicite à l’encontre du Docteur [W] [X] puisqu’aucune demande n’était formulée à son encontre et qu’ainsi les écritures du 1er août 2024 du mis en cause n’avaient pas lieu d’être.
Le docteur [W] [X] et son assureur, la société BHIIL, indiquent qu’à l’issue des conclusions expertales du docteur [Y], Madame [M] [A] [R], qui était en désaccord avec lesdites conclusions, les a assignés aux fins d’une contre-expertise.
Ils indiquent qu’il ressort sans ambiguïté des deux rapports d’expertise que la responsabilité du docteur [W] [X] ne saurait être engagée : aucun manquement, aucune faute dans la prise en charge de la patiente ne pouvant lui être imputés.
Ils concluent en sollicitant une demande d’indemnité pour procédure abusive et une demande au titre des frais irrépétibles.
Le docteur [D] [Y] a précisé au terme de son rapport d’expertise que :
Les actes et traitements effectués par les praticiens étaient pleinement justifiés ;Ces actes et soins et leur suivi ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,Il n’y a pas eu d’erreur dans le choix du plateau tibial, ce choix a été fait afin d’obtenir une bonne stabilité de la prothèse, le plateau ayant ainsi un appui périphérique. Cela est en accord avec les informations du laboratoire,Les complications survenues peuvent survenir quel que soit l’entrainement de l’opérateur,La prise en charge de l’évolution de la pathologie initiale a été conforme aux bonnes pratiques en la matière,Les études soulignent la fréquence des débords postéro-externes du plateau prothétique dans les PTG à plateaux fixes et symétriques. Ces débords peuvent expliquer des douleurs séquellaires apparemment inexpliquées,Il n’y a pas d’accident médical,
Le docteur [T] [F] a, quant à lui, conclu :
Au total, les donnés actuelles de la science ne sont pas suffisantes pour retenir de faute ou de maladresse chirurgicale dans la pose de l’implant.
Il apparaît en l’état, du dossier que Madame [A] [R] entend se désister implicitement de son action à l’encontre du docteur [W] [X] et donc de son assureur.
C’est ainsi que le tribunal constatera le désistement de Madame [A] [R] épouse [B] à l’encontre du Docteur [W] [X] et de son assureur, la société BHIIL.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice est un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de son auteur qu’en cas d’abus, encore faut-il que cet abus soit démontré.
Le fait, pour Madame [A] [R] épouse [B] d’intenter une action devant le juge des référés en vue qu’une expertise soit ordonnée puis que, contestant les conclusions du rapport d’expertise, elle sollicite qu’une contre-expertise soit ordonnée, fait partie de son droit fondamental d’agir en justice.
À la vue de ce deuxième rapport d’expertise, elle n’a plus formulé de demande à l’encontre du docteur [W] [X] et de son assureur.
C’est ainsi que le docteur [W] [X] et son assureur, la société BHIIL, échouent à démontrer en quoi la procédure engagée par Madame [A] [R] épouse [B] à leur encontre est abusive.
Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
SUR LES CONDITIONS DE PRISES EN CHARGE D’UN ACCIDENT MÉDICAL AU TITRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE
Madame [M] [A] [R] indique que l’expert [F] a indiqué qu’il « semble s’agir d’un aléa thérapeutique plus que d’un échec thérapeutique dans la mesure où ce débord explique probablement une partie des douleurs résiduelles (…) les préjudices sont imputables à un acte de soin et ils ont des conséquences anormales au regard de son état antérieur » qu’ainsi l’intervention l’ONIAM est fondée.
L’ONIAM fait valoir qu’il faut que les dommages subis, soient en lien direct et certain à un acte de soins et qu’il ressort des deux rapports d’expertise que les dommages présentés par Madame [B] ne sont pas imputables de manière directe et certaine au débord postéro externe du plateau tibial. Il faut rappeler que la plaignante était suivie depuis de nombreuses années pour une arthrose fémoropatellaire interne évoluée du côté droit mais commençait à souffrir du côté gauche et qu’elle souffrait également de gonalgies très invalidantes et que les deux experts s’accordent pour indiquer que les douleurs résiduelles sont multifactorielles.
