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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 22/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM c/ CPAM DU RHONE, POLE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 AVRIL 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière, et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière,
tenus en audience publique le 12 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Avril 2026 par le même magistrat
Monsieur [W] [T] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/00193 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WRCR
DEMANDEUR
Monsieur [W] [T]
né le 08 Octobre 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [N] [M], munie d’une pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [T]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [T] était salarié de la société [1] et exerçait des fonctions d’agent de sécurité.
Le 9 juillet 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu au préjudice de Monsieur [W] [T] le 10 mai 2021 à 17 h, décrit de la manière suivante : “Le salarié était à son poste de travail. Le salarié aurait ressenti une douleur à l’oreille droite ”.
Le certificat médical initial établi le 7 juillet 2021 fait état d’un “traumatisme sonore bilatéral avec vertiges. Avis ORL confirme une surdité bilatérale. Exposition répétée aux sirènes et alarmes. Médecin de travail indique un poste aménagé extérieur à l’entrepôt. Traitement et surveillance”.
Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a opposé un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle par courrier du 14 octobre 2021.
Monsieur [W] [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. Lors de sa séance du 8 décembre 2021, la commission a rejeté ce recours.
Monsieur [W] [T] a alors saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon suivant requête reçue au greffe le 31 janvier 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 janvier 2026.
Monsieur [W] [T] a comparu en personne à l’audience, pour solliciter la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.
Il expose qu’il est agent de sécurité depuis 2005, que le jour de l’accident il travaillait dans un entrepôt où des convoyeurs répartissaient des colis, qu’une alarme soudaine s’est déclenchée et qu’il a été blessé à l’oreille. Il précise qu’il a immédiatement prévenu son chef de poste qui a fait une mention sur la main courante, qu’il s’est rendu le soir-même chez son médecin traitant, et qu’il a par la suite consulté un ORL qui a constaté des cochelets irritables et fragiles. Il indique qu’il a subi une perte d’audition, que les bruits sur son lieu de travail sont tellement forts qu’ils s’entendent de l’extérieur et que son employeur ne lui avait pas fourni d’équipements de protection individuelle. Il ajoute que les sons forts le dérangeaient déjà avant l’accident mais qu’il ne présentait pas de pathologie particulière, alors qu’il a désormais besoin d’un suivi ORL constant.
Dans ses conclusions déposées le 31 décembre 2025 et ses développements à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont Monsieur [W] [T] déclare avoir été victime le 10 mai 2021 et de le débouter de son recours.
Elle soutient que l’assuré ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel précis et soudain survenu le 10 mai 2021, et que plusieurs éléments permettent au contraire de remettre en cause la matérialité de l’accident. Elle relève ainsi que la constation médicale des lésions est intervenue deux mois après l’accident et que ce n’est qu’après ce même délai que l’assuré a prévenu son employeur d’un accident. Elle souligne que si l’assuré s’est plaint le jour des faits d’une douleur à l’oreille droite, l’employeur n’en a pas été informé, et que le certificat médical du 10 mai 2021 ne fait pas état d’un accident survenu le jour même mais mentionne l’activité globale de l’assuré. Elle ajoute qu’aucun témoin n’était présent au moment des faits allégués et qu’il n’existe donc aucun élément objectif permettant d’établir la réalité d’un fait accidentel survenu le 10 mai 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
S’il n’est pas nécessaire qu’il soit violent ou anormal, l’accident doit présenter un caractère soudain.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, étant précisé que la preuve d’un fait juridique est libre et peut être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce la déclaration d’accident du travail établie le 9 juillet 2021 mentionne un accident survenu le 10 mai 2021 à 17 h, sur le lieu de travail habituel, ainsi décrit : “ le salarié aurait ressenti une douleur à l’oreille droite”.
L’employeur a joint à sa déclaration un courrier des réserves qui n’est pas produit par la caisse. La décision de la commission de recours amiable résume cependant ces réserves de la manière suivante:
— pas de description d’un fait accidentel précis survenu à l’occasion du travail,
— état pathologique préexistant à l’accident,
— l’intéressé était en arrêt maladie du 18 mai au 9 juillet 2021.
La caisse a diligenté une enquête par questionnaire, aux termes de laquelle Monsieur [T] indique qu’il effectuait une ronde intérieure sur le site de production (site AMAZON) lorsque l’alarme des rampes de production s’est déclenchée, provoquant une forte douleur à son oreille droite. Il précise qu’il n’y a pas de témoin car il effectue les rondes seul, qu’il a aussitôt déclaré l’accident à son chef de poste, et qu’il s’est rendu chez son médecin.
L’employeur confirme que Monsieur [T] ressenti une douleur dans l’oreille droite et a demandé à son chef de poste de la notifier dans la main courante électronique, mais précise que la direction n’a été informée d’aucun fait accidentel. Il ajoute que ce n’est que le 7 juillet 2021 que Monsieur [T] lui a demandé de procéder à une déclaration pour que ses arrêts maladie puissent être requalifiés en accident du travail.
La caisse produit une capture d’écran de la main courante électronique qui mentionne que le 10 mai, Monsieur [T] est venu se plaindre d’une douleur à l’oreille droite, ainsi qu’un certificat médical du docteur [G] daté du 10 mai 2021, qui indique que “l’état de santé de [W] [T] contre-indique de se trouver à des distances proches de bruits très forts comme des sirènes, des alarmes du fait de la fragilité de son oreille droite ayant déjà eu plusieurs traumatimes sonores”.
Elle produit également deux avis du médecin du travail des 7 juin et 26 juillet 2021, qui après consultation de Monsieur [T] préconise un aménagement de poste pour éviter une exposition aux bruits d’alarme ou de sirène.
Dans le cadre de la présente instance Monsieur [W] [T] produit un courrier du docteur [H] établi à l’attention de l’ORL le 22 juin 2021, qui fait état de bourdements d’oreille, acouphène et baisse de l’audition associés à des vertiges depuis le 10 mai 2021, ainsi que d’une gêne douloureuse à l’oreille droite. Il produit également un courrier du docteur [I], ORL, daté du 1er juillet 2021, qui mentionne un traumatisme sonore bilatéral avec surdité.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [T] a bien signalé à son chef de poste, le 10 mai 2021, l’apparition d’une lésion consistant en une douleur à l’oreille droite, qu’il est allé consulter un médecin le jour-même, que ce médecin a constaté une fragilité de son oreille droite contre-indiquant l’exposition à des bruits forts telles que des sirènes, et que la lésion a été confirmée ultérieurement pas son médecin traitant et un médecin spécialiste.
Il est donc bien justifié d’une lésion de l’oreille droite survenue aux temps et lieu du travail le 10 mai 2021.
L’absence de témoin du fait accidentel à l’origine de cette lésion, à savoir le déclenchement d’une alarme, ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, dès lors qu’il n’est pas contesté que Monsieur [W] [T] était habituellement seul lors de ses tournées.
L’exposition à de tels bruits dans le cadre de son travail ressort en outre des préconisations d’aménagement de poste émises par le médecin du travail.
Enfin l’existence d’un état antérieur non contesté ne fait pas obstacle à prise en charge de la lésion, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a exclusivement pour origine un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail.
Il convient en conséquence de faire application de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu aux temps et lieu du travail, de dire que l’accident dont Monsieur [W] [T] a été victime le 10 mai 2021 doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de la législation professionnelle et de renvoyer l’assuré devant l’organisme pour la liquidation de ses droits.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’accident dont Monsieur [W] [T] a été victime le 10 mai 2021 doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de la législation professionnelle,
Renvoie Monsieur [W] [T] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 avril 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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