Aux termes de l’article L.1142-1 paragraphe II du Code de la santé publique :
« Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, et, en cas de décès, de ses ayants droit (Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ) lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail ».
Sur le lien de causalité entre les dommages subis par Madame [A] [R] et l’acte de soin
Il n’est pas possible à l’aune des deux rapports d’expertise de retenir un lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des préjudices invoqués par Madame [B] et le débord du plateau tibial et donc impossible d’imputer ces dommages à la pose de la prothèse totale du genou gauche.
Tant l’expert [Y] que l’expert [F] indiquent qu’il est possible d’imputer une partie des douleurs de la patiente à l’acte chirurgical qu’elle a subi mais que la symptomatologie n’est pas univoque pour l’un et que les douleurs sont multifactorielles pour l’autre voire qu’elles peuvent être imputables à l’évolution de sa pathologie initiale.
Il convient de rappeler que le 18 septembre 2012, Madame [M] [A] [R] présentait « des gonalgies du genou gauche devenues très intenses » et qu’un début d’arthrose fémoro-tibiale interne avec une chondrocalcinose et une fissuration complète du ménisque interne était diagnostiquées, que dès 2012 une intervention a été pratiquée sur ledit genou gauche et qu’en 2016, le genou droit a subi un acte chirurgical.
Il n’en demeure pas moins qu’une partie des dommages subis par Madame [A] [R] sont en lien direct et certain avec l’acte de soins qui a été pratiqué.
Sur la qualification de l’acte de soins
L’ONIAM indique qu’il conviendrait de déterminer s’il s’agit d’un accident médical fautif ou d’un échec thérapeutique.
Madame [M] [A] [R] quant à elle retient l’existence d’un aléa thérapeutique.
Les deux experts ont exclu l’accident médical fautif.
Il convient de rappeler que l’ONIAM n’a pas vocation à indemniser les dommages subis suite à un échec thérapeutique c’est-à-dire les dommages en lien avec une intervention chirurgicale ne produisant pas l’effet escompté pour des raisons inhérentes à la technique utilisée ou aux facteurs propres du patient avec une absence de succès et la persistance des troubles.
Les deux experts ont eu des conclusions différentes : pour l’un il s’agit d’un échec thérapeutique et pour l’autre « il semblerait s’agir d’un aléa thérapeutique plus que d’un échec thérapeutique dans la mesure où le débord de la prothèse explique probablement une partie des douleurs résiduelles ».
C’est ainsi que le tribunal ne constatera qu’aucun des deux experts affirme clairement qu’une partie des dommages subis par Madame [A] [R] sont la conséquence d’un aléa thérapeutique : l’expert [F] utilise dans son rapport le conditionnel et il convient de relever que Madame [A] [R] a été, préalablement à l’opération, parfaitement informée « du risque de résultat incomplet ou décevant » ce qu’elle ne conteste pas. (pièces n° 4-14 et 19-quater) C’est ainsi que le tribunal retiendra que le fait pour Madame [A] [R] de souffrir de « douleurs résiduelles » relève de l’échec thérapeutique.
Sur les critères de gravité du dommage
L’ONIAM n’a vocation à intervenir que si le dommage subi par la victime atteint, à minima, l’un des seuils de gravité suivants :
Un déficit fonctionnel permanent supérieur à 24% ; Un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire total ou partielle supérieur ou égal à un taux de 50% pendant six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de 12 mois.A titre exceptionnel, l’ONIAM a vocation à intervenir :
Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue du dommage ; Lorsque le dommage occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
Il résulte de ce texte que la prise en charge par l’ONIAM des conséquences d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale est subordonnée à la réunion des conditions cumulatives énoncées par celui-ci.
Sur ce,
Il convient de constater que le déficit fonctionnel permanent de Madame [A] [R] a été fixé à un taux de 8% par l’expert [T] [F] qu’ainsi ce premier seuil de gravité n’est pas atteint.Par ailleurs, le déficit fonctionnel temporaire en lien avec la complication observée a été évalué de la façon suivante par l’expert à savoir : 100% du 15 au 20 mai 2017,50% du 21 mai au 5 juin 2017,25% du 1er juillet au 5 août 2017,15% du 6 août 2017 au 3 janvier 2019.Il n’est donc pas retenu un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel supérieur ou égal à un taux de 50% pendant six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de 12 mois. Par ailleurs, il convient de constater que les revenus de la patiente n’ont sensiblement baissé qu’en 2021 date à laquelle elle a déclaré des revenus annuels à hauteur de 1 172 € à mettre en parallèle du montant déclaré en 2020 savoir 25 720 €. C’est ainsi que le deuxième seuil de gravité ne sera pas retenu
Concernant le troisième critère de gravité, à savoir l’inaptitude à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue du dommage il convient de noter que l’expert [F] a indiqué qu’il est probable qu’avec deux arthroplasties des genoux, les compétences professionnelles de Madame [A] [R] auraient été limitées avec une perte de capacité à effectuer les tâches les plus lourdes de son double emploi. Il précise qu’une reprise de travail est vraisemblablement possible à temps partiel avec une limitation aux fonctions les plus sédentaires. Il complète son expertise en faisant valoir que ces caractéristiques ne sont que partiellement imputables à la complication observée, l’état antérieur entre en ligne de compte à hauteur de 1/3 ; Ainsi ce troisième critère ne peut être retenu compte tenu de l’état antérieur de Madame [A] [R] qui peut être résumé ainsi : « En 2012, des gonalgies du genou gauche devenues très intenses et un début d’arthrose fémoro-tibiale interne avec une chondrocalcinose, en 2016, des gonalgies du genou droit évoluant depuis plusieurs années, des gonalgies du genou gauche très invalidantes à tel point qu’elle n’a pas pu retravailler depuis plusieurs mois » .Concernant le quatrième critère de gravité, le docteur [D] [Y] a indiqué que Madame [A] [R] présentait une coxarthrose du genou (ou gonarthrose) d’indication chirurgicale et que 11 à 19% des patients qui ont bénéficié d’une prothèse totale de genou ne s’estiment pas satisfaits du résultat de leur intervention du fait de la résurgence ou de la persistance du symptôme douloureux. Il fait valoir qu’en l’espèce le débord postéro externe du plateau tibial peut, en partie, expliquer les douleurs de la patiente mais que la symptomatologie clinique n’est pas univoque.Le docteur [F] quant à lui indique que bien que la plupart des patients soient satisfaits de leurs résultats après une PTG [prothèse totale du genou], environ 20% restent insatisfaits. Il considère que les préjudices de Madame [A] [R] sont directement imputables aux conséquences d’un acte de soins et qu’ils ont, pour la patiente, des conséquences anormales au regard de son état antérieur. Il affirme néanmoins que « les conséquences de l’intervention du 16 mai 2017 n’aboutissent pas à des conséquences notamment plus graves qu’en l’absence d’intervention, car sans chirurgie, la perte de la capacité de déambulation serait probablement apparue ».
Ainsi le quatrième critère de gravité ne sera pas retenu.
Le tribunal constatera qu’aucun des critères de gravité du dommage n’est rempli et que l’ONIAM n’a pas vocation à indemniser les préjudices de Madame [A] [R] épouse [B].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [M] [A] [R] épouse [B] qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles
* Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [A] [R] épouse [B] à l’encontre du Docteur [W] [X] et de son assureur, la société BHIIL ;
REJETTE les demandes de Madame [M] [A] [R] ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 12] ;
CONDAMNE Madame [M] [A] [R] épouse [B] aux entiers dépens ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais exposées par elle pour la défense de ses intérêts et déboute toutes les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 01 Septembre 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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